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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 4 avr. 2025, n° 2024009876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009876
Numéro PC : 4145844
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]
Représentant (s)
Défendeur(s) EBIKEPREMIUM (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Maître Nathalie GUION de MERITENS Avocat
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Raymond MARILLAT Juges : M. Jacques FOURNIER M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [W] [L]
Débats à l’audience de chambre du conseil du 04/04/2025
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 25/03/2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’égard d’EBIKEPREMIUM (SAS).
Par jugement en date du 25/09/2024, ce Tribunal a autorisé la prorogation de la période d’observation pour 6 mois supplémentaires.
Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal par requête du 21/03/2025 d’accorder une prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour six mois supplémentaires.
Il ressort des informations fournies au Tribunal que la prolongation de la période d’observation apparait nécessaire aux fins de permettre au débiteur d’élaborer un projet de plan et de donner au Tribunal le temps nécessaire pour en apprécier l’opportunité et la faisabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par décision contradictoire.
Vu les dispositions de l’article L621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu la demande présentée par Mr le Procureur de la République,
Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport.
Décide la prolongation de la période d’observation, laquelle prendra fin le 25/09/2025.
Ordonne les publicités prévues à l’article R 621-7 du Code de Commerce et la communication aux autorités citées à l’article R 621-8 du même Code.
Dit que l’affaire sera réinscrite à l’audience du 05/09/2025 à 8 h 30 et constate que l’indication de cette date a été donnée à l’audience.
Dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
Le Greffier.
Le Président.
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Raymond MARILLAT
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