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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2025R11357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11357 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05/03/2026
N° Minute : 83
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
[Adresse 1]
[Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de Martinique.
DÉFENDEUR
ALLIANZ I.A.R.D. SA
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Valérie VADELEUX, avocat au barreau de Martinique.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 19/02/2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, prorogée au 11 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 08 mars 2022, la SARL BAIA BY A, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 068 449 et exploitant un local commercial pour son activité de restauration traditionnelle sur la commune de [Localité 2], a souscrit un contrat d’assurance Profil pro auprès de la SA ALLIANZ IARD garantissant à l’assuré la protection de ses biens et de son activité, notamment en cas d’incendie.
Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2024, un incendie s’est déclaré au sein du local commercial de la société BAIA BY A, laquelle faisait dresser procès-verbal des dégâts par commissaire de justice le 26 novembre 2024.
Selon rapport d’expertise amiable en date du 30 avril 2025, déposé par le cabinet [V] mandaté par l’assureur ALLIANZ IARD, les dommages matériels ont été estimés à hauteur de 62.433,18 €, étant précisé que dès le 19 décembre 2024 avait été proposé un acompte de 25.000,00 € pour ses pertes matérielles.
Le 15 mai 2025, selon quittance d’acompte établie par la SA ALLIANZ IARD et signée par la SARL BAIA BY A, était proposé le versement d’une provision de 30.000,00 € au titre de la « Perte d’exploitation »
Par courriel daté du 26 juin 2025, le conseil de la société BAIA BY A demandait au service indemnisation de son assureur ALLIANZ IARD, le versement de provisions sur la garantie perte d’exploitation, d’une part à hauteur d’une indemnité mensuelle de 29.578,76 € et, d’autre part, d’un montant de 236.208,83 € au titre de la garantie perte d’exploitation en sus de la provision de 30.000,00 € déjà versée, faisant notamment valoir que le versement de cette seconde provision n’a pas à être conditionnée à la date de reprise d’activité.
Par courriel du 1 er septembre 2025, la SARL BAIA BY A informait le Cabinet [V] que la date de reprise d’activité était prévue au 1 er novembre 2025, rappelant rester dans l’attente du versement des acomptes provisionnels sollicités au titre de la perte d’activité ;
Par courrier recommandé daté du 05 septembre 2025, dont il est justifié de la preuve de l’envoi et de la 1ère présentation le 15 septembre suivant et de la non-réclamation en date du 30 septembre suivant, la SARL BAIA BY A réitérait sa mise en demeure l’assureur d’avoir à lui verser une provision complémentaire au titre de la garantie perte d’exploitation.
Par courriel daté du 30 septembre 2025, le gestionnaire de la Compagnie ALLIANZ informait le conseil de la SARL BAIA BY A que la prise en charge de la perte d’exploitation ne pouvait être activée qu’à compter de la reprise effective de l’activité, nonobstant le fait qu’il soit précisé « A la demande expresse des clients, j’ai consenti à libérer une avance, et pourtant elle n’est due que dans les conditions contractuelles ci-dessous : / « Avance de trésorerie (…) », contrairement à l’indemnité en « Perte de la valeur vénale du fond » pouvant être mobilisée avant la date de la reprise d’activité.
Vu l’assignation introductive signifiée sous forme de 236 pages selon remise faite à personne morale, entre les mains de Monsieur [R] [K], souscripteur, qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et l’a acceptée, par exploit de commissaire de justice le 03 novembre 2025 à la requête de la SARL BAIA BY A à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France et enregistrée sous le n°RG
2025/11357 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile :
* déclarer la SARL BAIA BY A recevable et bien fondée dans ses demandes ;
* condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 256.520,30 € au titre de la garantie perte d’exploitation ;
* condamner la société SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SARL BAIA BY A, communiquées à la partie adverse le 18 décembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, prises au visa supplémentaire des articles L. 113-2, L. 113-5, L113-9, L. 121-1 du code des assurances, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant seulement de voir débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la SA ALLIANZ IARD, communiquées à la partie adverse le 08 janvier 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le même jour, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et 873 du code de procédure civile :
* recevoir la SA ALLIANZ IARD en ses moyens et demandes, et y faisant droit,
* déclarer n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
