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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2025015573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025015573 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 015573
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [L] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1] N° SIREN : 310 880 315 Représentant (s) : Me DURANCEAU Delphine
Défendeur (s) :, [E], [S], [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Stéphane FULCRAND
Juges : M Frank RAYMOND
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 05/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 04/11/2025, la partie demanderesse :, [L] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait donner assignation à la société, [E], [S] d’avoir à comparaitre le vendredi 05/12/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu l’exécution provisoire de droit,
Voir constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 mal 2025 avec toutes conséquences de droit.
S’entendre condamner Madame, [S], [E] à payer à la société, [L] la somme de 20.905,68 € TTC suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir.
Entendre ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Entendre ordonner à Madame, [S], [E] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
S’entendre condamner Madame, [S], [E] à payer à la société, [L] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort des pièces versées au débat que suivant contrat du 6 mai 2025, Madame, [S], [E] a fait appel à la société YZIPROD.FR pour la création d’un site internet.
Qu’elle a validé le bon de commande du site web et a opté pour un règlement en 48 échéances successives avec la société, [L].
Que le fournisseur, la société YZIPROD.FR, a facturé le site internet à la société, [L] par facture du 22 mai 2025 aux fins de règlement du site web.
Que la société YZIPROD.FR a livré le site web commandé et Madame, [S], [E] lui en a donné quittance conforme le 22 mai 2025.
Que la société, [L] a ainsi contractuellement accordé son concours pour permettre à Madame, [S], [E] de développer sa visibilité par la création d’un site internet moyennant 48 versements de 330,00 € HT soit 396,00 € TTC par mois selon facture unique de loyers adressée par la société, [L] le 26 mai 2025.
Que Madame, [S], [E] n’a jamais respecté les règlements et cumulait 4 échéances impayées au 20 septembre 2025.
Que la lettre de mise en demeure adressée par, [L] en recommandée avec accusé de réception a été avisée par la poste mais non réclamée par Madame, [S], [E].
Que suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, la société, [L] déplore une créance de 20.905,68 € TTC.
La mise en demeure adressée au locataire vise la résiliation du contrat et la déchéance du terme convenue en l’absence de règlement.
Cette mise en demeure conforme à l’article 1344 du Code Civil n’a pas été suivie d’effet.
Qu’en conséquence, la société, [L] est recevable et bien fondée à solliciter, sur le fondement de l’article 1225 du Code Civil, la constatation de l’application, de plein droit, de l’article 18 du contrat et particulièrement la résiliation de la convention avec toutes conséquences de droit, ainsi que la société, [L] sollicite la condamnation effective de Madame, [S], [E] à lui payer la somme de 20.905,68 € TTC suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir se décomposant comme suit :
MONTANT DE L’ARRIERE
1739,28
44 loyer(s) à échoir du 20/10/25 au 20/05/29 17424,00
Indemnité et clause pénale 10,00 % 1742,40
MONTANT TOTAL DES SOMMES DUES 20905,68 Euros
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 6 mal 2025 avec toutes conséquences de droit.
Condamne Madame, [S], [E] à payer à la société, [L] la somme de 20.905,68€ TTC suivant décompte arrêté au 24 septembre 2025, date de la mise en demeure, outre intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du jugement à intervenir.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Ordonne à Madame, [S], [E] d’avoir à restituer le site web loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement.
Condamne Madame, [S], [E] à payer à la société, [L] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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