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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 mars 2025, n° J2025000041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 30 janvier 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Nicolas de BARRAU, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
* SARL CINEMA REX
Immatriculée sous le numéro 421 159 807, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
* SARL CINEMAS REX représentée par Mme [V] [J], liquidatrice
Immatriculée sous le numéro 421 159 807, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 6]
représentées par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE,
Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIES DÉFENDERESSE :
* SARL SOCIETE CADURCIENNE D’EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE Immatriculée sous le numéro 348 230 285, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Marie-Agnés TROUVE de la SCP CAMILLE et ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse, et Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD Avocats, Avocat au barreau du Lot.
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP BORDES-GOUGHGALINIE-LAPORTE
LES FAITS
Par acte notarié du 25 novembre 2022, la société Cinema Rex représentée par Mme [V] [J] liquidatrice amiable, ci-après Rex, cède son fonds de commerce sis à [Localité 2] à la société Cadurcienne d’exploitation Cinématographique, ci-après SCEC, pour un montant de 225 000 €.
Il est prévu à l’acte que le cessionnaire devient propriétaire du fonds dès le 25 novembre 2022, que la procédure de licenciement économique de [T] [P] est prévue dès le 28 novembre 2022 et que l’indemnité du licenciement serait prise en charge à 40% par le cédant.
Le 28 janvier 2023, SCEC demande le séquestre de la somme de 35 960,50 € correspondant aux crédits abonnés et à 40% de la rupture conventionnelle de la salariée.
Par courrier RAR du 29 juin 2023, Rex conteste la demande de séquestre.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Rex s’adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023 et enrôlé sous le N° 2023J00865 signifié non à personne assigne SCEC à comparaître devant notre juridiction.
Le 29 août 2024, Rex représentée par Mme [V] [J] es qualité de liquidateur, régularise la procédure enrôlée sous le N° 2024J00784 et assigne SCEC à comparaître devant notre juridiction.
L’affaire se plaide à l’audience du 16 janvier 2025.
En qualité de demandeur, Rex demande au tribunal de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation et déclarer l''assignation recevable et Rex bien fondée en leurs demandes ;
* Condamner SCEC à payer à Rex les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du 29/06/2023, date de la première mise en demeure : La somme de 35 960,50 € correspondant au reliquat du prix de vente du fonds et ordonner le déblocage de cette somme séquestrée chez Maitre [Y] [R], Notaire à [Localité 4] ; La somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
La somme de 613,85 € au titre de frais divers engagés postérieurement à la vente ;
La somme de 14 516 € correspondant à l’enrichissement injustifié suite au versement de la subvention du CNC ; – Débouter SCEC de ses demandes reconventionnelles au titre du crédit abonné et au titre de la prise en charge de l’indemnité de rupture de [T] [P] ;
* Condamner SCEC à payer la somme de 5 000 € à Rex au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.,
En demande, Rex soutient :
Vu l’acte de cession du fonds de commerce,
Vu les pièces,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1231 et suivants, 1303, 1192 et suivants du code civil, 1281-1,
et suivants, 700 du code de procédure civile,
Qu’elle a régularisé la procédure ; Que SCEC a procédé au séquestre du reliquat de la vente en contrepartie de demandes en paiement ; que l’acte de vente prévoyait le remboursement à 40% du licenciement immédiat de l’employée ; que SCEC a maintenu Mme [P] dans ses fonctions jusqu’en février et a procédé à une rupture conventionnelle et non à un licenciement ; Que la subvention du CNC a été obtenue par son travail pendant la période Covid et doit lui revenir ; que le montant des cartes d’abonnement dues a été établi par l’expert-comptable ;
En qualité de défendeur, SCEC demande au tribunal de :
* Déclarer l’assignation délivrée le 7 novembre 2023 irrecevable ;
* Dire ce que de droit sur la régularisation de la procédure ;
* Débouter Rex de ses demandes hormis la demande de paiement de la somme de 613,85 € ;
* Condamner Rex à payer à SCEC la somme de 33 381,60 € outre intérêts au taux légal ;
* Ordonner la compensation légale des créances réciproques ;
* Condamner Rex à payer à SCEC la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
* D’écarter l’exécution provisoire de droit.
