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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, trib. de commerce specialise 2e ch., 16 juil. 2025, n° 2025006103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006103
Numéro PC : 4146733
Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier
Jugement du 16/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me [B] [Y] [Adresse 1]
Demandeur (s) : SELARL FHBX représentée par Me [C] [K] [Adresse 2]
Demandeur (s) : SELARL MJSA représentée par ME [P] [X] [Adresse 3]
Demandeur (s) : Me [T] [S] [Adresse 4]
Défendeur (s) : VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN (VECTALIA VOYAGES) (SAS) [Adresse 5] N° SIREN : 324 293 075 Représentant(s) : MAITRE PHILIPPE DRUON – MAITRE ALEXANDRE HEYTE – HOGAN LOVELLS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M. Jean-François CORTINA M. Didier REDON
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats à l’audience en chambre du conseil du 04/07/2025
Faits et Procédure :
Attendu que par jugement en date du 31 janvier 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SAS VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN dont le siège social est [Adresse 5].
Attendu que ce jugement a désigné :
* Monsieur Jean-Yves DELEUZE, en qualité de Juge-Commissaire,
* Maître [T] [S] et la SELARL MJSA, prise en la personne de Me [P] [X], en qualité de mandataires Judiciaires.
* La SELARL FHBX, prise en les personnes de Maître [B] [Y] et Maître [C] [K] en qualité d’Administrateurs Judiciaires.
Attendu que par décision du 2 mai 2025, ce Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a maintenu la période d’observation jusqu’au 31 juillet 2025, le rappel de l’affaire ayant été fixé au 4 juillet 2025.
Attendu que la société VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN exerce une activité de transport de voyageurs interurbains réguliers (ramassage scolaires, lignes régulières par autocars) principalement dans le département des Pyrénées-Orientales (66).
Attendu que la SAS VECTALIA TRANSPORTS INTERURBAIN compte à ce jour 70 salariés.
Attendu que cette dernière est l’une des filiales opérationnelles du groupe VECTALIA, spécialisé dans la mobilité et le transport de voyageurs, et qui occupe actuellement un effectif global de plus de 270 salariés.
Attendu que tenant les difficultés rencontrées par la SAS VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN et plus largement par les sociétés françaises du groupe VECTALIA à la suite de la perte de plusieurs marchés, la société VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, convertie depuis en redressement judiciaire, des démarches similaires ayant été concomitamment engagées concernant cinq autres sociétés du groupe.
Attendu que dans le cadre de cette procédure, si la société a été en mesure de faire face au paiement de ses charges courantes d’exploitation, la direction a indiqué que les actionnaires du groupe VECTALIA n’entendaient pas s’inscrire dans une solution tendant à présenter un projet de plan de redressement.
Attendu que dans ce contexte des démarches de recherches de candidats à la reprise ont été mises en œuvre par les administrateurs judiciaires qui ont fixé, en accord avec les dirigeants, la date limite de dépôt des offres au 6 juin 2025 à 12 heures.
Attendu que dans ce délai, 3 offres de reprise ont été déposées émanant des candidats suivants :
* SA KEOLIS,
* SAS [Z] PERDIGOU et SAS UNITED,
* SARL AVERNE CAPITAL.
Attendu que, à la suite de courriers d’observations des administrateurs judiciaires, les trois offres ont fait l’objet d’améliorations et de précisions.
Attendu qu’en leur dernier état les principales modalités de ces 3 offres sont reprises dans le tableau ci-dessous :
SA KEOLIS
SA UNITED – [Z]
PERDIGOU
SARLAVERNE CAPITAL
LE REPRENEUR Immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le n°552
111 809.
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Adresse 6] –
[Localité 1]
Représentée par Madame
[R] [M],
présidente du Conseil
d’administration. SAS UNITED
Immatriculée au RCS de
SAINT-ETIENNE sous le
n°894 594 670
Dont le siège est sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Madame
[D] [U],
présidente
SAS [Z] PERDIGOU
Immatriculée au RCS de
TOULOUSE le n°[Numéro identifiant 1]
[Numéro identifiant 1]
Dont le siège est sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
– [Localité 2]
Représentée par Monsieur
[O] [Z], président Immatriculée au RCS de LE
PUY EN VELAY sous le
n°[Numéro identifiant 2]
Dont le siège est sis [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Monsieur
[L] [F], gérant.
