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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 mars 2025, n° J2025000055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000055
AFFAIRE 2022023115
ENTRE :
SA NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT, dont le siège social est 11 place François Mitterrand, 49100 Angers – RCS B 530129204
Partie demanderesse : assistée de Me Vincent JAUNET membre du cabinet MAGENTA, avocat (C477) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
1) SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est 6 avenue de Provence, 75009 Paris – RCS B 542016381
Partie défenderesse : assistée de Me Julien MARTINET membre du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat (D1329) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
2) Société de droit italien SIXTHCONTINENT FACTORY S.R.L, dont le siège social est 32 Piazza della Republica, 202124 Milan, Italie
Partie défenderesse : non comparante
AFFAIRE 2023010672 ENTRE :
SA NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT, dont le siège social est 11 place François Mitterrand, 49100 Angers – RCS B 530129204
Partie demanderesse : assistée de Me Vincent JAUNET membre du cabinet MAGENTA, avocat (C477) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
Maître [B] [G] en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société de droit italien SIXTHCONTINENT FACTORY S.r.I, dont le siège social est 14 Via Sebastiano de Albertis, 20129 Milan, Italie
Partie défenderesse : non comparante
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APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Le CIC est une filiale des Banques du Groupe Crédit Mutuel et Alliance Fédérale.
Afone Paiement (désormais Noelse Pay) est un opérateur de services de paiement électronique proposant des solutions de paiement (carte bancaire, virements et prélèvements), y compris en ligne. Ces prestations nécessitent qu’Afone Paiement soit interconnectée aux grands réseaux de cartes de paiement (CB, Visa et MasterCard), et soit liée à un établissement de crédit (on parle de banque chef de file) pour assurer le dépôt des fonds de ses clients.
En 2019, Afone Paiement et le CIC ont conclu :
* Une convention de rattachement à un membre principal du groupement CB, permettant à Afone Paiement d’adhérer au GIE CB en tant que membre affilié et de bénéficier des services et procédures mis en place par le GIE,
* Une convention de traitement des opérations de cartes bancaires, confiant au CIC les opérations techniques nécessaires pour permettre à Afone Paiement d’accepter et de traiter les paiements par cartes CB, Visa et MasterCard réalisés par des clients finaux auprès de ses clients commerçants.
SixthContinent est une société de droit italien ayant pour activité la commercialisation sur Internet de cartes virtuelles prépayées utilisables auprès de boutiques partenaires ou directement sur le site Internet de SixthContinent. L’intérêt de ces cartes prépayées est de permettre à leurs acheteurs de bénéficier de réductions d’achat (la valeur des cartes achetées présentant une valeur faciale plus élevée que les sommes effectivement déboursées par les clients finaux pour l’achat de la carte).
SixthContinent, en sa qualité de commerçant, a conclu un contrat de services de paiement avec Afone Paiement le 8 novembre 2017 afin que cette dernière assure le traitement de ses flux de paiement, notamment l’encaissement des achats des clients de SixthContinent réalisés par carte bancaire. SixthContinent fait depuis le 27 octobre 2022 l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, au titre de laquelle le tribunal de Milan a nommé Maître [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de SixthContinent.
Le « chargeback » constitue un système de garantie contractuelle dont bénéficie un acheteur final qui a réalisé une transaction avec une carte de paiement MasterCard ou Visa, qu’il conteste, sans que cela n’implique renonciation aux recours légaux dont il dispose. Le mécanisme de chargeback doit respecter un processus précis déterminé par les Schémas MasterCard et Visa.
En 2019, SixthContinent, s’estimant victime de fraudes massives de la part de ses clients, a modifié les conditions d’utilisation de ses services. Cela a conduit les clients finaux de SixthContinent (fraudeurs ou non) à émettre de très nombreuses demandes de chargeback, considérant que SixthContinent ne respectait pas les conditions de son service. SixthContinent a fait l’objet depuis de deux condamnations pour fraude par l’Autorité de la concurrence italienne, les 4 août 2020 et le 1 er juillet 2021.
Dès mars 2020, Afone Paiement est saisie d’un nombre croissant de demandes de chargeback, et passe un accord avec SixthContinent pour que cette dernière constitue une garantie de 200.000€ si le solde disponible sur son compte de paiement s’avérait insuffisant pour rembourser les demandes de charge back acceptées. SixthContinent a ainsi remboursé près de 2 millions d’euros jusqu’au 17 septembre 2020. A cette date, SixthContinent a cessé
tout remboursement, considérant qu’Afone Paiement ne lui avait pas transmis tous les éléments des dossiers de demande de chargeback lui permettant éventuellement de les contester.
Afone Paiement a alors mis en demeure SixthContinent de régler les sommes dues au titre des chargeback et de reconstituer la garantie, en vain.
Afone Paiement reprochant parallèlement au CIC d’avoir ignoré ses ordres de contestation des chargeback et de lui avoir appliqué des pénalités financières très lourdes, sans pour autant avoir respecté ses propres obligations dans le traitement de ces chargeback, décide alors d’introduire les présentes instances.
PROCEDURE
RG 2022023115
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2022 signifié à personne habilitée, NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT a fait assigner CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2022, signifié selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et du Règlement 1784/2020 du Conseil du 25 novembre 2020, relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres avec retour de l’entité requise le 30 mars 2023, NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT a fait assigner SIXTHCONTINENT FACTORY.