En qualité de défendeur, SCEC soutient :
Vu l’article 231-32 du Régime Général des Aides du CNC, Vu l’acte de cession du 25 novembre 2022,
Qu’elle ne conteste pas devoir les frais divers ;
Qu’il a été convenu que Rex participerait à hauteur de 40% des sommes versées pour le licenciement de l’employée ;
Que les cartes d’abonnement lui sont dues ;
Que la subvention du CNC a été versée après la vente.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’irrecevabilité soulevée par SCEC et la jonction des instances :
SCEC soulève l’irrecevabilité de l’assignation par Rex du 7 novembre 2023 n°2023J00865, car cette dernière a fait l’objet d’une dissolution anticipée et que selon l’article 32 du code de procédure civile Rex n’a pas qualité à agir ;
Par assignation en date du 29 août 2024, Mme [J], es qualité de liquidateur de Rex a régularisé la procédure et a assigné SCEC devant notre juridiction ; Mme [J], en sa qualité de liquidateur de Rex, est fondée à agir en justice à l’encontre de ses débiteurs ; Elle demande au tribunal de condamner SCEC à lui payer le solde du prix de cession ; SCEC conteste le solde à régler à Rex et émet une demande reconventionnelle en paiement ;
En conséquence, le tribunal dit les demandes faites par Rex, représentée par Mme [J] es qualité de liquidateur, recevables et en application de l’article 367 du code de procédure civile, ordonnera la jonction des instances n° 2023J00865 et 2024J00784.
Sur les demandes en paiement de Rex faites à SCEC
Par acte notarié du 25 novembre 2022, Rex a vendu son fonds de commerce à SCEC pour la somme de 225 000 € ; Par courrier du 28 janvier 2023, SCEC a demandé le séquestre de la somme de 35 960,50 € en raison de plusieurs éléments non comptabilisés lors de l’acte de cession ; Rex demande la levée du séquestre et demande au tribunal de condamner SCEC à lui régler les sommes de :
35 960,50 € correspondant au reliquat du prix de vente du fonds et d’ordonner le déblocage de cette somme séquestrée chez Maître [Y] [R], Notaire à [Localité 4] ; La somme de 613,85 € au titre de frais divers engagés postérieurement à la vente ;
Elle verse au débat :
L’acte de vente du 25 novembre 2022 ;
Le courrier de SCEC du 28 janvier 2023 au notaire ;
L’attestation de l’expert-comptable du 31 janvier 2023 ;
La mise en demeure du 29 juin 2023 ;
Le courrier de subvention du CNC du 17 juillet 2023 ;
Le courrier de mise en demeure de [T] [P] du 18 janvier 2023 à SCEC ;
En défense, SCEC ne conteste pas le solde du prix de vente et reconnait devoir la somme de 613,85 € au titre de frais engagés ; Cependant elle soutient que lors des négociations entre les parties, il était prévu que Rex prendrait en charge 40 % de l’indemnité de licenciement de Mme [P] et rembourserait le crédit des cartes abonnés ; elle demande au tribunal de faire les comptes entre les parties et d’ordonner la compensation légale des créances réciproques ;
SCEC verse au soutien de ses demandes :
Le courrier de SCEC du 28 janvier 2023 adressé au notaire ;
L’attestation de rupture conventionnelle de Mme [N] en date du 16 février 2023 ;
Le tableau des abonnements de Cinema Rex ;
L’attestation du 16 janvier 2024 de Mme [E], de la société du logiciel des cartes d’abonnés ;
Les factures de SCEC à Cinema Rex N°46 et N°47 du 29 mai 2023 ;
Le mail de Mme [C] du CNC du 16 avril 2024 ;
En premier lieu, le tribunal note que le montant de 613,85 € dû par SCEC au titre des frais engagés n’est contesté par aucune des parties et retiendra ce montant au bénéfice de Rex ;
Sur le solde du prix de vente de 35 960,50 €
Par courrier du 28 janvier 2023 adressé à Me [R] en charge de l’acte de cession, SCEC a demandé le séquestre de la somme de 35 960, 50 € sur le prix de vente constitué de la somme de 10 000 €, participation de 40 % due pour la rupture conventionnelle de Mme [P] prévu à l’acte de vente, et du remboursement des crédits abonnés, d’un montant de 25 960,50 € ;
Le tribunal constate que selon l’acte de vente page 17, au paragraphe « Personnel du Fonds », il est dit : « Le cessionnaire prévoit d’engager la procédure de licenciement économique de Mme [T] [P] dès le 28 novembre 2022. A ce titre le cédant consent à participer aux frais et à l’indemnité de licenciement économique à hauteur de 40% ce que le cessionnaire reconnait et accepte… Les parties ont convenu qu’à compter du 25 novembre 2022, les droits et congés payés des salariés seront repris par le cessionnaire sans remboursement de la part du cédant. » ;