QUALITE DE
TIERS Attestée Attestée Attestée
FACULTE DE
SUBSTITUTION Prévue au bénéfice de
l’EURL TRANSPORTS GEP
VIDAL
immatriculée au RCS de
PERPIGNAN sous le n°615
650 082
dont le siège est sis [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par son gérant,
Monsieur [Q]
[J] Prévue au bénéfice d’une
société à constituer
dénommée « FRT » dont les
principales caractéristiques
sont les suivantes :
* Dénomination : FRT
* Forme : SAS
* Capital : 400 000 € réparti
comme suit :
* [Z] PERDIGOU : 60%
* UNITED : 40%
* Présidence : M. [O]
[Z] La société se réserve le droit
de se substituer au bénéfice
d’une société à constituer
dont les principales
caractéristiques sont les
suivantes :
* Dénomination :
TRAMONTANA MOBILITES
* Forme : SAS
* Capital : 10 000 €
* Associé unique et
président : AVERNE
CAPITAL
DATE DE
RECEPTION DE
L’OFFRE Offre reçue par courriel le
06/06/2025.
Offre améliorée reçue par Offre reçue par courriel le
06/06/2025.
Offre améliorée reçue par Offre reçue par courriel le
06/06/2025.
Offre améliorée reçue par
[…]
CELR portant sur des
véhicules sous-loués à la
société VBM.
LE PRIX OFFERT – Quote-part « décaissable »
du prix de 4 € HT se ventilant
comme suit : – Quote-part « décaissable »
du prix de 90 000 € HT se
ventilant comme suit : – Quote-part « décaissable »
du prix de 750 000 € HT se
ventilant comme suit :
* Eléments incorporels : 1 € -Eléments incorporels : 1 000
€ – Eléments incorporels ∶10
000 €
* Elements corporels ∶2 €
* Stocks : 1 € – Eléments corporels ∶85 000
€ – Eléments corporels ∶650
000 €
Obarras auroratationa da Stocks (hors carburant) ∶ 4
000 € – Stocks : 90 000 €
* Charges augmentatives de prix (prime de 13 ème mois) : mémoire
* Valorisation globale : 4 € HT (outre mémoire)
* Charges augmentatives de
prix (congés payés, RTT et
repos compensateurs) :
mémoire – Charges augmentatives de
prix (CP acquis au cours de
l’année 2024/25) : 63 580 €
(estimation au 31/07/2025)
* Valorisation globale : 90 – Valorisation globale : 813
580 € HT
000 € HT (outre memoire)
Remarque : le candidat
entend racheter le stock de
carburant à sa valeur, de Remarque : le candidat
précise que le prix devra être
affecté prioritairement à
concurrence de :
marché à la date d’entrée en
jouissance, après inventaire
contradictoire. -100 618,38 € au profit du
CIC IBERBANCO aux fins de
mainlevée des gages sur
véhicules
* 384 223,32 € au profit de
SOGELEASE aux fins d’être
autorisés par le Juge
commissaire à lever l’option
d’achat.
LES MODALITES
DE PAIEMENT Prix réglé au comptant Prix réglé au comptant Prix réglé au comptant
RECOURS A
L’EMPRUNT Non prévu, financement sur
fonds propres Non prévu, financement sur fonds propres Non prévu, financement sur
fonds propres
ATTESTATION
DE SINCERITE
DU PRIX Communiquée Communiquée Communiquée
LES GARANTIES
SOUSCRITES Néant, le prix n’a pas été
versé en CDC. La « quote-part décaissable
» du prix (90 000 €) a été
consignée en CDC. La « quote-part décaissable »
du prix (750 000 €) a été
consignée en CDC.
LE VOLET
SOCIAL L’offre prévoit la reprise de
l’intégralité des salariés
employés par la société,
soit 70 salariés. L’offre prévoit la reprise de
l’intégralité des salariés
employés par la société,
soit 70 salariés. L’offre prévoit la reprise de
l’intégralité des salariés
employés par la société, soit
70 salariés.
Remarques : Remarques : Remarques :
* le candidat n’entend
reprendre à sa charge
aucune dette de salaire
(congés payés et autres droit
acquis) née antérieurement
la date d’entrée en
jouissance,
* il précise qu’il fera son
affaire personnelle de toute
rémunération à caractère
non mensuel exigible
postérieurement à la date
d’entrée en jouissance, sans
prorata,
* le candidat entend
reprendre à sa charge
l’ensemble des droits acquis
par les salariés repris
(congés payés, RTT)
* concernant les primes ou
autres indemnités à échoir
postérieurement, des
comptes de prorata temporis
seront établis,
* le candidat entend
reprendre à sa charge les
congés payés acquis au
cours de l’année 2024/2025
et 2025/2025 par les salariés
antérieurement à son entrée
en jouissance,
* le candidat sollicite le
transfert des contrats de
prévoyance et mutuelle
CALENDRIER
DE CESSION Date de validité de l’offre :
Jusqu’à la date du jugement
rendu par le Tribunal arrêtant
le plan de cession.
