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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 11 déc. 2025, n° 2024019758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024019758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCATS – Maître Jessica FARGEON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 11/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019758
ENTRE :
SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 433 952 918
Partie demanderesse : assistée de Me KARADAS Linda, Avocat (D2041) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTECIA AVOCATS – Me FARGEON Jessica, Avocat (E1344)
ET :
1) SAS QUANTICO, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me CHUQUET Jessica, Avocat (E0595) 2) M. [V] [X], demeurant [Adresse 6] et pour signification au [Adresse 3], et encore au [Adresse 4] Partie défenderesse : comparant par Me CHUQUET Jessica, Avocat (E0595) 3) M. [K] [C], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
4) SAS COMEXEM, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 754 063 519
Partie défenderesse : non comparante
5) SELARL EP & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS COMEXEM, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 808 072 821
Partie défenderesse : assistée du CABINET MERMOZ AVOCATS – Me PECHENARD Olivier, (B0899) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me BASSALERT Claire, Avocat (R142)
6) M. [W] [Y] [M] [D], demeurant [Adresse 10]
Partie défenderesse : comparant par SELARL CABINET GOURVES D’ABONVILLE & ASSOCIES – Me Jean Claude GOURVES Avocat
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO, ci-après Capitole ou Capitole Finance, est active dans le courtage d’assurance et dans la location et le financement de biens meubles. La SAS Quantico a pour activité le commerce de gros d’équipement de bureau.
La SAS Comexem, dirigée par M [M] [W] [Y], ci-après M [W], est active dans l’import et export de produits alimentaires. Comexem est en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2022 du tribunal de Quimper.
Comexem s’est rapproché de Quantico pour lui commander 10 copieurs de marque Canon. Capitole a assuré le financement de l’opération par acte sous seing privé du 4 octobre 2021 prévoyant 63 échéances mensuelles de 4 763,65 euros TTC, jusqu’au 13 décembre 2026. Le 13 octobre 2021, Comexem et Quantico signent le procès-verbal de réception du matériel.
Capitole a fait l’acquisition du matériel auprès de Quantico pour la somme totale de 252 000 euros.
Malgré deux mises en demeure du 14 décembre 2021 et du 27 janvier 2022, Comexem ne règle pas les loyers mensuels. Capitole résilie le contrat en date du 4 mars 2022 et met Comexem en demeure de régler la somme de 302 015,40 euros.
Par courriel du 8 mars 2022, Comexem indique des difficultés de trésorerie et prétend être prête à régulariser sa situation. Elle règle finalement la somme de 42 872,85 euros.
Après différentes diligences effectuées par Capitole entre mars 2022 et juin 2022 pour localiser les copieurs, Capitole prétend être victime d’une fraude organisée par Comexem et Quantico ; elle prétend en outre que les numéros des copieurs Canon soi-disant fournis à Comexem par Quantico sont inconnus de Canon, caractérisant ainsi la fraude ;
Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 16 décembre 2022, Capitole a déclaré sa créance qui a été admise au passif de la liquidation pour un total de 274 973,23 euros.
Les parties ne pouvant se mettre d’accord, ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, Capitole assigne la SAS Comexem, acte signifié à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, Capitole assigne M [C] [K], acte signifié à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, Capitole assigne la SAS Quantico, acte signifié à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 15 mars 2024, Capitole assigne M [M] [W] [Y], acte signifié à domicile selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2024, Capitole assigne la SELARL EP & Associés, acte signifié à personne habilitée.
Par acte extrajudiciaire du 18 mars 2024, Capitole assigne M [X] [V], acte signifié à personne habilitée.
