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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 sept. 2025, n° 2025000244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/76
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Cinq Février Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean-Michel HASBROUCQ, Monsieur Hervé MIZON Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE :
* La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, Banque coopérative immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°383.000.692 dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître AZAR.ЕГ
* La SAS [T] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°829.625.326, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
* Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (62) de nationalité française et demeurant [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], non comparant.
Par exploit en date du 9 Janvier 2025 de la SELARL LEXIS – [X], Commissaires de Justice associés, située au [Adresse 6], en la personne de Maître [Y] [X], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation aux parties défenderesses, d’avoir à comparaitre à notre audience du 5 Février 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
Dire et juger la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
* Condamner la SAS [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 175.988,47 € au titre du prêt PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°5420511, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 9 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait règlement et solidairement Monsieur [H] [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement soit la somme de 87.994,24 € au titre du prêt PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°5420511, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 9 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait règlement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamner solidairement la SAS [T] et Monsieur [H] [C] au paiement à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement la SAS [T] et Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [T] a été constituée sous la forme d’une SAS au capital de 90.000,00. Le siège social de ladite société est fixé [Adresse 3]. La SAS [T] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°829.625.326 développe une activité de prise de participation de toutes sociétés.
La présidence de la SAS [T] est assurée par Monsieur [H] [C].
[Adresse 7]
La SAS [T] est entrée en relation avec la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE. Suivant acte sous seing privé en date du 26 Février 2019, la SAS [T] a notamment souscrit un contrat de prêt PCM TAYX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°5420511 d’un montant initial de 475.000,00 €. Ledit prêt était destiné à financer l’acquisition de 5.000 actions d’une autre société par actions simplifiée à associé unique.
En garantie des sommes dues au titre du prêt PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°5420511, et par acte sous seing privé en date du 26 Février 2019, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a notamment recueilli l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [H] [C] à hauteur de 308.750,00 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires, pour une durée de 124 mois.
Les relations entre la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE et la SAS [T] se sont dans un premier temps déroulé sans difficulté notable.
Toutefois, la SAS [T] a commencé à enregistrer des incidents de paiement notamment dans le remboursement des échéances relatives au prêt susvisé à compter du mois de Juin 2024.
Dans ce contexte, suivant mise en demeure préalable en date du 8 Août 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a invité la SAS [T] à régulariser les échéances échues et impayées au titre du prêt susvisé sous peine de déchéance du terme et de transfert du dossier au sein de son service contentieux.
Au terme de ladite correspondance, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE mettait en demeure la SAS [T] d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 16.016,55 €.
En parallèle, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a pris soin d’informer Monsieur [H] [C] de la situation en sa qualité de caution personnelle et solidaire.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE mettait en demeure Monsieur [H] [C], ès qualité caution personnelle et solidaire, d’avoir à régler, sous trente jours, la somme de 16.016,55 €.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE a informé Monsieur [H] [C] qu’à défaut de règlement dans le délai susvisé, la déchéance du terme du prêt serait prononcée, rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes prêtées et entrainant le recouvrement des sommes dues par toutes voies de droit. Bien que dûment réceptionnée, ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
Faute de régularisation de la situation, suivant courrier recommandé en date du 24 Octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE était contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé et d’exiger le remboursement de l’intégralité des sommes prêtées.
Au terme dudit courrier, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE mettait en demeure la SAS [T] de régler, sans délai, la somme de 175.504,78 € au titre du prêt PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROGn°5420511 d’un montant initial de 475.000,00 €, outre intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait règlement.
Subséquemment, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE informait la SAS [T] qu’à défaut de règlement immédiat, elle serait contrainte de procéder au recouvrement de sa créance par toutes voies de droit. Cette correspondance est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Parallèlement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, a suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 Octobre 2024, laquelle est également revenue « pli avisé non réclamé », informé Monsieur [H] [C] de la situation et l’a invité à s’exécuter dans les limites de son engagement de caution personnelle et solidaire de SAS [T] au titre du prêt susvisé à concurrence de 87.752,39 € outre intérêts conventionnels jusqu’à parfait paiement.
Subséquemment, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE informait Monsieur [H] [C] qu’à défaut de règlement immédiat, elle serait contrainte de procéder au recouvrement de sa créance par toutes voies de droit.
Aucune réaction ne s’est produite en suite desdites mises en demeure.
C’est dans ce contexte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE est contrainte d’ester en justice afin de parvenir au recouvrement des sommes qui lui sont dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS [T] et de Monsieur [H] [C] laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SA AXERIA IARD,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les contrats de prêt, les mises en demeure et les décomptes,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que demande de condamnation au titre de la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code de commerce apparait justifiée ; qu’il conviendra d’y faire droit dans ce sens.
2025 C
ATTENDU que l’attitude des parties défenderesses justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 ancien et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 54, 696, 700 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dit et juge la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit,
Par conséquent :
* Condamne la SAS [T] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE la somme de 175.988,47 € au titre du prêt PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°5420511, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 9 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait règlement et solidairement Monsieur [H] [C] en sa qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de son engagement soit la somme de 87.994,24 € au titre du prêt PCM TAUX FIXE AMORTISSEMENT PROG n°5420511, suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 9 Décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait règlement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil,
* Condamne solidairement la SAS [T] et Monsieur [H] [C] au paiement à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne solidairement la SAS [T] et Monsieur [H] [C] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* Taxons les frais de greffe à 76,32€.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître François-Xavier WIBAULT Avocat au Barreau d’Arras, Le 03 Septembre 2025.
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