Prise de possession :
01/08/2025
Date de réalisation : Lorsque
le jugement aura revêtu un
caractère définitif et dans un
délai de 3 mois à compter de
la date d’entrée en
jouissance. Date de validité de l’offre :
Jusqu’au jour du délibéré et
au plus tard le 30/07/2025.
Prise de possession :
01/08/2025
Date de réalisation : Dans un
délai de 3 mois à compter de
la date d’entrée en
jouissance. Date de validité de l’offre :
Jusqu’au 4 juillet 2025
Prise de possession :
31/08/2025
Date de réalisation : Dans un
délai de 3 mois à compter du
jugement arrêtant le plan de
cession
PREVISIONS
D’ACTIVITE ET
DE
FINANCEMENT Communiquées Communiquées Communiquées
LES Précisées Précisées Précisées
* Attendu qu’après avoir rappelé l’historique de la société, de ses difficultés financières et l’évolution de sa situation durant la période d’observation, les administrateurs judiciaires ont confirmé les termes de leur rapport en rappelant les modalités des offres présentées, ces derniers ayant notamment souligné que les offres de reprise formulées sont indivisibles sur les sociétés VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN, VECTALIA AUDE et VECTALIA FRANCE, de sorte qu’elles doivent être appréciées dans leur globalité.
Attendu qu’en l’état, les administrateurs judiciaires ont indiqué que si les propositions de reprise soumises émanent toutes de candidats repreneurs sérieux et intègrent un volet social permettant de sauvegarder l’intégralité des emplois attachés aux activités, l’offre de la société AVERNE CAPITAL était significativement supérieure en termes de valorisation.
Attendu qu’en conséquence les administrateurs judiciaires ont émis un avis favorable à l’offre présentée par la société AVERNE CAPITAL.
Attendu qu’après avoir rappelé les termes de leur rapport, et le montant du passif produit en cours de vérification, les mandataires judiciaires ont confirmé les termes de leur rapport en relevant que sur le volet social, les trois offres étaient identiques et très satisfaisantes mais qu’au plan financier, la proposition de la société AVERNE CAPITAL offrait un prix largement supérieur.
Attendu qu’ils ont émis un avis favorable à l’offre présentée par la société AVERNE CAPITAL.
Attendu que la SA KEOLIS, assistée de ses conseils, a indiqué qu’elle n’entendait pas lever les conditions suspensives à laquelle est soumise son offre.
Attendu que les dirigeants des sociétés [Z] PERDIGOU et UNITED, assistés de leur conseil ont d’abord confirmé qu’ils levaient les conditions suspensives de leur offre.
Attendu qu’ils ont ensuite été entendus pour présenter leur projet de reprise et confirmer que les congés payés acquis par les salariés antérieurement au jugement d’ouverture faisaient bien partie du périmètre de reprise,
Attendu que le dirigeant de la société AVERNE CAPITAL, assisté de son conseil a été entendu pour présenter son projet de reprise et a notamment apporté des précisions quant à la capacité de la structure de reprise à obtenir les licences nécessaires à la poursuite de l’activité.
Attendu qu’il a également confirmé que l’offre était valable jusqu’au jour du jugement arrêtant le plan de cession et qu’il acceptait, dans le cas où son offre serait retenue, de différer l’entrée en jouissance au 1 er septembre 2025 en lieu et place du 31 août 2025.
Attendu que le dirigeant de la SAS VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN, Monsieur [W] [V] assisté de son conseil a été entendu en ses observations et s’en est remis à la sagesse de la décision du Tribunal,
Attendu que les cocontractants CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC et CIC représentés par leurs conseils, n’ont pas émis d’observations et s’en s’ont remis à la sagesse de la décision du Tribunal,
Attendu que les représentants du CSE ont été entendus et ont confirmé l’avis favorable émis lors de leur consultation en faveur de l’offre présentée par AVERNE CAPITAL,
Attendu que dans son rapport, Monsieur le Juge Commissaire a émis un avis favorable à l’offre présentée par AVERNE CAPITAL,
Attendu que le parquet a été entendu en ses réquisitions, et a émis un avis favorable à l’offre présentée par AVERNE CAPITAL,
SUR CE :
Attendu que tenant l’évolution de la situation financière de la SAS VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN le montant du passif et l’absence de nouveau soutien des actionnaires, la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif n’est pas envisageable.
Attendu que les diverses démarches mises en œuvre, tant par la direction que par les administrateurs judiciaires, afin de rechercher un éventuel candidat à la reprise ont conduit à la présentation de trois offres émanant de la société KEOLIS, des sociétés [Z] PERDIGOU et UNITED et de la société AVERNE CAPITAL.
