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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, mise a disposition cont., 28 avr. 2025, n° J2024000030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | J2024000030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Affaire n° J2024000030
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
RG : 2023007524
ENTRE :
* Monsieur [K] [A], ingénieur, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (67), de nationalité française, demeurant à [Adresse 1],
* Madame [R] [Q] [T], ingénieur, née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (91), de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 2],
Demandeurs,
Représentés par Maître Virginie LOMBART, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°42 et Maître Mathieu CAVARD, Avocat au Barreau de Paris demeurant à [Adresse 3],
ET : La société SAGIM AFEDIM GESTION – SAS, ayant son siège social à [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B.388.034.753, prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse
Représentée par Maître Charlotte LALLEMENT, Avocate à NANTES CASE PALAIS N°14A et Maître Barthélémy LACAN, Avocat au Barreau de Paris demeurant à [Adresse 5],
RG : 2023003745 ENTRE :
* La société AFEDIM GESTION – SAS, ayant son siège social à [Adresse 4], immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro B.388.034.753, prise en la personne de son représentant légal,
Demanderesse,
Représentée par Maître Charlotte LALLEMENT, Avocate à NANTES CASE PALAIS N°14A et Maître Barthélémy LACAN, Avocat au Barreau de Paris demeurant à [Adresse 5],
ET :
La SELARL EXACT, étude de commissaire de justice, SCP ayant son siège social à [Adresse 6], immatriculée au RSC de Nantes sous le n° 880.811.047, prise en la personne de son représentant légal, Défenderesse,
Beprésentée par Maître Thibaud HUC SELARL CAD Avocat à
Représentée par Maître Thibaud HUC, SELARL CAD, Avocat à NANTES CASE PALAIS N°245.
2. La SCP DEMMERLE-STALTER, étude de commissaire de justice, ayant son siège social à [Adresse 7], immatriculée au RSC de Strasbourg sous le n° 411.686.900, prise en la personne de son représentant légal, Défenderesse, Ayant pour Avocat plaidant Maître Uguette PETILLION, Avocate au barreau de Poitiers, demeurant à [Adresse 8], Ayant pour Avocat postulant Maître Julie PAPET-BADENES, Avocate au barreau de Nantes, demeurant à [Adresse 9],
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Monsieur Christian ROZE, Président de Chambre, Monsieur Philippe de CAMBOURG, Monsieur Stéphane HUCHET, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS Commis-Greffier ;
Qu’en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2011, Monsieur [A] et Madame [Q] [T] ont acquis pour 166.000,00 euros un appartement dans la résidence « Cityzen » situé à [Localité 1].
Cet appartement, à l’angle de l'[Adresse 10] et de la [Adresse 11], a la particularité d’avoir une adresse cadastrale au [Adresse 12] et une entrée usuelle, desservant le bien, au [Adresse 13].
En 2013, Monsieur [A] et Madame [Q] [T] souhaitent confier la gestion de leur bien immobilier à la société AFEDIM GESTION et signent avec celle-ci un contrat de mandat de gestion. Un contrat de bail est conclu entre Monsieur [A] et Madame [M] [Q] [T], en qualité de bailleur représentés par la société de gestion AFEDIM GESTION, et Madame [H], en qualité de preneur, pour la location du bien immobilier précité à compter du 14 mars 2014. Le bail mentionne l’adresse du bien loué au [Adresse 12].
Le 18 mai 2022, conformément aux dispositions du bail, Monsieur [A] et Madame [Q] [T] notifient par courrier à la société AFEDIM GESTION leur volonté de donner congé à leur locataire afin de vendre leur bien.
Le 24 juin 2022, la société AFEDIM GESTION mandate un huissier, la SEARL EXACT afin de signifier le congé pour vente à la locataire, avec prise d’effet au 13 mars 2023.