Par ces actes et selon Conclusions responsives n°2 datées du 2 avril 2025, Capitole demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1116 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 1131 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 225-251 du Code de commerce,
* Juger que les demandes de la Société CAPITOLE FINANCE TOFINSO sont recevables et bien fondées ;
* En conséquence :
* Juger que la Société QUANTICO et COMEXEM ont mis en œuvre des manœuvres dolosives ayant déterminé et provoqué le consentement de la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à conclure un contrat de vente en date du 13 octobre 2021 et un contrat de location en date du 04 octobre 2021 ;
* Juger et prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat de vente en date du 13 octobre 2021 et du contrat de location en date du 04 octobre 2021 ;
* Juger que les manœuvres dolosives et/ou frauduleuses des Sociétés QUANTICO et COMEXEM sont constitutives d’une faute délictuelle ;
* Juger que Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] ont commis une faute détachable de leur fonction de dirigeant ;
* Condamner in solidum la Société QUANTICO, la Société COMEXEM, Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] à indemniser la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à hauteur de son entier préjudice financier à hauteur de 259.973,23 € et de son entier préjudice moral à hauteur de 10.000 € ;
* Prendre acte en ce qui concerne la Société COMEXEM que la somme de 259.973,23 € a déjà été admise au passif,
* Et pour le surplus, soit la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral, juger qu’elle sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ladite société COMEXEM par jugement en date du 16 décembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de QUIMPER ;
* Condamner in solidum la Société QUANTICO, la Société COMEXEM, Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] à payer à la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 5.000 € de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Et préciser en ce qui concerne la Société COMEXEM, que la condamnation au paiement de la somme de 5.000 € sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ladite société COMEXEM par jugement en date du 16 décembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de QUIMPER ;
* Juger que la décision de justice à intervenir sera opposable à SELARL EP & ASSOCIES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 200.000 Euros, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 808 072 821, dont le siège social est sis [Adresse 9] et dont l’établissement secondaire est sis [Adresse 7], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société COMEXEM.
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
Par Conclusions en défense datées du 3 septembre 2025, la Selarl EP & Associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Comexem demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L 622-21 et L 641-3 du Code de commerce,
* CONSTATER que les demandes formées par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à l’encontre de la SAS COMEXEM au titre de la condamnation en paiement et fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS COMEXEM des sommes suivantes :
* 259.973,23 € au titre de son préjudice financier ;
* 10.000 € au titre de son préjudice moral ;
* 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens dans le cadre de la présente instance ;
sont soumises au principe d’interruption des poursuites individuelles et sans objet compte tenu de l’ouverture de la liquidation judiciaire et de leur admission au passif par Maître [B] [E], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS COMEXEM.
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables les demandes de fixation et condamnation en paiement formulées par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à l’encontre de la SAS COMEXEM et de la SELARL EP & ASSOCIES ès qualités et l’en DÉBOUTER en conséquence ;
En tout état de cause,
* DONNER ACTE à la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS COMEXEM, de ce qu’il entend s’en rapporter à justice sur les mérites des demandes formulées par la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO fondées sur la nullité des contrats de vente conclu avec la société QUANTICO et de location financière conclu avec la société QUANTICO pour vices de consentement et les responsabilités délictuelles engagées en résultant ;
* CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SELARL EP & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [E], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS COMEXEM, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER toute partie succombante aux dépens.
Par Conclusions récapitulatives et en réponse n°3, échangées le 17 septembre 2025, M [X] [V] et la société Quantico demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles L625-251 du Code de Commerce,
* DEBOUTER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
En tout état de cause.
* JUGER que Monsieur [X] [V] n’a commis aucune faute détachable dans le cadre de ses fonctions au sein de la société QUANTICO,
* PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [X] [V],
* DEBOUTER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
* CONDAMNER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER la société CAPITOLE FINANCE TOFINSO à payer à la société QUANTICO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par Conclusions échangées le 28 juin 2024, M [M] [W] demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la chronologie des évènements rapportés par Monsieur [M] [W];
* Dire et juger que Monsieur [M] [W] n’a pas commis une faute détachable de ses fonctions de gérant ;
* Mettre Monsieur [M] [W] par conséquent hors de cause et débouter la SA CAPITOLE FINANCE – TOFINSO de toutes ses demandes dirigées contre lui ;
* Statuer sur les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 novembre 2025.
