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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 4 juin 2025, n° 2024059420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024059420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Me Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024059420
ENTRE :
SA CENTRALE DES OPTICIENS, à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 315 446 450
Partie demanderesse : assistée de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, agissant par Maître Coline WARIN, Avocat (L199) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SARL MIA OPTIQUE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil : 881 211 924 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CENTRALE DES OPTICIENS, ci-après dénommée CENTRALE, exerce une activité de centrale de référencement dans le domaine de l’optique et de l’audition.
La société MIA OPTIQUE, ci-après dénommée MIA, exerce une activité de commerce de détail d’optique.
Le 13 mai 2022, MIA est devenue adhérente de CENTRALE suivant un contrat d’adhésion signé le 12 mai 2022.
CENTRALE a pour objet d’obtenir pour ses adhérents, des conditions tarifaires plus avantageuses, de la part des fournisseurs qu’elle référence, que si chacun de ses adhérents négociaient individuellement.
Les adhérents donnent ainsi mandat à CENTRALE de procéder au règlement de toutes factures des fournisseurs référencés auprès desquels il aura été passé commandes pour chaque adhérent. CENTRALE émet ensuite mensuellement, un relevé de compte destiné à chaque adhérent, détaillant les sommes qui lui sont dues.
Chaque adhérent s’engage à effectuer le règlement des relevés au profit de CENTRALE, par prélèvements automatiques.
A compter du relevé de mars 2023, MIA a rencontré des difficultés à régler les factures dues à CENTRALE et les parties ont signé un protocole d’accord le 20 septembre 2024 visant à échelonner les paiements de la somme de 208 608,66€ relative aux relevés de juin à octobre 2023. Les trois chèques remis à CENTRALE par MIA pour honorer les échéances sont revenus impayés pour provision insuffisante. MIA n’a pas honoré non plus le paiement des relevés suivants, jusqu’en février 2024.
C’est ainsi que le cumul des impayés a atteint la somme de 351 259,96€.
CENTRALE a alors signifié à MIA sa radiation en qualité d’adhérent de la centrale d’achat, à compter du 7 mars 2024 (Pièce 20 CENTRALE).
Le 2 mai 2024, CENTRALE a envoyé une mise en demeure par courrier recommandé AR à MIA, lui demandant de lui régler la somme de 351 259,96€ au titre des relevés impayés et 14 662,63€ d’intérêts de retard sur ces relevés, soit un total de 365 922,63€.
Aucune réponse n’a été apportée par MIA à CENTRALE.
Le 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance permettant à CENTRALE de réaliser, le 8 août 2024, une saisie conservatoire sur les comptes de MIA ouvert auprès du Crédit Mutuel d’Alfortville, pour un montant de 15 888,42€, dénoncé à MIA le 14 août 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, en date du 6 septembre 2024, signifié à personne se disant habilitée CENTRALE DES OPTICIENS assigne MIA OPTIQUE.
Par cet acte CENTRALE DES OPTICIENS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner la société MIA OPTIQUE à payer à la société CENTRALE DES OPTICIENS :
* La somme de 331 259,97 euros outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance respective de chaque relevé adhérent impayé et jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* La somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des relevés adhérents impayés ;
Condamner la société MIA OPTIQUE à payer à la CENTRALE DES OPTICIENS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MIA OPTIQUE aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025, la société CENTRALE DES OPTICIENS, compte tenu des règlements reçus depuis la délivrance de l’assignation introductive d’instance, déclare limiter sa demande principale à 194.043,48 euros, maintenant sa demande en ce qui concerne les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance respective de chaque relevé adhérent impayé, jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 1 er avril 2025, MIA OPTIQUE est non comparante et ne présente aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes correspond à l’assignation et à la demande rectifiée lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 1 er avril 2025.
A l’audience en date du 1 er avril 2025 après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, reportée au 4 juin 2025, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes CENTRALE expose que :
* Aux termes du contrat d’adhésion signé par MIA le 12 mai 2022 à effet au 13 mai 2022, elle a reçu mandat de MIA pour l’achat de matériel d’optique et le règlement aux fournisseurs référencés par elle, des sommes dues en contrepartie,
* MIA s’engageait par cette adhésion, aux termes du règlement intérieur de la centrale d’achat, signé par elle, à rembourser mensuellement les sommes dues à CENTRALE, par prélèvement automatique,
A compter du relevé de mars 2023, MIA a rencontré des difficultés financières qui ont donné lieu dès le 20 septembre 2024 à la signature, par les parties, d’un protocole afin d’échelonner la dette,
* Le 2 mai 2024 elle a envoyé à MIA une lettre de mise en demeure, en recommandé AR, lui demandant de régler les sommes dues, en vain,
* Le 8 août 2024 elle a effectué une saisie-conservatoire conformément à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le même jour,
* Le 4 décembre 2024, alors que la présente instance était en cours, elle a signé avec MIA, un avenant au protocole du 20 septembre 2024 pour aménager, à nouveau, sa dette,
* Le 31 mars 2025 elle a prononcé la déchéance du terme de l’avenant du protocole du 4 décembre 2024 par un courrier en recommandé AR envoyé à MIA.