La SEARL EXACT transmet le 27 juin suivant un projet d’acte à son confrère strasbourgeois, la SCP DEMMERLE-STALTER, sur la base des éléments en sa possession, à savoir le bail de location, transmis par la société AFEDIM GESTION.
En se rendant sur les lieux, l’étude DEMMERLE-STALTER a constaté l’absence du destinataire, et, compte tenu des éléments en sa possession, a procédé à la signification par dépôt de l’acte à l’étude.
L’étude a fait retour de l’acte à la concluante, sans précision particulière, qui l’a ensuite transmis à la société AFEDIM GESTION le 7 juillet 2022 sans que celle-ci ne formule ensuite la moindre observation.
Madame [H] n’a ainsi pas eu connaissance du congé. Le bail s’est renouvelé pour 3 ans, la société AFEDIM GESTION, ni la SELARL EXACT, ni la SCP DEMMERLE-STALTER ne s’étant assurés de la bonne exécution de la remise du congé.
La vente de l’appartement étant rendue nécessaire pour Monsieur [A] et Madame [M] [Q] [T], ces derniers ont dû procéder vendre le bien occupé pour un montant de 123.500,00 euros. Par exploit en date du 21 septembre 2023, Monsieur [A] et Madame [M] [Q] [T] ont assigné la société AFEDIM GESTION devant le Tribunal de céans aux fins principalement de dire et juger que AFEDIM GESTION a manqué à ses obligations contractuelles et d’obtenir le remboursement de la somme de 35.000,00 euros correspondant au préjudice subi par la perte de chance de vendre leur bien libre d’occupation.
Par exploit en date du 25 avril 2024, la société AFEDIM GESTION a assigné la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER devant le Tribunal de céans aux fins principales de dire que l’imputation de cette situation dommageable revient aux deux sociétés d’huissiers. La société AFEDIM GESTION demande également au Tribunal d’entendre condamner la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER à la relever entièrement in solidum si elle venait à être condamnée sur l’action de Monsieur [A] et Madame [M] [Q] [T].
La jonction été prononcée entre ces deux procédures par ordonnance du 30 mai 2024.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé […] » pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 20 février 2025. »
Monsieur [A] et Madame [M] [Q] [T] demandent au Tribunal de :
DIRE que les demandes de Monsieur [A] et Madame [Q] [T] sont recevables et bien fondés,
JUGER que la société AFEDIM GESTION a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion,
CONDAMNER la société AFEDIM GESTION au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les demandeurs,
Subsidiairement :
CONDAMNER solidairement la Société AFEDIM GESTION et les études DEMMERLE et EXACT au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les demandeurs,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société AFEDIM GESTION au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNER la société AFEDIM GESTION aux entiers dépens.
La société AFEDIM GESTION demande au Tribunal de :
Principalement
DEBOUTER Monsieur [A] et Madame [Q] [T] de leur demande,
Subsidiairement
Pour le cas où, par impossible, la concluante viendrait à être condamnée de quelque manière que ce soit envers Monsieur [A] et Madame [Q] [T], CONDAMNER in solidum la SELARL Exact et la SCP Demmerle [V] à la relever et garantir entièrement, en principal, intérêts, dommages- intérêts, article 700 CPC, dépens et frais généralement quelconques,
En tous les cas
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et Madame [Q] [T], et à défaut la SELARL Exact et la SCP Demmerle [V], à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC,
CONDAMNER in solidum Monsieur [A] et Madame [Q] [T], et à défaut la SELARL Exact et la SCP Demmerle [V], aux entiers dépens de l’instance et dire que la société d’Avocats Lallement – Soubeille, par Maître Charlotte Lallement, avocat postulant, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
* La SELARL EXACT demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la SAS AFEDIM GESTION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SELARL EXACT,
CONDAMNER la SAS AFEDIM GESTION à payer à la SELARL EXACT, la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SAS AFEDIM GESTION aux dépens,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SAS AFEDIM GESTION de sa demande de garantie,
A défaut,
DECLARER que la réparation du préjudice ne peut se fonder que sur la perte de chance,
En conséquence,
FIXER le montant du préjudice indemnisable de Monsieur [K] [A] et de Madame [R] [Q] [T] à une somme comprise entre 6.222,00 euros et 11.222,00 euros après déduction des loyers perdus,
FIXER le montant de la perte de chance de [K] [A] et de [R] [Q] [T] au maximum à hauteur de 60 % du préjudice, soit une somme comprise entre 3.733,00 euros et 6.733,00 euros,
En conséquence,
LIMITER la part de responsabilité de l’étude d’huissier dans la survenance du sinistre indemnisable et donc le montant de la garantie due à AFEDIM GESTION par les études de commissaire de justice EXACT et DEMMERLE-STALTER à 25% des montants qui pourraient être mis à sa charge,
FIXER en conséquence le montant au titre de la perte de chance au titre de la garantie des études de commissaires de Justice à une somme comprise entre 933,00 euros et 1.683,00 euros.
