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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2024012501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 17/01/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 554 200 808
Représentant (s) :
SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) [X] [W] [Adresse 3] N° SIREN : Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU Juges : Mme Sabrina FEDDAL M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2024, BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner [X] [W] d’avoir à comparaître le vendredi 20 décembre 2024 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Voir condamner [W] [X], es qualité de caution solidaire de la société FLASH EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 43.376,55 euros, à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux de 13,10% / l’an à compter du 11 septembre 2023 outre intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement;
Entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code Civil,
Entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel ou caution est de droit ;
S’entendre condamner Monsieur [W] [X], es qualité de caution solidaire de la société FLASH EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1,500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de procédure civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que Monsieur [W] [X] par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2023 a signé auprès de la BPS, un acte de cautionnement tous engagements de la société FLASH EXPRESS à hauteur de 65.000 euros.
Que par jugement du 11 septembre 2023 la société FLASH EXPRESS était placée en liquidation judiciaire.
Que le 21 septembre 2023, la BPS déclarait régulièrement sa créance auprès de Maître [T] [O]-[Y].
Qu’à la même date, la BPS adressait, par courrier recommandé, une mise en demeure à Monsieur [W] [X] caution d’avoir à régler la somme de 43.376,55 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Que la mise en demeure réceptionnée le 27 septembre 2023 par Monsieur [X] demeurait cependant infructueuse.
Que le 17 octobre 2024, Maître [T] [O], es qualité de liquidateur de la société FLASH EXPRESS, a adressé à la BPS un certificat d’irrécouvrabilité.
Qu’à ce jour, Monsieur [W] [X] ne s’est pas manifesté pour proposer une solution de règlement.
Que la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à l’égard de celui-ci, est la suivante :
Au titre du découvert en compte courant au taux de 13,10%/'an :
Capital restant dû au 11/09/2023 43.376,55 euros Intérêts dus du 11/09/23 au 17/10/24 6.258,34 euros Intérêts dus à compter du 18/10/2024 jusqu’à parfait paiement mémoire
SOIT UN TOTAL DE, sauf mémoire de 49.634,89 euros
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation de Monsieur [W] [X], es qualité de caution solidaire de la société FLASH EXPRESS, à lui payer la somme suivante :
43.376,55 euros, à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux de 13,10%/'an à compter du 11/09/2023 outre intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ; Avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que l’exécution provisoire est le droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [W] [X], es qualités de caution solidaire de la société FLASH EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 43.376,55 euros, à hauteur du cautionnement, avec intérêts au taux de 13,10% / l’an à compter du 11septembre 2023 outre intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement;
Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code Civil,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement à-intervenir nonobstant appel ou caution est de droit ;
Condamne Monsieur [W] [X], es qualités de caution solidaire de la société FLASH EXPRESS à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Victor STANESCU
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