* débouter purement et simplement la SARL BAIA BY A de toutes ses demandes, fins moyens et conclusions, et en conséquence,
* condamner la SARL BAIA BY A à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de provision au titre de la garantie perte d’exploitation :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que sur le fondement de ce texte, l’octroi d’une provision en référé ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle repose la demande n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être, en tout état de cause, qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation ;
Qu’en l’espèce, la société BAIA BY A entend voir la SA ALLIANZ IARD condamnée au versement, à titre provisionnel, de l’indemnité de perte d’exploitation, fixée par son expertcomptable à un montant de 256.520,30 €, soutenant à ce titre, et tout à la fois, que la situation d’urgence est caractérisée, faisant valoir se trouver « dans la plus grande difficulté pour faire face à ses charges » et qu’elle « fait face à une situation de cessation des paiements imminente (…) [l’obligeant] à envisager une procédure de redressement judiciaire », et que sa demande de versement provisionnelle de l’indemnité de perte d’exploitation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, au motif que l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices n’est pas conditionnée, ni légalement ni contractuellement, par la justification d’une date de
reprise d’activité ;
Que l’assureur ALLIANZ soulève l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de la provision réclamée par la SARL BAIA BY A, au motif que l’existence de l’obligation fondant la provision résulte de l’interprétation d’un contrat, revenant en cela à trancher une contestation sérieuse ;
Sur le principe de la mobilisation de la garantie :
Attendu que la garantie des pertes d’exploitation prévue par le contrat d’assurance du 08 mars 2022 ( disposition générale et annexe garanties « complément plus » ) a pour objet de permettre à l’assuré d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant à la perte de sa marge brute consécutive au sinistre déclaré, et ce, lorsque l’assuré se trouve dans l’impossibilité partielle ou totale de poursuivre son activité, notamment comme en l’espèce en cas d’impossibilité de jouir de son local professionnel à la suite d’un incendie, ladite impossibilité pouvant durer de nombreux mois avant toute réouverture ;
Que l’assureur ALLIANZ IARD, qui « ne conteste [pas] que les pertes d’exploitation s’évaluent naturellement à partir de la date du sinistre », soutient que « la problématique ne porte que sur la date à partir de laquelle l’indemnisation est due », faisant valoir à ce titre avoir « expressément indiqué que le versement de l’indemnisation définitive était subordonné à la reprise effective de l’activité du restaurant » ;
Que pour justifier de sa position relative à la condition susvisée ( i.e. la reprise d’activité) aux fins de mise en œuvre de la garantie pertes d’exploitation, l’assureur renvoie aux « dispositions générales du contrat ALLIANZ REG 34293 -V10/20 et du document d’information ALLIANZ pro REG 34295 -V10/20 reçu par le souscripteur lors la signature du contrat (page 6 des dispositions particulières du contrat d’assurance) », pointant en page 61 desdites « dispositions générales », à la clause « C. Dispositions communes aux garanties pertes d’exploitation et perte de la valeur vénale de votre fonds », au sein de la rubrique « Avance de trésorerie », que : « Vous pouvez bénéficier sur votre demande et après notre accord, d’une avance de trésorerie pouvant aller jusqu’à 50% des dommages matériels donnant lieu à indemnisation. Cette somme qui constitue un acompte sur l’indemnité définitive qui vous est due vous sera versée sous réserve que vous continuez à exploiter votre entreprise après le sinistre » ;
Que la SARL BAIA BY A conteste la position de l’assureur au motif que ni les stipulations du contrat d’assurance, ni les textes légaux applicables, n’imposent une condition liée à la date de reprise d’activité pour le versement de la provision réclamée, faisant valoir que cette exigence ne saurait lui être opposée pour différer ou refuser le paiement sollicité à titre provisionnel, outre que la demanderesse indique être en état de cessation des paiements imminentes et réclame un paiement provisionnel ;
Qu’à l’analyse, la société ALLIANZ IARD ne conteste ni la survenance du sinistre incendie intervenu le 11/12 novembre 2024, ni l’existence du contrat « Profil Pro », ni l’inclusion d’une garantie perte d’exploitation à ce titre et l’existence d’une créance d’indemnité due au titre de la perte d’exploitation consécutive à ce sinistre, nonobstant toute discussion sur le montant définitif de cette indemnité (à raison de l’application de plafond, éventuelle réduction proportionnelle de prime) et sur le moment de son versement intégral ;