La SCP DEMMERLE-STALTER demande au Tribunal de :
A titre principal,
DIRE et JUGER que la SCP DEMMERLE-STALTER n’a ni qualité de commerçant, ni celle d’artisan et n’accomplit pas des actes de commerce,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG pour connaître des demandes formées par la SAS AFEDIM GESTION à l’encontre de la SCP DEMMERLE-STALTER,
RENVOYER la SAS AFEDIM GESTION à mieux se pourvoir à l’encontre de la SCP DEMMERLE-STALTER,
DIRE ET JUGER que la jonction sera maintenue,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER que la SCP DEMMERLE-STALTER n’a commis aucune faute, DIRE et JUGER que Monsieur [A] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien avec l’intervention la SCP DEMMERLE-STALTER, DIRE et JUGER que la SCP DEMMERLE-STALTER n’a pas engagé sa responsabilité,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS AFEDIM GESTION de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
Dans l’hypothèse où il serait reconnu un préjudice en faveur des consorts [A] ;
DIRE ET JUGER que celui-ci ne peut s’analyser qu’en une perte de chance ;
FIXER cette perte de chance à l’égard des Commissaires de justice et à titre de garantie, à 25% de la perte financière réellement subie, déduction faite des loyers perçus entre la période d’effet du congé s’il n’avait pas été invalidé par la Société AFEDIM GESTION et la vente de l’appartement, soit une somme comprise entre 900 € et 1.683 € ;
CONDAMNER la Société AFEDIM GESTION à relever la SCP DEMERLE-STALTER indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS AFEDIM GESTION à payer à la SCP DEMMERLE-STALTER la somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS AFEDIM GESTION ou tout succombant aux entiers frais et dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Julie PAPET-BADENES avocate, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en être provisionnée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIRE et JUGER que l’exécution provisoire est de droit,
Dans l’hypothèse où il serait prononcé une condamnation à l’encontre de la SCP DEMMERLE-STALTER,
DIRE et JUGER que l’exécution provisoire de droit entraînerait des conséquences manifestement excessives et en conséquence l’ ECARTER.
MOTIFS DE LA DÉCISION
a) Sur la compétence du Tribunal
La SCP DEMMERLE-STALTER dans ses dernières conclusions soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce de Nantes au profit du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Il a été acté au plumitif que cette demande n’avait pas été soutenue oralement in limine litis lors de l’audience du 20 février 2025.
Par ailleurs, les autres parties n’ont pas contesté la compétence du Tribunal de Commerce de Nantes,
En conséquence, le Tribunal jugera donc irrecevable la demande de SCP DEMMERLE-STALTER.
