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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 10 mars 2026, n° 2025000550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025000550 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société [K], Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro B 820 415 461, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE POIRE-SUR-VIE (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, prise en la personne de Maître Claire LIVORY, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], avocat plaidant, et par la SELARL DGCD Avocats, prise en la personne de Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 5], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société GROUPE [Q], Société par actions simplifiée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro B 883 036 477, dont le siège social est situé [Adresse 6] à MONTAIGU (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Pascal TESSIER, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3] [Adresse 7],
D’autre part,
COMPOSITION :
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
FAITS et PROCEDURE :
Depuis 2018, la Société GROUPE [Q], exerçant une activité de promotion immobilière et la Société [K], architecte, ont travaillé ensemble sur trois projets de promotion immobilière ;
En 2022, la Société [K] a été sollicité par la Société GROUPE [Q] pour un nouveau projet de construction concernant un ensemble immobilier de 40 à 45 logements situé [Adresse 8] à [Localité 1] (Vendée) ;
La Société [K] a accepté cette mission et indique avoir réalisé à la demande de la Société GROUPE [Q] de nombreuses diligences : établissement de plusieurs études capacitaires, actualisées au fur et à mesure des échanges avec le promoteur, aux fins d’obtenir une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
De nombreux échanges de mails interviendront entre les parties de Juillet 2022 à Octobre 2023 avec la présentation du dossier Esquisse à la Société GROUPE [Q] ;
Concomitamment, l’architecte a envoyé des propositions d’intervention avec demandes de devis vers l’économiste FL Economie, le BET Fluides AREA, le BET d’études structures IDES et l’acousticien DB ACOUSTIC ;
Ces propositions font suite, selon l’architecte, à la demande en Juillet 2023 du promoteur de poursuivre le projet avec en visibilité l’établissement d’un permis de construire courant 1 er trimestre 2024 ;
Le 03 Octobre 2023, Monsieur [D], directeur des programmes de la Société GROUPE [Q], a transmis le cahier des charges du projet à l’architecte ;
Afin de formaliser les missions confiées par le promoteur, la Société [K] a établi une proposition d’honoraires du groupement de maîtrise d’œuvre pour une mission complète ;
Des échanges de mails actent une négociation quant à la proposition d’honoraires de l’architecte ;
Suite à cette négociation, il aurait été convenu de valider des honoraires du groupement de maîtrise d’œuvre fixés 7,5 % du montant des travaux, mission OPC comprise ;
La mission OPC, chiffrée à 0,5 % du montant global des travaux, n’a toutefois pas été incluse dans le calcul des honoraires pour les phases ESQ à AOR mais a fait l’objet d’une ligne distincte : « Mission complémentaire » ;
Malgré la poursuite des diligences et de nombreuses relances du 13 Octobre 2023 au 27 Novembre 2023, écrites et téléphoniques, le contrat n’a pas été signé par le promoteur ;
Le 24 Janvier 2024, la Société [K] a adressé, par mail, une note d’honoraires en date du 25 Janvier 2024 pour un montant total de 19.885,00 € HT, soit 23.862,00 € TTC, correspondant aux diligences déjà effectuées à savoir la totalité de la phase Esquisse ;
En Février 2024, Monsieur [D] a annoncé verbalement que le projet était abandonné pour des raisons de financement interne ;
Un mois plus tard, la Société GROUPE [Q] a annoncé qu’elle n’entendait pas régler en intégralité la mission de l’architecte ;
Par suite, plusieurs mises en demeure seront transmises par la Société [K] à la Société GROUPE [Q] pour recouvrer ses honoraires facturés (15 Avril 2024, 10 Juin 2024 et 12 Juillet 2024), y compris par le biais de son Conseil ;