Attendu que l’offre formulée par KEOLIS affectée de conditions suspensives qui n’ont pas été levées est irrecevable,
Attendu que même si les améliorations formulées par le candidat AVERNE CAPITAL ont été transmises quelques minutes à peine après le délai légal d’amélioration, son offre initiale était déjà socialement équivalente aux deux autres offres et significativement mieux-disante en terme de prix, de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable les améliorations et précisions apportées, le Tribunal considérant que la prise en compte des améliorations et précisions apportées à l’offre initiale, favorables aux créanciers et au débiteur, n’ont pu aucunement porter atteinte à l’égalité de traitement qui doit prévaloir entre les candidats cessionnaires et auquel le Tribunal doit veiller,
Attendu que les offres de reprise présentées par [Z] PERDIGOU/ UNIUTES et AVERNE CAPITAL sont dignes d’intérêt, car elles émanent de professionnels du secteur et intègrent un volet social permettant de sauvegarder l’intégralité des emplois attachés aux activités.
Attendu toutefois que l’offre formulée par AVERNE CAPITAL est largement mieux valorisée que celle formulée par [Z] PERDIGOU/ UNITED.
Attendu qu’il y a donc lieu de retenir l’offre présentée par la société AVERNE CAPITAL laquelle répond aux objectifs fixés par l’article L 642-1 du code de commerce en ce qu’elle conduit à maintenir les activités de l’entreprise, l’intégralité des emplois attachés et d’apurer une partie du passif.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, en matière ordinaire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Vu les articles L.642.1, L.642-2 et L.642-5 du code de commerce,
Vu le rapport des administrateurs judiciaires,
Vu le rapport des mandataires judiciaires,
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Monsieur le Procureur de la République entendu en ses réquisitions,
Le débiteur, assisté de son conseil, comparant et entendu en ses observations,
Les représentants du CSE, entendus,
Les cocontractants présents entendus,
Déclare l’offre de reprise de la société KEOLIS irrecevable car conditionnée,
Rejette l’offre conjointe formulée par les sociétés [Z] PERDIGOU et UNITED,
Arrête conformément aux dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce, la cession de l’activité et de l’ensemble des actifs de la SAS VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN au profit de la SARL AVERNE CAPITAL, avec possibilité d’une faculté de substitution au bénéfice d’une société à constituer sous forme de SAS, dont le capital social serait d’a minima 10 000 €.
Dit que cette cession interviendra conformément aux conditions de l’offre et des améliorations apportées suivantes :
* Reprise de l’ensemble :
* des immobilisations incorporelles attachées à l’activité reprise : clientèle, achalandage, agréments, qualifications et autorisations, licences, fichier client et fournisseur, doit de propriété intellectuelle, logiciels…
* des éléments corporels détenus en pleine propriété notamment matériels, mobiliers d’exploitation, archives, manuels et documentations…
* des stocks.
* Prix de cession : 750 000 € se ventilant comme suit :
* Eléments incorporels : 10 000 €
* Eléments corporels : 650 000 €
* Stocks : 90 000 €.
* Charges augmentatives de prix (congés payés acquis au cours de l’année 2024/2025 et 2025/2026).
Dit que l’ensemble des salariés employés par la SAS VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN est repris par le cessionnaire, avec reprise des congés payés acquis antérieurement à la reprise, limité à la période 2024/2025 et 2025/2026.
Prend acte de la consignation du prix de cession intervenue auprès des administrateurs judiciaires,
Dit que la prise de possession interviendra le 1 er septembre2025 et qu’à compter de cette date le cessionnaire assurera sous son entière responsabilité la gestion de l’entreprise.
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L.642-7 du Code de commerce, le transfert des contrats mentionnés dans le tableau ci-avant.
Dit que le cessionnaire mettra gratuitement à la disposition des mandataires de justice les moyens nécessaires à l’arrêté des comptes et que, successeur dans le fonds du cédant, il assurera gratuitement, à ses frais et sous sa responsabilité, la conservation des archives du cédant,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce, les administrateurs judicaires seront chargés de passer, avec l’assistance du conseil de leur choix, les actes nécessaires à la réalisation de cette cession aux frais du cessionnaire, lesdits actes devant intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la présente décision,
Ordonne le renouvellement de la période d’observation dont bénéficie la SAS VECTALIA TRANSPORT INTERURBAIN, pour une durée de 6 mois complémentaires et dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil le 19 septembre 2025 à 08 heures 30.
Ordonne l’exécution provisoire conformément à la Loi,
Dit que la publicité du Présent Jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais de Procédure.
Ainsi, fait et jugé les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier
Le Président.
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