Attendu que le litige concerne des parties qui pour les unes sont civiles (SELARL EXACT et SCP DEMMERLE-STALTER), les autres commerciale (AFEDIM GESTION – SAS) ou non commerciale (Monsieur [A] et Madame [Q] [T]), mais unis par des liens de connexité si étroits, qu’il convient de ne pas les juger séparément afin d’éviter le risque de solutions inconciliables,
En conséquence, le Tribunal dira que pour une bonne administration de la justice, l’affaire doit être jugée dans son ensemble devant le Tribunal de céans.
b) Sur la faute commise par la société AFEDIM GESTION Préalablement, le Tribunal rappellera l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 08 octobre 2013, la société AFEDIM GESTION a signé un mandat de gestion avec Monsieur [K] [A] et de Madame [R] [Q] [T] pour la gestion de leur bien situé [Adresse 12] à [Localité 1].
Le 6 mars 2014, la société AFEDIM GESTION a établi, pour le compte de Monsieur [K] [A] et de Madame [R] [Q] [T], un bail de location de cet appartement avec de Madame [H], bail mentionnant cette même adresse.
Au cours de l’exécution de son mandat, la Société AFEDIM GESTION a régulièrement envoyé à la locataire du logement des courriers qu’elle lui a adressés au [Adresse 13].
En l’occurrence, La société AFEDIM GESTION qui a géré le bien pendant 9 années, n’ignorait donc pas la particularité de l’existence de deux adresses pour l’appartement de Monsieur [K] [A] et de Madame [R] [Q] [T].
Le mandat inclut à la page 2, la prestation d'« accepter ou de faire délivrer tout congé après demande et accord du propriétaire, à charge de ce dernier ». L’instruction de Monsieur [A] et de Madame [Q] [T], utilisant un formulaire de la société AFEDIM GESTION mentionne justement l’adresse usuelle et de correspondance de Madame [H].
Outre le fait que la société GESTION, en sa qualité de mandataire des demandeurs, avait l’obligation d’assurer l’efficacité du congé délivré à Madame [H], elle avait à sa disposition l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution de la demande de Monsieur [A] et de Madame [Q] [T].
La transmission du congé par un huissier ne saurait suffire à exonérer la société AFEDIM GESTION de son obligation de diligence. Sur ce point, le Tribunal rappellera l’article 1994 du Code Civil « Le mandataire répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion du mandat ».
Le Tribunal constate que dans le recours aux services des huissiers, la société AFEDIM GESTION :
A failli dans la transmission des instructions transmises à la SELARL EXACT. Au mail du 24 juin 2022, était jointe, d’une part, la demande de non-renouvellement du bail mentionnant l’adresse du [Adresse 13] et, d’autre part, la copie de l’adresse la copie du bail à dénoncer mentionnant l’adresse du [Adresse 12]. Force est de constater l’imprécision des instructions données à la SELARL EXACT,
A manqué de surveiller correctement l’exécution du service rendu par la SELARL EXACT. Ne s’assurant pas de la bonne exécution de la signification, la société GESTION a manqué de
diligence à l’égard du mandant à son obligation contractuelle.
La société AFEDIM GESTION ne pourra pas se soustraire à l’Article 1994 du Code Civil « Le mandataire est responsable de celui qu’il s’est substitué dans la gestion du mandat ».
D’ailleurs, la société AFEDIM GESTION a elle-même reconnu la nullité du congé à Madame [H] par mail du 20 décembre 2022 par lequel elle dit à Madame [H] « nous vous confirmons par la présente que le congé délivré est nul et non avenu. En ce sens, le bail est reconduit tacitement ».
Le Tribunal dira que les demandes de Monsieur [A] et Madame [Q] [T] sont bien fondées et jugera que la société AFEDIM GESTION a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion.
Le Tribunal retiendra ainsi la responsabilité de la société AFEDIM GESTION dans l’échec de la transmission du congé à Madame [H]. c) Sur le préjudice subi par Monsieur [A] et Madame [Q] [T]
Attendu que l’échec de la communication du congé entraine la reconduction du bail de Madame [H] pour une durée de 3 années, Attendu que le renouvellement du bail de Madame [H] n’autorise plus la vente du bien libre de toute occupant pour une durée de 3 années,
Attendu que la vente d’un bien occupé impacte à la baisse la valorisation de celui-ci,
Le manquement contractuel de la société AFEDIM GESTION a manifestement causé à Monsieur [A] et Madame [Q] [T] une perte de chance de vendre leur appartement libre d’occupation.