Le 19 Juillet 2024, selon courrier officiel, le Conseil de la Société GROUPE [Q] s’est manifesté et a sollicité un délai de trois semaines pour répondre à la mise en demeure du 12 Juillet 2024 ; aucun retour n’a été fait depuis ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 30 Octobre 2024, la Société [K] a assigné en référé la Société GROUPE [Q] pour solliciter le paiement de ses honoraires ;
Par Ordonnance en date du 27 Janvier 2025, Monsieur le Juge des Référés, par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de Céans à l’audience du 11 Février 2025.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois devant le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 14 Octobre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ;
A cette date, la Juridiction de Céans a rendu un jugement avant dire droit par lequel elle a ordonné la réouverture des débats ;
Ce même jugement a renvoyé l’instance à l’audience du Mardi 13 Janvier 2026 ;
Lors de cette ultime audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 10 Mars 2026 ;
§§-*-§§
VU les conclusions au fond n° 2, signifiées par RPVA le 22 Juillet 2025 aux termes desquelles la Société [K] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu l’Article 1165 du Code Civil,
Débouter la Société GROUPE [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la Société GROUPE [Q] à régler à la Société [K] les sommes suivantes :
* 23.862,00 € TTC au titre des honoraires impayés, à titre subsidiaire le montant des honoraires sollicité sera porté à la somme de 22.026,00 € TTC,
* les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2024 à parfaire jusqu’à complet paiement,
* 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la Société GROUPE [Q] à régler à la Société [K] la somme de 5.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 au fond, notifiées par RPVA le 19 Juin 2025 en vue de l’audience du 24 Juin 2025, aux termes desquelles la Société GROUPE [Q] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil,
Dire et juger irrecevables comme infondées les demandes présentées par la Société [K],
En conséquence,
Rejeter les demandes de la Société [K],
En tout état de cause,
Débouter la Société [K] de l’intégralité de ses demandes,
A tout le moins, la débouter de sa demande au titre du préjudice et des frais irrépétibles,
Condamner la Société [K] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [K] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
A titre liminaire, la Société GROUPE [Q] allègue que l’action menée à son encontre par la Société [K] est irrecevable, cette dernière ne justifiant pas de son intérêt à agir ;
En droit,
L’Article 31 du Code de Procédure Civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
L’Article 32 du Code de Procédure Civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
L’Article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
L’Article 123 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » ;
En l’espèce,
La Société GROUPE [Q] conteste sa qualité de débitrice et soulève, à ce titre, une irrecevabilité pour cause de défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
Pour justifier de ses prétentions, la Société GROUPE [L] PROMOTION fait notamment valoir qu’aucun contrat n’a été signé par elle et qu’en outre, sur les plans de construction transmis par la Société [K], le nom de la Société [C] PROMOTION apparaît comme celui de la maîtrise d’ouvrage ;
Pour sa part, la Société [K] conteste les prétentions de la Société GROUPE [Q], en relevant que cette fin de non-recevoir est soulevée pour la première fois dans le cadre de ses conclusions au fond et n’a jamais été soulevée lors de la procédure en référé ou en amont ; que la Société GROUPE [Q] se prévaut de façon fort opportune du flou qu’elle entretient avec ses interlocuteurs avec les diverses sociétés composant le Groupe [L] ;
Il convient de préciser que la Société GROUPE [Q] (RCS 883 036 477) a pour dirigeant et actionnaire principal la Société [L] HOLDING (RCS 417 492 071), ayant pour nom commercial [L] PROMOTEUR, représentée par Monsieur [Z] [L] ;
La Société [L] PROMOTEUR (RCS 509 663 696), dont le dirigeant est la Société GROUPE [L] IMMOBILIER (RCS 529 079 329), est représentée elle-même par la Société [L] HOLDING (RCS 417 492 071);
La Société [C] PROMOTION (RCS 502 873 177), dont l’associée unique était la Société GROUPE [L] IMMOBILIER, est actuellement représentée par Monsieur [Z] [L] ;