Que la clause dite « Avance de trésorerie » tirée des dispositions générales du contrat d’assurance, dont se prévaut l’assureur, et conditionnant une avance à hauteur de 50 % des dommages matériels, à la poursuite de l’exploitation après le sinistre, ne peut être assimilée à une condition suspensive générale applicable à la garantie perte d’exploitation, en ce que cela
reviendrait à dénaturer le contrat ;
Qu’en tout état de cause et d’une part, la provision de 30.000,00 € versée le 15 mai 2025 et non contestée, alors que l’établissement n’avait pas encore rouvert, contredit l’existence d’une condition de reprise préalable pour indemniser la perte d’exploitation, d’autant que le gestionnaire de la Compagnie ALLIANZ admet, dans son courriel daté du 30 septembre 2025, avoir sciemment versé ladite provision au titre la perte d’exploitation, et ce quand bien même il précise qu'« A la demande expresse des clients, j’ai consenti à libérer une avance, et pourtant elle n’est due que dans les conditions contractuelles ci-dessous : / « Avance de trésorerie (…) » ;
Que d’autre part, la société BAIA BY A, qui verse aux débats des tickets de caisse postérieurs au 30 octobre 2025, des relevés de comptes bancaires attestant d’encaissements lies à l’exploitation depuis la réouverture et des captures de publications sur un réseau social annonçant la réouverture partielle au public, quoique très succincts, doit être considérée comme justifiant de la réouverture de son restaurant le 30 octobre 2025, tel qu’annoncée dès le 1 er septembre 2025 au Cabinet [V], soit moins d’une année après le sinistre l’ayant très fortement dégradé, quoique dans des conditions reconnues par la demanderesse comme dégradées (carte réduite, limitations de capacité, retards dans certains travaux, etc.) ;
Qu’en conséquence de quoi, la garantie perte d’exploitation s’avère mobilisable dès le stade de la présente instance de référé, et ce nonobstant toute tergiversation des parties sur la nécessité et/ou la réalité de la reprise d’activité de la société sinistrée ;
Sur le quantum de la garantie mobilisée :
Attendu que la perte d’exploitation, qui naît dès l’interruption de l’activité, correspond à la marge brute perdue du fait du sinistre garanti ; qu’à ce titre, s’il n’est pas contesté que depuis le 12 novembre 2024, la société BAIA BY A a été privée de l’intégralité de son chiffre d’affaires pendant de longs mois, se pose notamment les questions de l’évaluation du préjudice économique qui en découle et la possible mobilisation provisionnelle de la garantie ;
1. Sur le chiffrage provisoire du préjudice :
Que l’expert-comptable de la société BAIA BY A a établi, sur la base des chiffres d’affaires 2022, 2023 et 2024, une projection de la marge brute non réalisée du fait du sinistre, sur une période de 12 mois suivant le sinistre, conduisant à une indemnité théorique de 286.520,30 € au titre de la perte d’exploitation ;
Qu’il résulte des bilans et attestations de chiffres d’affaires certifiés par le cabinet ECAM, expert-comptable de la société BAYA BY A, que les chiffres d’affaires réalisés par cette dernière étaient de 442.297,81 € en 2022, 467.925,48 € en 2023 et 412.416,25 € sur la période du 1 er janvier 2024 au 31 octobre 2024 ; que le chiffre d’affaires de la société BAYA BY A a progressé de 5,48% entre 2022 et 2023, soit (467.925,48 – 442.297,81) x 100 / 467.925,48 ;
Que la société estime sur cette base son chiffre d’affaires pour l’année entière 2024 à la somme de 542.960,59 € selon une moyennisation incluant les chiffres d’affaires des mois de novembre 2023 à octobre 2024, soit 514.752,17 € sur cette période (nov. 2023 : 43.001,23 € ; déc. 2023 : 59.334,69 €, janv. 2024 : 85.225,68 € ; févr. 2024 : 74.021,17 € ; mars 2024 : 79.490,30 € ; avril 2024 : 56.338,35 € ; mai 2024 : 46.886,29 € ; juil. 2024 : 33.963,59 € ; août 2024 : 16.717,04 € ; oct. 2024 : 19.773,83), à laquelle la demanderesse applique un taux de progression du chiffre d’affaires de 5,48 %, soit 28.208,42 € sur la période, pour en déduire un montant de chiffre d’affaires théorique de 542.960,59 € sur cette même période de
novembre 2023 à octobre 2024 ;
Que la société BAYA BY A en déduit alors une baisse théorique du chiffre d’affaires, sur la période suivante allant de novembre 2024 à octobre 2025, à hauteur du même montant, soit 542 960,59 € ;
Qu’au titre de la marge brute, calculée par soustraction des charges variables aux chiffres d’affaires, il est fourni, sur la période du 05 mai 2021 au 31 décembre 2022, pour un chiffre d’affaires de 535.703,00 et des charges variables sur cette même période de 253.019,00 €, une marge brute de 282.684,00 €, soit 535.703,00 € – 253.019,00 €, dont il résulte un taux de marge brute, par rapport au chiffre d’affaires, 52,77% , soit 282.684,00 € x 100 / 535.703,00 €;
Qu’au cas particulier, la société BAYA BY A propose une indemnité d’assurance égale à 286.520,30 €, déterminée à partir du taux de marge brute calculé ci-avant, soit 52,77%, appliqué à la baisse de son chiffre d’affaires déterminée ci-avant sur la période de novembre 2024 à octobre 2025, soit 542 960,59 euros ;