Rappelant l’article 1241 du Code Civil selon lequel « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence », le Tribunal dira que la perte de chance de vente du bien libre d’occupation est réelle et sérieuse.
d) Sur le montant du préjudice
Le Tribunal retiendra que l’indemnisation est proportionnelle à la chance perdue. Néanmoins, l’indemnisation ne peut pas correspondre à la totalité du gain espéré (Cour de cassation – Chambre commerciale 17 novembre 2021 / n° 20-12.954).
Par défaut, et en l’absence d’expertise indépendante apportée par les parties, le préjudice financier sera fixé à la différence entre la valeur de l’appartement libre d’occupation et la valeur de l’appartement occupé.
Vues les pièces apportées par les demandeurs, le Tribunal retiendra que :
* La valeur moyenne du bien libre d’occupation établie le 28
décembre 2022 par l’agence immobilière ASI est de 156.000,00 euros,
* La valeur moyenne du bien occupé établie le 13 juillet 2022 par cette même l’agence immobilière est de 135.000,00 euros,
La différence de ces deux montants s’élève à 21.000,00 euros.
Il convient de diminuer cette somme des loyers indexés perçus au cours de la période allant de janvier 2023 (date théorique de la fin de congés) et le mois de janvier 2024 (date de la vente du bien), soit 5.278,00 euros sur 10 mois.
Le Tribunal fixera donc le montant du préjudice subi par les demandeurs à la somme de 15.722,00 euros.
e) Sur la Responsabilité de la SELARL EXACT et de la SCP DEMMERLE-STALTER
La société AGEDIM GESTION a sollicité la SELARL EXACT pour le service de délivrer à Madame [H] son congé. La SELARL EXACT a mandaté à son tour la SCP DEMMERLE-STALTER aux fins de délivrer l’acte de congé.
Sur la Responsabilité de la SELARL EXACT
La société SELARL EXACT a reçu de la société AFEDIM, le 24 juin 2022, un mail indiquant que l’acte de congés devait être délivré au plus tard le 13 septembre 2022.
En sa qualité de rédactrice de l’acte de congé, la société SELARL avait l’obligation de vérifier que l’acte rédigé était bien exécutable. Les indices d’ambiguïté relatifs aux mentions jointes aux mails des 2 adresses nécessitaient une vérification complémentaire que la société SELARL a eu la négligence d’omettre. Au demeurant, cette erreur simple n’a pas pu être évitée par manque diligence de la société SELARL EXACT. L’huissier doit de impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification ; l’acte doit justifier d’investigations concrètes. (Civ. 2°, 25 mai 1978, n° 76-15.219: Bull. civ. II, nº 141; Gaz. Pal. 1978. 2. 453, note Viatte)
En sa qualité d’intermédiaire, la société EXACTE est aussi fautive :
* De n’avoir pas suffisamment informé la SCP DEMMERLE-STALTER de la particularité de la localisation du bien,
* D’avoir fourni une information incomplète concernant l’adresse du bien,
* Et de de pas avoir respecté ses obligations de suivi ou de contrôle.
Cette absence de vérifications essentielles constituera une faute engageant la responsabilité de la SELARL qui est soumis aux articles 1991 à 1997 du Code Civil.
La Tribunal considère que la société SELARL a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à cette obligation de diligence dans l’exercice de sa mission.
Sur la Responsabilité de la SCP DEMMERLE-STALTER
La SCP DEMMERLE-STALTER a été mandatée le 27 juin 2022 par la SELARL EXACT à des fins de délivrer le mandant de congés à Madame [H]. L’absence de de sonnette et de boîte aux lettres à l’adresse à laquelle l’huissier s’est présenté ne lui a pas permis de délivrer le congé ni de laisser un avis de passage.
