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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, ch. des sanctions, 5 févr. 2026, n° 2025008856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025008856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008856
Numéro PC : 4144417
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :
SARL EPILOGUE représentée par Maître, [Y], [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING 1, rue DU PONT DE LATTES 34070 Montpellier Représentant (s) : AMMA AVOCATS
Défendeur (s) : M., [N], [F] 50, rue des Devès 34160 Saint-Hilaire-de-Beauvoir Représentant(s) : MAITRE CAVANNA Stéphanie SELARL SPBS AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Stéphane NAVARRO
Juges : M. Christian MARANDON
Juges : M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M., [X], [W]
Débats à l’audience publique du 11/12/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de Justice en date du 19.06.2025, la SARL EPILOGUE prise en la personne de Me, [Y], [E] venant aux droits de la SELARL ETUDE, [K] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING, a fait donner assignation à M., [F], [N] demeurant 50 rue des Devès à Saint Hilaire de Beauvoir, d’avoir à comparaitre à l’audience du 24/08/2025 à 10h30 devant le Tribunal de Commerce de Montpellier aux fins de :
A TITRE LIMINAIRE :
SE DECLARER compétent tant matériellement que territorialement compétent pour juger des demandes formulées par la société EPILOGUE es qualités de liquidateur judiciaire de la société INNOV’OUTRADING ;
DECLARER recevable l’action introduite par le liquidateur judiciaire es qualités au regard du délai de prescription applicable ;
A TITRE PRINCIPAL:
DECLARER la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître, [Y], [E] et venant aux droits de La SELARL ETUDE, [K], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 août 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y FAISANT,
DECLARER que la société INNOV’OUTRADING présente une insuffisance d’actifs caractérisée;
DECLARER que Monsieur, [F], [N] en sa qualité de gérant de la société
INNOV’OUTRADING, a procédé à des détournements d’actifs de la Société INNOV’OUTRADING et appauvri sa trésorerie dans son unique but personnel ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARER que Monsieur, [F], [N] en sa qualité de gérant, a commis dans le cadre de sa gestion des fautes graves ayant causés l’insuffisance d’actifs de ladite société ;
CONDAMNER Monsieur, [F], [N] à contribuer au comblement du passif de la Société INNOV’OUTRADING à hauteur de la somme de 174.196,99 €, € euros à parfaire au jour de l’audience, correspondant à l’insuffisance d’actifs de la société INNOV’OUTRADING ;
CONDAMNER Monsieur, [F], [N] à une mesure de faillite personnelle d’une durée que le Tribunal appréciera ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur, [F], [N] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Après 2 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 11.12.2025 plaidée et mise en délibéré.
En défense M., [F], [N] conteste l’existence d’une faute excédant la négligence – Qu’il soutient qu’il n’y a pas de préjudice ni de lien de causalité entre faute et préjudice – Qu’il conclut au débouté de la demande en comblement du passif à hauteur de la somme de 174 196.99 € – Qu’il n’y a pas de comptes courants débiteurs si bien qu’il n’existe aucun détournement, ce qui écarte toute faillite personnelle – il demande au Tribunal de :
DEBOUTER la SARL EPILOGUE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’OUTRADING de l’intégralité de ses demandes,
ECARTER l’exécution provisoire dans l’hypothèse extraordinaire où M., [F], [N] ferait l’objet de la moindre condamnation,
CONDAMNER la SARL EPILOGUE prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’OUTRADING à verser à M., [F], [N] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article R66212 du code de commerce, le juge commissaire a déposé le 10.10.2025 au Greffe son rapport, lequel fait partie de la présente procédure – Les débats ont eu lieu le 11/12/2025 en audience publique et M. le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu pas mise à disposition au Greffe le 05.02.2026.