L’indemnité de licenciement due au 28 novembre 2022 était de 18 552,75 €, soit pour Rex une participation à hauteur de 7 421,10 € ;
Le tribunal constate que SCEC n’a pas effectué le licenciement de Mme [P] le 28 novembre 2022, mais a établi une rupture conventionnelle le 24 mars 2023 pour un montant de 25 000 €, et qu’elle a demandé à Rex une contribution à hauteur de 40%, soit 10 000 € par courrier du 29 mai 2023 ; Cependant dans ses dernières conclusions, SCEC demande le paiement de la somme de 7 421,10 €, soit les 10% prévus sur la base de l’indemnité de licenciement ;
Rex conteste cette demande et lui oppose que l’accord signé dans l’acte de cession prévoyait un licenciement économique de Mme [P] au 28 novembre 2022 ; que SCEC a opté pour une rupture conventionnelle 4 mois plus tard ; que cet arrangement déroge à l’accord des parties ;
Le tribunal constate, à la lecture de l’acte de vente et des différents courriers entre Mme [P] et SCEC, que l’employée était informée de son licenciement au jour de la signature de l’acte ; qu’à la barre, SCEC soutient qu’il était apparu postérieurement à l’acte de vente que le licenciement économique de Mme [P] ne se conformait pas aux dispositions légales ; que SCEC a donc dû opter pour une rupture conventionnelle afin de respecter la législation ;
De ce qui précède, le tribunal dira que l’intention commune des parties exprimée dans l’acte était un accord de participation de Rex à hauteur de 10% de l’indemnité de licenciement de Mme [P] au 25 novembre 2022 et retiendra la somme de 7 421,10 € au titre des 10% de l’indemnité de licenciement selon l’accord prévu dans l’acte de vente.
Sur les crédits d’abonnés réclamés par SCEC
Rex soutient qu’au moment de la vente le sujet des cartes d’abonnés avait été réglé ; que SCEC a signé en connaissance de cause l’acte de cession ; que l’expert-comptable a envoyé une attestation des comptes réciproques au jour de la cession prenant en compte les cartes d’abonnés pour un montant de 5 615,60 € ;
SCEC lui oppose que le montant des crédits d’abonnés s’élève à 25 960,50 € ; que le montant des cartes d’abonnés établit par l’expert-comptable correspond à l’année 2021-2022 et est incomplet ; Elle verse au débat un listing de noms et des montants associés ainsi qu’une attestation de son installateur de gestion de carte d’abonnés confirmant le montant des cartes d’abonnés à 25 960,50 € au 28 novembre 2022 ;
Le tribunal constate que l’attestation de Mme [E], de la société d’installation des cartes pour SCEC, est conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; Cependant Mme [E] a une relation contractuelle avec SCEC pouvant affecter l’impartialité de son témoignage ; Qu’en outre le tableau fourni n’a pas de titre, ni de période d’application et n’est nullement certifié ; En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce moyen ;
Il était prévu selon l’article Comptes et Prorata de l’acte de vente « Les parties conviennent d’établir directement entre elles et sous leur entière responsabilité les décomptes, prorata temporis au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire de toutes charges d’exploitation relatives au fonds telle que notamment, primes et cotisations d’assurance, fourniture d’énergie, fourniture d’eau, contrats d’entretien, matières consommables, le tout sans préjudice de ce qui peut être indiqué aux présentes quant à d’autres charges» ;
Le tribunal constate que le 30 janvier 2023, le cabinet d’expertise comptable émettait l’attestation des comptes réciproques des comptes tiers suite à la cession du fonds de commerce ; Que cette attestation liste d’une part, les créances dues par SCEC pour un montant de 4 429,84 € et d’autre part, le montant des cartes d’abonnés à rétrocéder par Rex pour un montant de 5 615,60 € ; Que ce document est signé et attesté par l’expert-comptable ; En conséquence, le tribunal retiendra l’attestation de l’expertcomptable ;