Il convient d’ajouter que toutes ces sociétés ont le même siège social à savoir : [Adresse 6] à [Localité 2] (Vendée) ;
La Société [K] démontre que depuis leur collaboration en 2018, les échanges, les pièces et les contrats sont établis au nom de diverses sociétés appartenant toutes au même groupe pour une même opération, ce qui fut encore le cas pour ce projet ;
En effet, la première étude capacitaire du 27 Juillet 2022 vise la Société [C] PROMOTION mais le pied de page vise la Société GROUPE [Q] ;
La faisabilité du projet adressée le 02 Juin 2023 vise la Société GROUPE [Q] en qualité de maître d’ouvrage ;
Par mail du 03 Octobre 2023, Monsieur [D], Directeur des programmes, a adressé à la Société [K] un cahier des charges mentionnant la Société GROUPE [Q] en qualité de maître d’ouvrage ;
Le dossier présentation adressé par mail du 19 Octobre 2023 à Monsieur [D] est établi au nom du maître d’ouvrage [Q] ;
En outre, les relances et mises en demeure ont été émises par la Société [K] à la Société GROUPE [Q] sans que cette dernière invoque qu’elle n’était pas cocontractante ;
En l’espèce, il convient de constater que la Société [C] PROMOTION est citée uniquement sur le document de Juin 2022 et la Société GROUPE [Q] apparait aussi sur ce même document ;
Par ailleurs, la Société GROUPE [Q] est citée sur toutes les pièces rapportées par la Société [K] depuis la procédure en Référé de 2024 ;
Notons que la Société GROUPE [Q] ne communique aucune autre pièce à l’appui de ses conclusions et s’en remet en totalité dans son bordereau de pièces aux pièces adverses qu’elle cite dans ses conclusions ;
A ce titre, compte-tenu de ce qui précède, ce n’est que par pure mauvaise foi que la Société GROUPE [Q] allègue qu’elle ne serait pas le maître de l’ouvrage mais que ladite maitrise d’ouvrage serait portée par la Société [C] PROMOTION ;
Ainsi, le Tribunal rejettera la fin de non-recevoir opposée par la Société GROUPE [Q] pour défaut d’intérêt à agir ;
* Sur l’existence d’un accord contractuel,
Le nom de la Société GROUPE [Q] apparaissant sur tous les échanges intervenus avec la Société [K], cette dernière a établi sa note d’honoraires à l’ordre du maître d’ouvrage mentionné sur les éléments du projet, la Société GROUPE [Q] ;
Cependant, la Société GROUPE [Q] conteste le rapport contractuel dont se prévaut l’architecte pour solliciter sa demande en paiement d’honoraires ;
En droit,
Les articles suivants du Code Civil disposent que :
Article 1101 : « Le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »,
Article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
Article 1113 : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
En l’espèce,
La Société GROUPE [Q] considère que les discussions qui ont eu lieu entre elle et la Société [K] entre Juin 2022 et Janvier 2024 relèvent de négociations précontractuelles, que ces pourparlers n’ont pas abouti, qu’il n’y a pas eu d’accord et qu’elle n’a donc aucun engagement contractuel avec la Société [K] ;
A l’inverse, la Société [K] estime qu’il ne s’agit pas de négociations précontractuelles mais de l’exécution partielle d’un contrat formé tacitement ;
Il ressort des pièces versées aux débats que le promoteur a adressé une succession de demandes par mails à la Société [K] aux fins de disposer d’études de faisabilité, d’un dossier plan avec images 3D, qu’il lui a demandé d’échanger avec la Mairie, la [Etablissement 1], de former un groupement de maîtrise d’œuvre et de finaliser le dossier Esquisse en lui adressant l’OAP et le cahier des charges de l’opération ;
Le promoteur a reçu chacun des éléments écrits et graphiques sans jamais contester l’exécution des prestations de l’architecte ;
Dès le 18 Septembre 2023, la Société [K] a adressé à la Société GROUPE [Q] une proposition d’honoraires sur la base d’une enveloppe prévisionnelle de travaux de 3.900.000,00 € et d’un taux de base de rémunération de 7,7 %, soit un montant d’honoraires de 300.300,00 € ;
En retour, Monsieur [Y] [D], Directeur des programmes, lui a fait remarquer : « je ne peux pas aller à plus de 7 % d’honoraires pour le groupement MOE (y compris OPC) mais l’enveloppe travaux n’est pas de 3.900.000,00 € mais plutôt 5.100.000,00 €, soit une enveloppe d’honoraires qui passerait à 357.000,00 €. » ;