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Capitole, demanderesse, soutient que :
* Sur la recevabilité de l’action à l’égard de Comexem : l’article L 622-21 I du Code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites individuelles à l’égard du débiteur bénéficiant d’une procédure collective ; toutefois selon la jurisprudence de la Cour de cassation du 31 mai 2014 (rg13-11.785), l’action en nullité échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles ;
* Sur l’existence des copieurs Canon : les nombreuses diligences menées par un commissaire de justice n’ont pas permis de localiser les copieurs ; en réalité, ayant interrogé le fabricant, il est apparu que les numéros de série des copieurs listés dans la facture d’achat sont fictifs ;
* Sur les manœuvres : Quantico a établi une fausse facture de vente des 10 copieurs ; Quantico et Comexem signent un faux procès-verbal de réception du matériel ; Comexem a été défaillant dès la première échéance de loyer à régler. La présentation de la fausse facture et du PV de réception a induit le règlement du prix (252 000 euros) et la conclusion du contrat de location.
* Sur les conséquences du dol : le consentement de Capitole a été vicié par les manœuvres de Quantico et Comexem ; au visa de l’article 1131 du Code civil, Capitole est bien-fondé à demander la nullité des deux contrats ; la nullité ayant un effet rétroactif, Capitole demande à Quantico le remboursement du prix de cession de 252 000 euros ; au visa de l’article L225-251 du Code de commerce, la responsabilité personnelle des dirigeants est engagée lorsqu’ils commettent des actions susceptibles de revêtir une qualification pénale, ce qui est le cas d’espèce ; les sociétés Quantico et Comexem ont agi de concert pour tromper Capitole ; elles ont édité de fausses factures et un faux PV de réception ; Comexem a fait de fausses déclarations à l’huissier de justice sur la localisation des copieurs ; les agissements sont constitutifs de fautes détachables de leurs fonctions de dirigeants et justifient l’engagement de leur responsabilité délictuelle ;
M [C] [K] a cédé ses parts dans la société Quantico et a démissionné de ses fonctions de président au 30 août 2022. Il était donc mandataire social au moment des faits ;
Le préjudice financier de Capitole est de 259 973,23 euros comprenant la perte de marge commerciale et le remboursement des frais engagés ; s’y ajoute un préjudice moral non détaillé de 10 000 euros ;
La société EP & Associés, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS Comexem, défenderesse, réplique que :
* Les demandes de Capitole sont irrecevables puisque que Comexem fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en date du 16 décembre 2022 ; Capitole ne peut demander par suite de la prétendue nullité des contrats, une condamnation au versement ou au remboursement d’une somme d’argent, ce qui serait alors contraire à l’article L 63-21 I du Code de commerce.
* Les demandes de Capitole sont en outre sans objet puisque la créance de Capitole est inscrite au passif de Comexem depuis le 23 janvier 2023 et admise à hauteur de 274 973,23 euros.
* En ce qui concerne les demandes de Capitole relatives au prétendu dol et à ses conséquences, EP & Associés, ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS Comexem s’en rapporte à la justice et indique que les éléments de fait rapportés par
Capitole pourraient caractériser diverses fautes et manœuvres de Comexem, de Quantico et de leurs dirigeants ;
La société Quantico et M [X] [V], défendeurs, prétendent que :
Sur la mise hors de cause de M [V] :
* Capitole ne rapporte pas la preuve d’une faute de M [V], détachable de ses fonctions de dirigeant et imputable personnellement au gérant de la société ;
* Tous les anciens dirigeants de Quantico sont dans la cause, ce qui contredit une responsabilité personnelle et individuelle de M [V] ; Sur l’absence de faute de Quantico :
* Capitole ne démontre pas ses allégations de faute de Quantico et ne peut se contenter de PV d’huissiers établis à sa demande et d’une déclaration d’une société qui n’est pas dans la cause ; rien ne démontre que les copieurs n’ont jamais été livrés à Comexem et qu’ils n’ont pas été déplacés par la suite ;
* Capitole aurait déposé une plainte pénale qui serait en cours d’instruction, mais n’a pas demandé un sursis à statuer ; l’infraction pénale n’est pas démontrée ;
* Sur l’irrégularité de la facture d’achat auprès d’un fournisseur luxembourgeois : l’absence de la mention de TVA sur la facture émise ne caractérise pas une faute ;
* Sur les numéros de série inconnus de Canon : les numéros de série seraient en réalité les numéros des codes-barres.