Sur ce,
Attendu qu’il ressort de la cause que la société INNOV OUTRADING, Société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 490 194 248 125 dont le siège social est 50 rue des Devès (34160) Saint Hilaire de Beauvoir (34690), avait comme activité toutes prestations de lavages de nettoyage et entretien esthétique des véhicules ainsi que toute activité liée à la vente de véhicules neufs et d’occasion le fourniture et la vente de toute pièces détachées et de tout produit dérivés au domaine de l’automobile – Que par jugement en date du 27 juin 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert à l’égard de la société INNOV OUTRADING, une procédure de redressement judiciaire – Que par jugement en date du 25 août 2023, le Tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure ouverte à l’égard de la société INNOV OUTRADING, en une procédure de liquidation judiciaire – Que la procédure de liquidation judiciaire de la société INNOV OUTRADING a révélé un passif important, pour un montant admis, à la somme de 208.667,34 euros – Que les actifs réalisés s’élèvent à la somme de 34.470,35 € euros – Qu’ainsi, le montant de l’insuffisance d’actif s’élève a minima à la somme de :
= 174.196,99 €
Que dans le cadre de sa mission, la société EPILOGUE, es qualités a pu constater des fautes de gestion imputables au gérant de la société INNOV’OUTRADING, à savoir :
* Le détournement de la trésorerie de la société INNOV’OUTRADING ;
Qu’en effet, dans le cadre de la réalisation des opérations de liquidation de la société
INNOV’OUTRADING, le mandataire judiciaire s’est aperçue, notamment à l’analyse des documents comptables et sociaux qui lui ont été transmis, de l’existence d’un solde débiteur du compte courant du gérant non associé de la société pour un montant de 2.530€ en totale violation des dispositions de l’article L.223-21 du code de commerce – Qu’en outre, la requérante es qualités, s’est aperçue, notamment à l’analyse des documents comptables et sociaux qui lui ont été transmis, de l’existence d’un solde débiteur du compte courant d’associé dont est propriétaire la société 20B, en sa qualité d’associée unique, pour un montant de 41.732.00 € – Que c’est dans ces conditions que la requérante es qualités a adressé, en date du 17 janvier 2024 au reguis ainsi gu’à la société 20B, une lettre de mise en demeure d’avoir à procéder au règlement du solde débiteur des comptes courants d’associés dans les meilleurs délais – Qu’il convient de préciser que le capital de la société 20B est détenu par Monsieur, [F], [N] et sa partenaire de PACS – Que ni Monsieur, [F], [N], ni la société 20B n’ont jamais cru devoir y déférer – Que cette situation a préjudicié gravement à la communauté des créanciers, dont la requérante est en charge, de garantir les droits – Que par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société 20B à payer à la société EPILOGUE es qualités la somme de 41.732 euros correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé, et a condamné Monsieur, [N] au paiement de la somme de 2.530 euros.
Qu’ainsi le comportement du gérant constitue un détournement d’actif de la société INNOV’OUTRADING – Que ladite faute de gestion susvisée engage ainsi, indéniablement, la responsabilité du dirigeant de droit pour insuffisance d’actifs et ouvre droit à la requérante es qualités, d’agir à son encontre en comblement de passif et aussi ouvre, en sus droit à la requérante es qualités, d’agir à l’encontre du dirigeant de la société INNOV’OUTRADING en faillite personnelle.
Sur la faute de gestion :
Attendu qu’en l’espèce, et dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la société EPILOGUE es qualités a constaté, à l’analyse des éléments comptables de la société INNOV’OUTRADING, notamment de l’extrait de compte du gérant, l’existence d’un solde débiteur du compte courant du gérant pour un montant de 2.530€ en totale violation des dispositions de l’article L.223-21 du code de commerce, mais également des dispositions statutaires de la société.
Qu’en outre, la société EPILOGUE es qualités a également constaté, l’existence d’un solde débiteur du compte courant d’associé de la société 20B, associée unique et non dirigeante de ladite société pour un montant de 41.732,00€, étant précisé que la société 20B est détenue et gérée par Monsieur, [N] lui-même.
Que ce comportement est constitutif d’une faute de gestion, en ce que Monsieur, [N] a disposé de la trésorerie de la société INNOV’OUTRADING dans un intérêt purement personnel. Que cette faute de gestion a nécessairement contribuée à l’insuffisance d’actif puisque l’analyse de la déclaration de cessation des paiements il est aisé de s’apercevoir que si les sommes dues au titres des comptes courants d’associés débiteurs, à savoir la somme de 44.262 euros (2.530€ + 41.732,00€) avait été remboursée et donc constituant une quote part de la trésorerie, la société INNOV’OUTRADING ne se serait pas trouvé en état de cessation des paiement – Que par conséquent, il est indéniable, que la présence de deux comptes courants d’associés débiteurs est constitutive d’une faute de gestion ayant causé l’insuffisance d’actifs de la société
INNOV’OUTRADING.