* MIA lui doit au 1 er avril 2025 la somme de 194.043,48 euros.
MIA OPTIQUE n’a fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation de CENTRALE, signifiée à personne se disant habilitée, celle-ci apparaît régulière, la qualité à agir de CENTRALE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
La désignation du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des activités économiques de Paris, est déterminable par la seule qualité de société commerciale des parties, la production d’un Kbis daté du 6 avril 2025, confirmant que MIA OPTIQUE est in bonis et la clause du règlement intérieur de CENTRALE DES OPTICIENS, signé par MIA OPTIQUE, désignant ce tribunal, comme étant territorialement compétent.
En conséquence, le tribunal dit la demande de CENTRALE régulière et recevable et examinera l’affaire au fond au vu du seul dossier de la demanderesse et dira le jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Le 13 mai 2022, MIA est devenue adhérente de CENTRALE, centrale d’achat d’un groupement d’opticiens indépendants. C’est ainsi que MIA a donné mandat à CENTRALE de procéder au règlement des factures de fournisseurs de produits d’optique référencés auprès desquels CENTRALE passait commande, pour son compte.
Conformément au règlement intérieur de CENTRALE, signé par MIA (Pièce 3), MIA devait tous les mois, rembourser à CENTRALE les sommes qu’elle avait réglées pour son compte aux fournisseurs, après avoir reçu de sa part, le relevé mensuel détaillant les produits réglés.
A compter du relevé de mars 2023, MIA a rencontré des difficultés financières et dès le 20 septembre 2024, CENTRALE a proposé à MIA un protocole d’accord visant à échelonner les paiements de la somme due pour les mois de juin à octobre 2023 d’un montant de
208 608,66€. (Pièce 16). Ce protocole n’a pas été honoré par MIA, les trois chèques qu’elle avait remis à CENTRALE à la signature dudit protocole, étant revenus impayés pour insuffisance de provision. Elle a cependant versé à CENTRALE par virement entre le 10 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, la somme de 65 000 €.
Un second protocole a été signé entre les parties le 4 décembre 2024, la présente instance étant en cours. (Pièce 17) MIA a versé à CENTRALE par virement entre le 18 décembre 2024 et le 13 mars 2025, 85 000 € auxquels il faut ajouter 15 000 € versés à CENTRALE à la suite de l’acquiescement de MIA, à la saisie conservatoire effectuée par CENTRALE, le 8 août 2024 sur ses comptes, détenus par le Crédit Mutuel d'[Localité 1]. (Pièce 13 et 14)
L’arrêt de l’échelonnement des paiements de MIA à compter du 13 mars 2025 a eu pour conséquence, le 31 mars 2025, l’envoi d’un courrier recommandé AR de CENTRALE à MIA, prononçant la déchéance du terme du protocole et de son avenant (Pièce n°18).
Par note en délibéré du 15 avril 2025, CENTRALE verse aux débats le tableau récapitulatif des versements effectués par MIA, détaillés supra. (Pièce 19)
Versements effectués par MIA dans le cadre du protocole du 20 septembre 2024 et de son avenant du 4 décembre 2024
Date du paiement
Montant
10/10/2024 30 000 €
14/11/2024 25 000 €
22/11/2024 10 000 €
18/12/2024 25 000 €
02/01/2025 10 000 €
14/01/2025 20 000 €
17/01/2025 (acquiescement saisie 15 000 €
Conservatoire)
14/02/2025 15 000 €
13/03/2025 15 000 €
TOTAL 165 000 €
Elle verse également aux débats, les 9 factures correspondant aux relevés adhérents mensuels de MIA, dont le total est de 359.043,48 € TTC (Pièce 4-1 à 4-9). Ainsi, déduction faite des 165 000 € versés par MIA (tableau ci-dessus), la dette cumulée de MIA est de 194.043,48 € TTC (359 043,48 – 165 000), au 1 er avril 2025, date de l’audience de plaidoirie.
CENTRALE verse également aux débats la lettre de mise en demeure envoyée en recommandée AR à MIA le 2 mai 2024. (Pièce 9).
En conséquence, le tribunal dit la créance que CENTRALE détient sur MIA, certaine, liquide et exigible et condamnera MIA au paiement de la somme de 194.043,48 € TTC assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance respective de chaque relevé adhérent impayé, jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles
CENTRALE réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles ; dans ces conditions le tribunal fera droit à la demande de CENTRALE en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles L.441-6 et D. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera MIA à régler à CENTRALE la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux 8 factures impayées par MIA.
Sur les dépens
MIA succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
CENTRALE ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera MIA à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera CENTRALE pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de la partie demanderesse que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
Condamne la SARL MIA OPTIQUE à payer à la SA CENTRALE DES OPTICIENS la somme de 194.043,48 € TTC assortie des intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance respective de chaque relevé adhérent impayé, jusqu’à complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SARL MIA OPTIQUE à régler à la SA CENTRALE DES OPTICIENS la somme de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL MIA OPTIQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
Condamne la SARL MIA OPTIQUE à payer à la SA CENTRALE DES OPTICIENS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Déboute la SA CENTRALE DES OPTICIENS de ses demandes autres.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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