* Il n’y a pas d’entente collusive entre Quantico et Comexem, et ainsi, pas de dol ;
M. [M] [W], défendeur, réplique que :
M [W] et Comexem sont victimes des agissements de Quantico et de MM [N] et [L], non dans la cause ;
A la demande de ses deux partenaires, Comexem aurait alors loué un entrepôt à [Localité 13] dans l’objectif de mettre en place une salle de marché pour effectuer du trading ; c’est dans ce contexte qu’il fallait installer les 10 copieurs Canon,
M [W] signe le PV de réception car on lui affirme que les matériels ont été installés sur place ;
* Les mises en demeure de Capitole n’arrivent pas à Comexem car elles sont adressées à une mauvaise adresse ([Localité 11]) alors que la société avait déménagé à [Localité 12] ; lorsqu’elle reçoit finalement les mises en demeure de Capitole, elle règle la somme de 42 872,85 euros ;
M [W] découvre que le site de [Localité 13] est vide et le matériel Canon a disparu ainsi que le matériel en provenance de [Localité 11] ;
M [W], faisant l’objet de menaces de la part de ses partenaires, quitte la France en juin 2022 et y revient en mai 2023 ;
* Une plainte pénale est en cours à l’encontre de M [W] et de ses anciens partenaires MM [N] et [L].
M [W] est victime et demande sa mise hors de cause ;
SUR CE :
Sur le dol :
Le tribunal relève que :
* Comexem s’est rapproché de Quantico pour lui commander 10 copieurs de marque Canon ; Capitole assure le financement de l’opération et signe un contrat de location en date du 4 octobre 2021 avec Comexem. Le 13 octobre 2021, Comexem et Quantico signent le procès-verbal de réception du matériel ; Capitole
reçoit alors la facture de vente du matériel de Quantico et règle ladite facture de 252 000 euros.
* Par la suite, les échéances mensuelles de 4 763,65 euros TTC ne sont pas réglées;
* Capitole prétend être victime de manœuvres dolosives de la part de Quantico et Comexem et que les copieurs n’ont jamais été livrés à Comexem ;
* Le tribunal note que Capitole a réalisé de nombreuses diligences afin de localiser les copieurs, sans succès,
M [W], mandataire social de Comexem à l’époque des faits et signataire du procès-verbal de réception reconnait dans ses conclusions avoir signé le PV parce qu’on lui aurait dit que les machines étaient sur le site de [Localité 13], entrepôt loué pour démarrer une activité de salle de marché, et que M [W] indique ne pas les avoir vu lui-même et aurait découvert par la suite que le site de [Localité 13] était vide ; le tribunal retient donc que le PV de réception ne constitue pas une preuve de l’existence et de la livraison des copieurs ;
* Capitole interroge Canon sur les numéros de série des copieurs figurant dans la facture d’achat du matériel; Capitole produit le courrier de réponse de la société Canon daté du 11 juillet 2022 qui stipule que les numéros de série des copieurs litigieux sont inconnus des services de Canon tant en France qu’au niveau EMEA;
* Quantico mis en cause sur la réalité des livraisons des copieurs réplique que les numéros de série sont en fait des numéros de QR code mais ne fournit aucune pièce à l’appui de ses allégations ; en outre, elle manque à fournir les bons de transport et de livraison à Comexem, ni ses relevés de comptes bancaires qui pouvaient justifier du règlement des copieurs à son fournisseur luxembourgeois ;
M [W] indique avoir réglé à Capitole la somme de 42 872,85 euros lorsqu’il reçoit finalement les mises en demeure de Capitole ; le versement de cette somme, au vu des développements ci-dessus ne permet pas d’établir la présence des copieurs mais plutôt la tentative de montrer une bonne foi apparente et de gagner du temps ;
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retient que les copieurs n’ont pas été livrés à Comexem, que leur existence n’est pas établie et que Comexem et Quantico se sont livrés à des manœuvres dolosives visant à tromper Capitole et à obtenir le règlement des copieurs à hauteur de 252 000 euros ;
L’article 1131 dispose que « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat » ; au visa de l’article 1131 et considérant que les manœuvres dolosives ont vicié le comportement de Capitole, le tribunal :
➔ Prononcera la nullité pour vice du consentement du contrat de vente en date du 13 octobre 2021 et du contrat de location en date du 04 octobre 2021 ;
Sur l’irrecevabilité des demandes à l’égard du liquidateur :
* Le liquidateur EP&A prétend que les demandes de Capitole sont irrecevables au regard de l’article L63-21 I puisque Comexem fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 16 décembre 2022 ;
A l’occasion des débats, EP&A retire sa demande en considérant que les sommes demandées par Capitole au titre de son préjudice sont déjà inscrites au passif de la liquidation depuis le 23 janvier 2023.
