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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 31 mars 2025, n° 2024005224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024005224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 005224
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 31/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SAS [W] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 891 210 056 Représentant (s) : Me GANDILLON Thibault – LES AVOCATS DU THELEME
Défendeur (s) : Me [B] [E] es qualité de liquidateur de la SAS [J] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : SAS [J] [Adresse 3] SIREN : 915 340 228 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 28/05/2024, SAS [W] a fait assigner à SAS [J] d’avoir à comparaître le vendredi 14/06/2024 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu le contrat de location-gérance du 15 juillet 2022,
Il est demandé au Tribunal de :
VOIR CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance du 15 juillet 2022, à défaut PRONONCER la résiliation du contrat de location-gérance du 15 juillet 2022,
En conséquence,
VOIR ORDONNER l’expulsion de la SASU [J] et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros, par jour de retard ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU [J] à payer à la SAS [W] la somme de 6.746,40 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux ;
S’ENTENDRE CONDAMNER la SASU [J] à payer à la SAS [W] la somme de CONDAMNER la SASU [J] à payer à la SAS [W] la somme de 41.732,40 euros au titre des redevances impayées, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
VOIR PRONONCER la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 2022 ;
CONDAMNER la SASU [J] à payer à la SAS [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SASU [J] à payer à la SAS [W] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SASU [J] aux entiers dépens.
D’autre part par exploit d’huissier en date du 28/05/2024, SAS [W] a fait assigner Me [B] [E] es qualités de liquidateur de la SAS [J] d’avoir à comparaître le vendredi 15/11/2024 à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 331 et 373 du code de procédure civile,
RENDRE COMMUNE et opposable de Me [B] [E] liquidateur de la SAS [J] la procédure pendante sous le numéro 2024005224
JOINDRE la présente procédure et la procédure pendante sous le numéro 2024005224.
ORDONNER la reprise de l’instance pendante sous le numéro 2024005224.
Les deux affaires ont été jointes et mises en délibéré le 03/02/2025. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que par conclusions d’audience déposée au greffe le 27 janvier 2025, la SAS [W] demande au tribunal de :
Constater que le contrat de location gérance a pris fin le 14 juillet 2024 ;
Constater la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 2022 ;
Fixer la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] à la somme de 51.570 euros au titre des redevances impayées ;
Et Juger que la SASU [J] a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat de location-gérance ;
Ce faisant, en conséquence, Juger que la SASU [J] est redevable à l’égard de la SAS [W] de la somme globale de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Fixer en conséquence la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] à la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Juger la SASU [J] redevable à l’égard de la SAS [W] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixer en conséquence la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il ressort de la cause que la SASU [J] n’ayant pas payé les redevances du contrat de location-gérance à compter de décembre 2023 la SAS [W] a saisi le Tribunal aux fins de résiliation du contrat et d’expulsion ;
Que la SASU [J] a libéré les lieux le 14 juillet 2024, que la SASU [J] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 26/08/2024 ;
Que la SAS [W] a déclaré sa créance et a régularisé sa procédure en assignant le liquidateur en intervention forcée ;
Attendu que la société [W] a actualisé ses demandes en l’état de la fin du contrat de location-gérance le 14 juillet 2024 et de la liquidation judiciaire de la SASU [J] ;
Qu’il ressort des pièces produites aux débats que la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] doit être fixée à la somme de 51.570 euros au titre des redevances impayées, qu’en outre il est constant que la SASU [J] a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat de location-gérance et que la SAS [W] a subi des préjudices qui toutes causes confondues doivent être évalués à 15.000 euros, qu’il convient donc de fixer la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] à ce montant ;
Attendu que la SASU [J] est redevable au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 5.000 euros, que la créance de la SAS [W] doit être fixée à ce montant ;
Attendu que la SASU [J] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE que le contrat de location gérance a pris fin le 14 juillet 2024 ;
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente du 15 juillet 2022 ;
FIXE la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] à la somme de 51.570 euros au titre des redevances impayées ;
JUGE que la SASU [J] a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l’exécution du contrat de location-gérance ;
Ce faisant, en conséquence, JUGE que la SASU [J] est redevable à l’égard de la SAS [W] de la somme globale de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Et FIXE la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] à la somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
JUGE que la SASU [J] est redevable à l’égard de la SAS [W] de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et FIXE en conséquence la créance de la SAS [W] au passif de la SASU [J] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU [J] aux entiers frais et dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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