La jurisprudence considère que les huissiers de justice sont tenus par les devoirs de leur charge à mettre en œuvre toutes les soins et diligences pour assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exercice de leur mandat. Il s’imposait donc à l’huissier de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la délivrance d’un acte.
En l’occurrence, en échec à l’adresse indiquée sur l’acte, il semble surprenant que la SCP DEMMERLE-STALTER n’ait pas pris contact, avec la SELARL EXACT aux fins de se faire confirmer l’adresse de la locataire.
Aussi, postérieurement à l’échec de la délivrance de l’acte de congé, la SCP DEMMERLE-STALTER n’a pas rendu compte à la SELARL et, de facto, à la société AFEDIM GESTION des difficultés de signification de l’acte du 27 juin 2022. Les délais de prévention du congé étant forclos le 13 septembre 2022, une nouvelle tentative d’envoi de l’acte aurait eu toutes les chances d’aboutir.
Cette mauvaise exécution du mandat fondera la responsabilité de l’huissier, à raison d’un manquement à son obligation de diligence, les huissiers de justice étant tenus, selon la jurisprudence, par les devoirs de leur charge à mettre en œuvre tous les soins et diligences pour assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exercice de leur mandat.
La Tribunal considère que la SCP DEMMERLE-STALTER a engagé sa responsabilité pour avoir manqué à cette obligation de diligence dans l’exercice de sa mission.
En conséquence, sachant que le Tribunal retient également la responsabilité de la société AFEDIM GESTION dans l’échec de la transmission du congé à Madame [H] (cf. supra), le Tribunal condamnera, sur fondement de l’article 1240 du Code Civil, la société AFEDIM GESTION, la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER à verser chacune la somme de 5.240,67 euros à Monsieur [A] et Madame [Q] [T] en réparation du préjudice qu’ils ont subi.
f) Sur les autres demandes
* La société AFEDIM GESTION, la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER succombant, il y a lieu de les condamner à verser chacune la somme de 1.000,00 euros à Monsieur [A] et Madame [Q] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* La société AFEDIM GESTION, la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER succombant, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens,
* La SCP DEMMERLE-STALTER demande au Tribunal de dire et juger que l’exécution provisoire de droit entraînerait des conséquences manifestement excessives et en conséquence l’écarter. Cette demande n’étant pas motivée et le Tribunal l’estimant compatible avec l’affaire, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu les articles 1991 à 1997 du Code Civil, Vu l’article 1994 du Code Civil,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE que la demande d’incompétence du Tribunal formée par SCP DEMMERLE-STALTER est irrecevable, et DIT que l’affaire doit être jugée dans son ensemble devant le Tribunal de céans,
JUGE que la société AFEDIM GESTION, la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER ont commis une faute dans l’exécution de leur mandat,
CONDAMNE la société AFEDIM GESTION, la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER à verser, chacun, à Monsieur [A] et Madame [Q] [T] à la somme de 5.240,67 euros au titre du préjudice subi,
CONDAMNE la société AFEDIM GESTION, la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER à verser, chacun, à Monsieur [A] et Madame [Q] [T] à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700,
DEBOUTE la société AFEDIM GESTION de ses demandes,
DEBOUTE la SELARL EXACT de ses demandes,
DEBOUTE la SCP DEMMERLE-STALTER de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE la société AFEDIM GESTION, la SELARL EXACT et la SCP DEMMERLE-STALTER in solidum aux dépens dont frais de greffe liquidés à 213,81 € TTC.
Signé électroniquement par M. Christian ROZE À NANTES, le 28 Avril 2025
Le Greffier associé, Signé électroniquement par Me Frédéric BARBINE. BARBIN
Le Président.
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