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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 5 mai 2026, n° 2026002343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2026002343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT FIN D’APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 05/05/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2026 002343 2026000376
OPEDIA (SAS)
Dossier : PC/08847
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré
Président
: Alain PECOU
Juge : Pascal STANDAERT
Juge
: Guillaume ALVES
Greffier d’Audience : Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT Commis Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 21/10/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
OPEDIA (SAS) [Adresse 1] B 850 331 778 – 2019 B 290
Par ce même jugement, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l’actif immobilier et les seuils prévus à l’article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans une requête déposée au Greffe le 28/04/2026, la SELARL [E] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [K] [D], ès qualités de liquidateur, a demandé au Tribunal qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, la société OPEDIA (SAS) ne comparait pas ni personne pour elle,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé une requête afin de mettre fin à l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise que :
La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l’état car un rapport aux fins de sanction est en cours d’établissement pour transmission au Parquet au vu des éléments relevés dans le dossier et notamment une déclaration de cessation des paiements tardive ;
Que, par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé.
Qu’en l’espèce une prorogation de trois mois est insuffisante du fait du litige en cours.
Qu’il y a donc lieu de fixer un nouveau délai pour le dépôt du passif antérieur au 03/11/2026 ;
Qu’il y a donc lieu de mettre fin aux règles de liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de DEUX ANS.
Que, selon les dispositions de l’article L.644-6, le Tribunal peut, à tout moment, décider par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de :
OPEDIA (SAS) [Adresse 1] 850 331 778 – 2019 B 290
Fixe un nouveau délai pour le dépôt du passif antérieur au 03/11/2026 ;
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 16/05/2028 à 11 Heure ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Commis Greffier Marine LAURENT
Le Président.
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