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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere procedure collective, 13 janv. 2026, n° 2025006881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006881 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL du 13/01/2026
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 006881 2025001098
[L] [T], [H]
Dossier : PC/08899
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 06/01/2026 et même composition pour le délibéré Président délibéré Président : Marc TERRANCLE Juge : Jackie COURMONT Juge : Lydie BROSSARD Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Jugement prononcé publiquement le 13/01/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
[L] [T], [H] [Adresse 1] RCS 929 788 925 – 2024 A 442
Le 15/12/2025, [L] [T], [H] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l’audience du 13/01/2026 en laquelle audience, [L] [T], [H] entendu, expose l’origine de ses difficultés, indiquant avoir cessé son activité depuis novembre 2025, qu’il n’a pas de salarié ; qu’un dossier de surendettement a été déposé à la Banque de France ; il rajoute être de bonne foi et qu’il est dans l’incapacité de faire face à ses dettes ; il termine en indiquant qu’il ne souhaite pas bénéficier d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite du Tribunal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’au titre de l’examen de la demande de Monsieur [L] [T], [H] d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal saisi doit vérifier si les conditions prévues à l’article L.681-1 du Code commerce sont alternativement ou cumulativement réunies ;
Attendu que Monsieur [L] [T], [H] présente un passif comprenant des dettes relevant à la fois du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, qu’il apparaît qu’il ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose au titre de son patrimoine professionnel, qu’au vu des éléments du dossier et de ses dires, la date de cessation des paiements doit être ramenée au 31/01/2025 à titre provisoire ;
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.640-1 du Code de commerce ;
Attendu de plus que Monsieur [L] [T], [H] dit avoir cessé son activité indépendante professionnelle depuis novembre 2025 ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, qui stipule que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 31/01/2025 ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise, qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu qu’il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;
Lors de l’audience du 06/01/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026 pour un jugement y être rendu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[L] [T], [H] [Adresse 2] [Localité 1]
929 788 925 – 2024 A 442
ayant pour activité :
Conseils audit et services aux entreprises – achat-vente d’objets manufacturés non réglementés neufs et d’occasion (petite brocante) – Vente de tous produits alimentaires non réglementés et produits de bien être et santé
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 31/01/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Florent DUCRUET Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT
Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL [N] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [F] [Adresse 3]
Dit que par application de l’article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [L] [T], [H] sont réunis ;
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 23/06/2026 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Confit au liquidateur la mission de réaliser qu’il y a lieu l’inventaire des biens du débiteur dans cette procédure, en application de l’article L641-2 alinéa 2 du Code de commerce ;
Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;
Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré ;
Dit qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Dit qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours non obstant toutes voies de recours ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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