Que l’insuffisance d’actifs de la société résulte directement des fautes graves de gestion commises par le dirigeant de ladite société et ce dans le cadre de l’exercice de ses missions et que le lien de causalité entre le comportement fautif du gérant et le préjudice subi par la communauté des créanciers est direct et certain.
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire de la société INNOV OUTRADING a révélé un passif important, pour un montant admis, à la somme de 208.667,34 euros.
* Que le mandataire liquidateur a réalisé les actifs suivants :
* Vente aux enchères : 850 €
* Recouvrement actifs divers : 1 411.04 €
* Recouvrement soldes bancaires : 25 302.11 €
* Recouvrement créances: 17 233.75 €
Soit la somme totale de 44.796,9 €.
Qu’ainsi, le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à minima à la somme de 163 870.44 € -Que par conséquent, le Tribunal de céans ne pourra qu’engager la responsabilité de M., [F], [N], et le condamner à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société INNOV’OUTRADING et condamnera M., [F], [N] au paiement de la somme de 163 870.44 €, somme à parfaire au jour de l’audience.
Attendu que l’article L.653-5 du Code de Commerce dispose
«Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; augmenté le passif de la personne morale ».
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée ».
Qu’en l’espèce, il est largement démontré que Monsieur, [F], [N] a commis une faute de gestion grave ayant causé l’insuffisance d’actif – Que ce détournement d’actif, constitue une faute et ouvre droit au requérant, es qualités, de solliciter en sus de la condamnation au comblement du passif, à l’encontre du gérant, le prononcé d’une faillite personnelle.
Qu’en effet, Monsieur, [F], [N] a sciemment détourné la trésorerie de la société et ce, dans son strict intérêt personnel et celui d’une autre de ses sociétés, au détriment direct de l’intérêt social et a fortiori de la communauté des créanciers qui se trouve aujourd’hui privé de cet actif – Que dès lors, la défaillance caractérisée de M., [F], [N] en qualité de gérant de la société INNOV’OUTRADING justifie incontestablement sa condamnation à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de cette décision.
Attendu que M., [F], [N] doit être condamné à payer à la requérante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,
M. le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Vu les dispositions de l’article L 651-2 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions de l’article L.653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L.653-5 du Code de commerce
Vu la jurisprudence,
Vu l’insuffisance d’actif révélé par la procédure de liquidation judiciaire de la société,
Vu la qualité de gérant du requis,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 25 août 2023,
DECLARE la SARL EPILOGUE, prise en la personne de Maître, [Y], [E] et venant aux droits de La SELARL ETUDE, [K], es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARLU INNOV’OUTRADING, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25 août 2023 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, est recevable et bien fondée en ses demandes.
DECLARE que la société INNOV’OUTRADING présente une insuffisance d’actifs caractérisée.
DECLARE que Monsieur, [F], [N] en sa qualité de gérant de la société INNOV’OUTRADING, a procédé à des détournements d’actifs de la Société INNOV’OUTRADING et appauvri sa trésorerie dans son unique but personnel.
EN CONSEQUENCE,
DECLARE que Monsieur, [F], [N] en sa qualité de gérant, a commis dans le cadre de sa gestion des fautes graves ayant causés l’insuffisance d’actifs de ladite société.
CONDAMNE Monsieur, [F], [N] à contribuer au comblement du passif de la Société INNOV’OUTRADING à hauteur de la somme de 163.870,44 €, correspondant à l’insuffisance d’actifs de la société INNOV’OUTRADING.
CONDAMNE Monsieur, [F], [N] né le 27.04.1962 à Montpellier de nationalité française demeurant 50 rue des Devès – 34160 SAINT HILAIRE DE BEAUVOIR à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans.
RAPPELLE à M., [N], [F] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
RAPPELLE à M., [N], [F] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375 000 € (article L.654-15 du Code de Commerce).
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE M., [F], [N] à payer à la requérante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers frais et dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 €.
Le Greffier
Le Président.
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