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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 20 mai 2025, n° 2025002995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002995 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 20/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002995 2025000418
[Q] (SARL)
Dossier : PC/08528
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 20/05/2025 et même composition pour le délibéré
débats)
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire au vu des éléments fournis,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience,
Jugement prononcé publiquement le 20/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du C.P.C., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 16/07/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
[Q] (SARL) [Adresse 1] B 918 250 127 – 2022 B 673
Par jugement en date du 28/01/2025, le renouvellement de la période d’observation a été autorisé jusqu’au 20/05/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société [Q] ( SARL ), régulièrement convoquée, comparait en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [F], entendu, lequel s’associe à la requête conjointe en conversion ;
La SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête conjointe déposée le 15/05/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] expose que :
La procédure a été ouverte par jugement en date du 16/07/2024.
Maître [J] [K] ne dispose pas des éléments comptables arrêtés au 31/12/2024 et aucune situation sur la période d’observation n’a été communiquée.
Sur ce point il y a lieu de préciser que le nouveau cabinet comptable (depuis la mi-janvier 2025) de la société [Q], le cabinet AURA EXPERTISE, a indiqué être en train de finaliser le bilan au 31/12/2024 et qu’elle pourrait produire une situation sur la période d’observation prochainement.
Que le dirigeant a d’ores et déjà indiqué que cette situation ne serait pas favorable.
Le commerce de BRUGIERES, deuxième établissement de la SARL [Q], a été fermé et l’activité générée par la boutique de [Localité 1] supporte l’intégralité des charges des deux commerces étant précisé que Monsieur [R] a reconnu ne pas être à jour dans les loyers postérieurs du local de [Localité 2].
A ce jour, la trésorerie est insuffisante : + 1.3 K€ indiqué oralement par le dirigeant le 12/05/2025.
Maître [J] [K] est en attente des éléments à savoir les relevés bancaires et le solde à date et le versement de la somme de 30 000 € TTC au titre de la cession autorisée par Monsieur le Juge Commissaire suivant ordonnance en date du 07/05/2025 n’est pas encore intervenu.
Au surplus, des dettes postérieures conséquentes ont été générées : signalées à Maître [J] [K] pour 58 K€ dont 37.4 K€ déclarés par l’URSSAF qui a procédé à des taxations d’office pour les périodes d’août 2024 à février 2025 et ayant vocation à diminuer au vu des DSN communiquée.
Néanmoins, en dehors ce passif URSSAF, d’autres dettes ont été générées notamment par un fournisseur à hauteur de 12 K€ et le dirigeant a confirmé ne pas être à jour dans le paiement des loyers de [Localité 2].
Le passif, bien que non définitif, reste très conséquent et s’élèvera, au minimum, à 568 K€, ce qui reste encore trop important au vu de l’activité générée par la seule poissonnerie de [Localité 1].
Enfin, la décision dans le cadre du contentieux avec le franchiseur était en délibéré au 29/04/2025. La SARL MABNO a effectué des demandes indemnitaires d’un peu plus de 250 K€ mais la décision n’est pas encore connue et si elle était favorable, ne serait pas compatible avec les délais restreins de la période d’observation.
La procédure ayant été ouverte le 16/07/2024, le terme de la seconde période d’observation arrive bientôt et un renouvellement exceptionnel de la période d’observation ne saurait être sollicité en présence de dettes postérieures.
Dès lors, l’ensemble des éléments exposés ci-dessus démontre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire s’impose en l’absence de toute perspective de redressement.
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire et indique que :
La mauvaise initiative de l’ouverture d’un autre magasin à [Localité 2] aura été fatale.
Des dettes nouvelles apparaissent et l’activité du magasin de [Localité 1] ne peut générer la possibilité de présentation d’un plan.
Monsieur [F] ne peut qu’admettre que la conversion en liquidation judiciaire est inéluctable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu que durant la période d’observation, des dettes postérieures ont été générées ;
Qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable ;
Attendu qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu’aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que par requête conjointe le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure
Qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[Q] (SARL) [Adresse 2] B 918 250 127 – 2022 B 673
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : Monsieur [Y] [W]
Mandataire judiciaire : SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] ;
Chargé d’inventaire : SELARL [U] [A] prise en la personne de Maître [U] [A]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [K] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 10/06/2024 ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire-Priseur désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissairepriseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire-Priseur.
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 20/05/2025, le délai au terme duquella clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L644-5 du Code de
Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 18/11/2025 à 11 Heures:
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire..-
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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