En outre, les relations habituelles entre la Société GROUPE [Q] et la Société [K] démontrent que la méthode du promoteur est toujours la même : il bénéficie de prestations de l’architecte avant la signature du contrat ;
Ce fut le cas dans les projets [Adresse 9] et [Adresse 10] : pour le projet [Adresse 9], le dossier initial de la Société [K] est daté du15 Décembre 2017 et le contrat n’a été signé que le 27 Août 2018 ;
La Société [K] n’avait aucune raison de penser qu’il en irait différemment dans le cadre du projet [Localité 1] ;
Elle a donc démarré sa mission à la première commande du promoteur en Juillet 2022 ;
Enfin, il importe peu que le promoteur ait eu l’intention d’abandonner le projet, cela ne l’autorise pas à faire travailler une agence d’architecture à titre gratuit pendant plusieurs mois pour étudier la faisabilité de son projet de promotion immobilière et établir un dossier Esquisse, ce que rappelle fort heureusement la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 3 ème Civ., 9 février 2011, n°10-10.264) ;
En conséquence, le Tribunal jugera que la Société [K] a procédé au début d’exécution d’un contrat formé tacitement et que le principe même de la facturation de sa prestation est fondé ;
* Sur le montant de la prestation à facturer,
En droit,
L’Article 1165 du Code Civil dispose que : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;
En l’espèce,
Le 18 Septembre 2023, la Société [K] a établi un devis de 300.300,00 € pour la prestation complète sur la base d’une assiette de travaux de 3.900.000,00 € et d’un taux de 7,7 % et en particulier d’un montant de 18.069,59 € HT pour l’Esquisse ;
A défaut de réponse de la Société GROUPE [Q], la Société [K] a établi sa note d’honoraires pour les prestations réalisées d'[Localité 3] le 24 Janvier 2024 pour un montant de 19.885,00 € HT ;
La facturation a été faite sur la base d’un taux de 7 %, taux validé par le maître de l’ouvrage aux termes des échanges de mail en date du 20 Novembre 2023, selon le décompte suivant :
* montant global des travaux : 5.100.000,00 € HT,
* honoraires de maîtrise d’œuvre à hauteur de 7 % : 357.000,00 € HT,
* phase Esquisse : 6 % du montant des honoraires de la maîtrise d’œuvre : 21.420,00 € HT dont 92,83 % revient à l’architecte [K] soit la somme de 19.885,00 € HT ;
L’assiette et le taux correspondent à la réponse du maître d’ouvrage du 20 Septembre 2023 ;
Le taux de 7 % est inférieur à celui demandé par la Société [K] qui était de 7,7 % ;
Notons que ce taux est comparativement bas ;
Dans le projet [Adresse 9], le taux de calcul des honoraires pour une prestation de maîtrise d’œuvre complète est de 8,7 % ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société GROUPE [Q] à payer à la Société [K] la somme de 19.885,00 € HT, soit 23.862,00 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2024 ;
* Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,
Il est incontestable que l’absence de paiement a pesé sur la trésorerie de la Société [K] et que ce litige a occasionné du stress pour sa dirigeante ;
Néanmoins, le montant de 3.000,00 € demandé en dommages et intérêts pour résistance abusive n’est pas justifié de manière précise et ne sera pas retenu ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la Société [K] de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société [K] les frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société GROUPE [Q] à payer à la Société [K] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile, Vu les Articles 1101, 1104, 1113 et 1165 du Code Civil,
DIT et JUGE que la Société [K] est recevable en sa qualité à agir à l’encontre de la Société GROUPE [Q].
DIT et JUGE que la Société [K] est bien fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE la Société GROUPE [Q] à payer à la Société [K] la somme de VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS TTC (23.862,00 €) au titre des honoraires facturés et impayés,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2024.
REJETTE la demande de la Société [K] de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE la Société GROUPE [Q] à payer à la Société [K] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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