Que si la demanderesse maintient que les éléments comptables susvisés, fournis à l’expert amiable, permettent la détermination de son préjudice de perte d’exploitation, l’assureur ALLIANZ IARD soutient que les documents comptables de la société jusqu’au mois de mai 2025 sont à intégrer à l’analyse de la perte d’exploitation (à raison d’une clôture d’exercice comptable au 31 mai), au motif que son analyse du dernier compte de résultat (exercice impacté par le sinistre) permet de constater des économies sur des postes de charges fixes tels que les salaires et les loyers ;
2. Sur la mobilisation provisoire de la garantie :
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. / (…) / Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Attendu que l’assureur ALLIANZ IARD soutient l’absence de mise à jour du chiffre d’affaires déclaré à l’assureur, fixé contractuellement à 170.000,00 € dans les dispositions particulières du contrat d’assurance, faisant valoir que le chiffre d’affaires du dernier exercice clos avant sinistre, le 31/05/2024 (exercice de 16 mois) était de 809.890,00 €, soit considérablement plus que le montant déclaré, et ce, sans que l’assureur n’en soit informé, alors que le contrat d’assurance est établi d’après les déclarations de l’assuré et que la cotisation est fixée en conséquence, l’assuré étant tenu, aux termes de son contrat d’assurance, de « déclarer [à l’assureur], par lettre recommandée adressée à notre siège ou à notre représentant, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et rendent de ce fait inexactes ou caduques vos réponses ou vos déclarations d’origine. Cette déclaration doit être faite dans les 15 jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance » ;
Que la société BAYA BY A, qui ne conteste pas cette discordance flagrante, plaide l’incompétence techniques en matière assurantielle, et expose qu'« il appartenait à ALLIANZ, professionnel averti, d’attirer l’attention de son assurée sur la nécessité de mettre régulièrement à jour le chiffre d’affaires déclaré et les conséquences potentiellement très lourdes, en cas de sinistre, d’un maintien d’un plafond manifestement inadapté à la réalité de l’activité », faisant valoir le manquement de l’assureur à ses obligations de conseil aux motifs :
* que l’assureur « est tenu d’une obligation d’information et de conseil renforcée, spécialement à l’égard d’un assuré profane, quant à l’adéquation des garanties souscrites aux besoins réels de l’entreprise » ;
* que l’assureur n’a pris « aucune initiative pour vérifier périodiquement l’adéquation du plafond de
perte d’exploitation à la croissance constatée du restaurant, ni expliquer concrètement à l’assurée les conséquences d’une absence de mise à jour du chiffre d’affaires sur le calcul de l’indemnité en cas de sinistre »;
Qu’en l’espèce, le débat sur un éventuel manquement de l’assureur pour défaut de conseil tel que le soutien l’assuré, l’éventuelle application de la règle proportionnelle de prime au regard de l’article L. 113-9 du code des assurances, précité, la validité ou non de l’opposabilité intégrale du plafond fondé sur un chiffre d’affaires obsolète relèvent du fond et ne saurait, s’il échet, faire obstacle à l’octroi d’une provision au stade de la présente instance de référé ;
Que la société BAIA BY A a communiqué aux débats, outre ses grands livres, ses bilans et comptes annuels sur plusieurs exercices, y compris le dernier bilan pour la période du 1 er juin 2024 au 31 mai 2025, les attestations détaillées de son expert-comptable retraçant les chiffres d’affaires pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que le calcul de la marge brute et de la perte d’exploitation prévisionnelle, outre divers justificatifs de reprise dégradée (tickets, flux bancaires, publications sur un réseau social) ;
Que les éléments susvisés, jumelés à la proposition de chiffrage de son préjudice par la victime de l’incendie, apparaissent suffisants, au stade de la présente instance de référé, pour caractériser comme certaine en son principe et évaluable en son quantum provisionnel, la créance d’indemnité pour perte d’exploitation redevable par l’assureur à l’égard de son client assuré, et ce nonobstant l’éventuelle discussion à venir devant le juge du fond sur le quantum définitif de cette créance ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner l’assureur ALLIANZ IARD à verser, à titre
provisionnel, la somme de 100.000,00 € à la société BAYA BY A au titre de la garantie perte d’exploitation, cette somme venant en complément de la première provision de 30.000,00 € déjà versée ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la compagnie ALLIANZ IARD doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société BAIA BY A les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort
et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à SARL BAIA BY A :
* la somme provisionnelle de 100.000,00 euros au titre de la garantie perte d’exploitation ;
* la somme de 3.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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