Sur le préjudice et la responsabilité conjointe:
* La nullité des contrats de vente et de location entraine la remise en état des situations des parties telles qu’elles étaient avant la conclusion du contrat ;
* Le tribunal constate également que Quantico et Comexem ont commis une faute en organisant des manœuvres frauduleuses et que Capitole est à bon droit de demander des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ainsi que le reconnait la jurisprudence.
* Enfin le tribunal retient que les mandataires sociaux des sociétés Quantico et Comexem ont commis des agissements pouvant relever d’une qualification pénale ; ce faisant ils ont commis des fautes détachables de leur mandat respectif, que ces fautes ont causé de façon conséquente un préjudice. Ils engagent donc leur responsabilité personnelle et seront condamnés in solidum avec les sociétés Quantico et Comexem ;
* Selon les pièces fournies, les mandataires sociaux à l’époque des faits sont M [C] [K], Président de Quantico, M [X] [V], DG de Quantico ainsi que M [W], Président de Comexem.
* Sur le préjudice : Capitole prétend que son préjudice financier est constitué d’une part de la restitution du prix d’acquisition des copieurs, soit la somme de 252 000 euros TTC, à laquelle s’ajoute la marge non réalisée du fait du dol ; Cela représente en réalité les 63 loyers de 4 763,65 euros, soit 300 109,95 euros TTC, il convient de déduire les sommes perçues sur le contrat, soit 42 872,85 euros réglés par Comexem et d’y ajouter les frais d’huissiers pour 591,68 euros ; le tribunal retient que ce préjudice financier est justifié ;
* Capitole ajoute qu’elle subit un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros mais ne le justifie pas. Elle sera déboutée de cette demande ;
* En conséquence, le tribunal :
* Condamnera in solidum la Société QUANTICO, la Société COMEXEM, Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] à indemniser la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à hauteur de son entier préjudice financier soit 257 828,78 € (soit 300 109,95 € 42 872,85 € + 591,68 €),
* Prendra acte en ce qui concerne la Société COMEXEM que la somme de 257 828,78 € a déjà été admise au passif,
* ➔ Déboutera CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
* Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, Capitole a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner in solidum la Société QUANTICO, la Société COMEXEM, Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] à payer à la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers dépens.
* Le tribunal note en ce qui concerne la Société COMEXEM, que la condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ladite société COMEXEM selon jugement en date du 16 décembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de QUIMPER.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Prononce la nullité pour vice du consentement du contrat de vente en date du 13 octobre 2021 et du contrat de location en date du 4 octobre 2021 ;
* Condamne in solidum la Société QUANTICO, la Société COMEXEM, Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] à indemniser la société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO à hauteur de son préjudice financier soit 257 828,78 euros TTC,
* Prend acte en ce qui concerne la Société COMEXEM que la somme de 257 828,78 euros a déjà été admise au passif,
* Déboute CAPITOLE FINANCE-TOFINSO de sa demande de préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
* Condamne in solidum la Société QUANTICO, la Société COMEXEM, Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] à payer à la Société CAPITOLE FINANCE-TOFINSO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
* Note en ce qui concerne la Société COMEXEM, que la condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de ladite société COMEXEM selon jugement en date du 16 décembre 2022 rendu par le Tribunal de commerce de QUIMPER ;
* Condamne in solidum la Société QUANTICO, la Société COMEXEM, Monsieur [C] [K], Monsieur [X] [V] et Monsieur [M] [D] [W] [Y] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 161,87 € dont 26,77 € de TVA,
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2025, en audience publique, devant M Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 12 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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