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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2025008749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008749
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 26/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : D B ACTIVITES [Adresse 1] N° SIREN : 478 824 394 Représentant (s) : MAITRE [Z] [L]
Défendeur (s) : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 1] N° SIREN : 775 652 126 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : MMA IARD [Adresse 2] [Localité 2] 9 N° SIREN : 440 048 882 Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/09/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 27/06/2025 27/06/2025, la partie demanderesse : D B ACTIVITES a fait donner assignation à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD d’avoir à comparaitre le vendredi 25/07/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les dispositions des articles 1728, 1730,1733 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances, Vu la facture FA2311057 en date du 14 novembre 2023,
S’entendre condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société DB ACTIVITES la somme de 36 508,51 € TTC correspondant au solde de la
facture n° FA2311057 en date du 14 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 14 novembre 2023.
S’entendre condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société DB ACTIVITES la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES, en ce compris ceux liés à la tentative d’exécution forcée du jugement rendu le 14 juin 2024 par Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.
Attendu que sur cette assignation, les parties défenderesses ne comparaissaient pas ni personne pour elles, bien que régulièrement assignées et quoique dûment appelées.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que suivant contrat de location n°730723 du 19 juillet 2023, la société BATICEL CONSTRUCTION a loué à la société DB ACTIVITES une grue RAIMONDI MRT 159.
Que le 6 septembre 2023, la cabine de la grue a été incendiée.
Qu’en application des dispositions de l’article 13 des conditions générales de location annexées au contrat, la société BATICEL CONSTRUCTION avait directement souscrit une police d’assurance « Bris de machine » auprès des MMA.
Que le 11 septembre 2023, la société BATICEL CONSTRUCTION a donc déclaré le sinistre à son assureur, enregistré auprès des MMA sous la référence M0000V23535.
Qu’afin de ne pas pénaliser le chantier, la société DB ACTIVITES a accepté de préfinancer les travaux de réparation de la grue, pour un montant de 61 004,59 € HT, soit 73 205,51 € TTC.
Qu’elle a ensuite adressé à la société BATICEL CONSTRUCTION la facture correspondante, n° FA2311057, dès le 14 novembre 2023.
Que ce n’est qu’au mois de janvier 2024 que les MMA ont procédé à un règlement direct de cette facture à la société DB ACTIVITES, pour un montant de 36 697 € HT.
Que ce règlement ne permettant pas de couvrir les frais avancés par la société DB ACTIVITES, celle-ci a mis en demeure la société BATICEL CONSTRUCTION et son assureur, les MMA, suivant courriers recommandés en date du 23 février 2024, de lui régler la somme de somme de 36 508,51 € TTC correspondant au solde de la facture n° FA2311057 en date du 14 novembre 2023 (pièce n°5).
Que ce courrier est resté lettre morte.
Attendu que les MMA, assureurs ont procédé au règlement partiel de la facture FA2311057 en date du 14 novembre 2023, à hauteur de 36.697 € HT.
Qu’elles doivent être condamnées à payer la somme de 36508,51 € TTC correspondant au solde de la facture FA2311057 en date du 14 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023.
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société DB ACTIVITES la somme de 36 508,51 € TTC correspondant au solde de la facture n° FA2311057 en date du 14 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure en date du 14 novembre 2023.
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à la société DB ACTIVITES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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