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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 7 oct. 2025, n° 2025002457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 07 octobre 2025
ENTRE : Mme [V] [J] [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Comparaissant en personne.
ET : SAS GT HORSE [Adresse 3]
Représentée par M. [T] [Y], muni d’un pouvoir
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : Mme Catherine COËFFIC et Mme Nicolle BENHAMOU Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 01/07/2025
Par ordonnance en date du 07/11/2024, le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan a fait injonction à la SAS GT HORSE de payer à Mme [J] [V] la somme principale de 2 024,00 €, outre les intérêts d’un montant de 101,00 € et la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles 1405 à 1425 du Code de Procédure Civile.
Cette ordonnance a été signifiée le 24/02/2025 à M. [T] [Y], père de la présidente qui a accepté de recevoir l’acte.
Par courrier du 19/03/2025, reçu au Greffe le même jour, la SAS GT HORS a formé opposition à la sus dite ordonnance.
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 30/04/2025, les parties ont été convoquées par le Greffier à l’audience du Mardi 10/06/2025 à 9 H, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 01/07/2025, et le tribunal, après avoir entendu les parties en leurs explications a mis l’affaire en délibéré ;
A la barre, Mme [J] [V] a indiqué qu’elle avait un contrat de prestations de service avec la SAS GT HORSE qui se reconduisait année après année ; qu’elle a arrêté ses prestations le 04/09/2023, mais que la facture n°3 correspondant aux prestations du mois de juillet 2023 est restée impayée, alors que les autres factures ont été réglées, et ce, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception ;
Le représentant de la SAS GT HORSE a indiqué renoncer à la clause attributive de compétence, il n’a pas contesté la tacite reconduction du contrat qui s’est poursuivi mais il conteste le montant de la facture dont il est sollicité le règlement, car le nombre d’heures est trop important en l’état des tâches accomplies ;
Vu pièces transmises à la barre et les explications données oralement par les parties,
* Sur la forme :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24/02/2025 que l’opposition a été formulée le 19/03/2025, soit dans le délai légal d’un mois, il y a lieu de la déclarer recevable en la forme conformément aux dispositions de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, et de dire et juger que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article1420 du code de procédure civile.
* Sur le fond :
Attendu que le contrat de prestation signé entre la SAS GT HORSE et Mme [J] [V] du 31/07/21 prévoit uniquement la facturation des séances de travail pour les équidés ainsi que la séance de débourrage des équidés et qu’il existe un taux spécifique pour chaque type, débourrage : 120€, séance de travail : 14€ ainsi que des frais de déplacements ; que ces tarifs sont inchangés depuis le 1 er contrat en 2020 ;
Attendu qu’il ressort des explications fournies à la barre que les facturations litigieuses concernent du temps passés relatif à l’entretien ou l’alimentation des équidés du club et à leurs soins (eau, foin, fumier) ;
Attendu que le contrat qui se serait poursuivi par tacite reconduction ne prévoit aucun barème concernant le nombre d’heures à effectuer par type de tâche, ni leur tarification ;
Attendu que toutes les précédentes factures ont été payées sans remarques particulières, qu’elles comportaient pourtant une ligne de facturation pour des heures de travail au même titre que la facture n°3 établie le 05/08/2023, qui porte sur les prestations effectuées au mois de juillet ;
Attendu que cette facture n°3 précise, outre les prestations de « travail des équidés » un total de 87 heures de travail, alors qu’il était de 77 heures le mois précédent, soit une augmentation de 10 h ;
Attendu qu’une augmentation de 10 heures entre le mois de juillet et le mois d’aout ne justifie pasune opposition au paiement des dites prestations, d’autant que le contrat n’apporte aucune précision sur ces prestations, aucune limitation des heures à ce titre, alors qu’il apparait que Mme [J] [V] a effectué habituellement ses prestations au moins sur les mois de mars, mai et juin 2023 ;
Il y a donc lieu de condamner la SAS GT HORSE à payer Mme [J] [V] la somme de 2 024 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer car il n’a pas été fourni aux débats la lettre de mise en demeure invoquée par Mme [J] [V] ;
Attendu qu’à défaut de règlement dans le délai, et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, c’est à juste titre que Mme [J] [V] sollicite le règlement d’une indemnité forfaitaire de 40 € pour une facture ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit la SAS GT HORSE en son opposition.
Substitue le présent jugement à l’ordonnance du 07/11/2024.
Au fond, condamne la SAS GT HORSE à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 024,00 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24/02/2025.
Condamne la SAS GT HORSE à payer à Mme [J] [V] la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
Condamne la SAS GT HORSE aux entiers dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 92,55 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
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