Ce dernier a établi un chèque pour un montant de 1 185,76 € TTC à l’ordre de SCEC en règlement des sommes dues ; SCEC dit ne pas avoir touché le chèque en raison du litige ; ce point n’est pas contesté par Rex ;
De ce qui précède, le tribunal déboutera SCEC de sa demande au titre des cartes d’abonnés et retiendra la somme de 1 185,76 € sur le solde du prix de vente ;
SCEC demande au tribunal d’établir la compensation entre les créances des deux parties ; selon l’article 1347 et au vu des pièces, le tribunal dira que le solde du prix de vente à payer par SCEC à Rex s’établit à 27 967,49 €, soit 35 960,50 €+613,85 € – (1 185,76 €+7 421,10 €), déboutera SCEC de l’ensemble de ses autres demandes et la condamnera à payer à Rex la somme de 27 967,49 € au titre du solde du prix de vente de Rex, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
Sur la demande en paiement de Rex concernant la subvention du CNC
Rex soutient que la subvention versée par le CNC le 17 juillet 2023 d’un montant de 14 516 € devait lui revenir, car cette subvention est attribuée au regard du travail effectué en 2019 et 2020 et lui revient pour le travail effectué pour l’obtenir ;
Le tribunal constate que le courrier du CNC versé au dossier en date du 17 juillet 2023 est adressé à Mme [J] ; que la demande de classement art et essai est faite pour l’année 2023 ; qu’il y est clairement indiqué que « le classement est reconduit selon les modalités identiques à celles du classement 2022 » ;
Cette lettre indique que le dossier est suivi au CNC par Mme [C] ;
Par courrier du 16 avril 2024 versé au dossier par SCEC, Mme [C] confirme à SCEC l’application de l’article 231-32 du RGA (Régime Général des Aides) du CNC qui spécifie « L’aide est attribuée aux exploitants d’établissement en activité au moment de la notification de la décision d’attribution. Dans le cas d’un changement d’exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l’attribution de celle-ci, l’aide est versée au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elle a été attribuée.» ;
Le tribunal note que l’attribution a été faite en juillet 2023, que le cinéma Rex avait changé de main depuis huit mois ; que la subvention est octroyée aux nouveaux exploitants du cinéma, donc SCEC ;
De ce qui précède le tribunal déboutera Rex de sa demande d’attribution de la subvention du CNC.
Sur la demande de Rex au titre de dommages et intérêts ;
Rex soutient qu’elle a subi un préjudice en raison du séquestre opéré par SCEC à son insu et du retard dans le paiement final de la vente du fonds de commerce ; Elle demande au tribunal de condamner SCEC à lui payer la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Il n’est versé aucun document permettant de justifier le préjudice subi par Rex ; en conséquence le tribunal déboutera Rex de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
SCEC qui succombe sera condamnée aux dépens et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Rex pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 2 000 €.
Sur l’exécution provisoire
SCEC demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de plein droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances N° 2023J00865 et 2024J00784 ;
Déboute la société Cadurcienne d’Exploitation Cinématographique de sa demande en paiement au titre des cartes d’abonnés ;
Condamne la société Cadurcienne d’Exploitation Cinématographique à payer à la SARL Cinema Rex, prise en la personne de Mme [V] [J], la somme de 27 967,49 € au titre du solde de la vente du Cinema Rex, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
Déboute la société Cadurcienne d’Exploitation Cinématographique de toutes ses autres demandes ;
Déboute la SARL Cinema Rex, prise en la personne de Mme [V] [J], de sa demande au titre de la subvention du CNC ;
Déboute la SARL Cinema Rex, prise en la personne de Mme [V] [J], de sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Cadurcienne d’Exploitation Cinématographique à payer à la SARL Cinema Rex, prise en la personne de Mme [V] [J], la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cadurcienne d’Exploitation Cinématographique aux dépens.
Le Greffier
Le Président
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