Par ces actes et aux audiences des 6 décembre 2023 et 25 septembre 2024, NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 42 et 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* CONDAMNER le CIC, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard et par infraction constatée, à communiquera Afone Paiement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
* Tous les éléments relatifs aux chargeback (à savoir l’ensemble des documents et informations auxquels le CIC a eu accès en provenance, notamment, des émetteurs, des porteurs et des Schémas) et qui n’ont pas à ce jour été transmis à Afone Paiement concernant chacune des demandes de chargeback (ainsi que de leurs éventuelles suites après représentation, pré-arbitrage et le cas échéant arbitrage) présentées depuis le mois de mars 2020 inclus pour les transactions réalisées avec l’ensemble de ses clients commerçants accepteurs, dont SixthContinent ;
* Le détail de l’ensemble des démarches menées par le CIC pour le compte d’Afone Paiement à la suite des demandes de chargeback et en particulier la justification du strict respect de l’ensemble des consignes formulées par Afone Paiement à l’attention du CIC concernant les chargeback, représentations et, le cas échéant, demandes de pré-arbitrage / arbitrage en lien avec les demandes de chargeback émises par des porteurs pour des transactions réalisées avec ses clients commerçants, dont SixthContinent.
* CONDAMNER, pour la période jusqu’au 16 décembre 2020 :
A TITRE PRINCIPAL, le CIC à indemniser Afone Paiement de la somme (à parfaire) de 1.223.943,22€ correspondant à l’intégralité des sommes qu’elle a
supportées au titre des chargeback en cause (soit 1.061.023,22€) ainsi que des frais et pénalités (soit 162.920€), sauf pour le CIC (i) à produire les documents démontrant que les demandes de chargeback qu’il a imputées à Afone Paiement étaient recevables et justifiées au regard des éléments qu’il avait reçus et (ii) à justifier qu’il a bien mis en œuvre les consignes que lui a données Afone Paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SixthContinent à indemniser Afone Paiement à hauteur de toutes les sommes (montant des chargeback, frais et pénalités) qu’elle a supportées au titre des chargeback en cause et que le CIC ne serait pas condamné à lui rembourser au titre de la demande principale.
* CONDAMNER, pour la période à compter du 17 décembre 2020 :
A TITRE PRINCIPAL, le CIC à indemniser Afone Paiement de la somme (à parfaire) de 705.845,60€ correspondant à l’intégralité des sommes qu’elle a supportées au titre des chargeback en cause (soit 603.335,60€) ainsi que des frais et pénalités (soit 102.510€), sauf pour le CIC à justifier qu’il a bien mis en œuvre les consignes que lui a données Afone Paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SixthContinent à indemniser Afone Paiement de toutes les sommes lui ayant été imputées au titre des chargeback en cause et que le CIC ne serait pas condamné à lui rembourser au titre de la demande principale figurant au point précédent.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* ASSORTIR le paiement des condamnations ainsi prononcées de l’exécution provisoire de droit, sans constitution de garantie ;
* CONDAMNER le CIC, d’une part, et SixthContinent, d’autre part, à verser chacun à Afone Paiement la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux audiences des 18 janvier 2023, 27 mars et 18 décembre 2024, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal de :
* Débouter NOELSE PAY de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner NOELSE PAY à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 1 er septembre 2022 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025.
SIXTHCONTINENT FACTORY, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ;
À l’audience en date du 29 janvier 2025, seul le demandeur et le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sont présents, la SIXTHCONTINENT FACTORY bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée ; le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RG 2023010672
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, signifié selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et du Règlement 1784/2020 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres, NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT a fait assigner Maître [B] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de SIXTHCONTINENT FACTORY.
Par cet acte et à l’audience du 25 septembre 2024, NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT demande dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal qu’il :
Vu les articles 42 et 514 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* CONDAMNE le CIC, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard et par infraction constatée, à communiquer à Afone Paiement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
* Tous les éléments relatifs aux chargeback (à savoir l’ensemble des documents et informations auxquels le CIC a eu accès en provenance, notamment, des émetteurs, des porteurs et des Schémas) et qui n’ont pas à ce jour été transmis à Afone Paiement concernant chacune des demandes de chargeback (ainsi que de leurs éventuelles suites après représentation, pré-arbitrage et le cas échéant arbitrage) présentées depuis le mois de mars 2020 inclus pour les transactions réalisées avec l’ensemble de ses clients commerçants accepteurs, dont SixthContinent ;
* Le détail de l’ensemble des démarches menées par le CIC pour le compte d’Afone Paiement à la suite des demandes de chargeback et en particulier la justification du strict respect de l’ensemble des consignes formulées par Afone Paiement à l’attention du CIC concernant les chargeback, représentations et, le cas échéant, demandes de pré-arbitrage / arbitrage en lien avec les demandes de chargeback émises par des porteurs pour des transactions réalisées avec ses clients commerçants, dont SixthContinent.
* CONDAMNE, pour la période jusqu’au 16 décembre 2020 :
A TITRE PRINCIPAL, le CIC à indemniser Afone Paiement de la somme (à parfaire) de 1.223.943,22€ correspondant à l’intégralité des sommes qu’elle a supportées au titre des chargeback en cause (soit 1.061.023,22€) ainsi que des frais et pénalités (soit 162.920€), sauf pour le CIC (i) à produire les documents démontrant que les demandes de chargeback qu’il a imputées à Afone Paiement étaient recevables et justifiées au regard des éléments qu’il avait reçus et (ii) à justifier qu’il a bien mis en œuvre les consignes que lui a données Afone Paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SixthContinent à indemniser Afone Paiement à hauteur de toutes les sommes (montant des chargeback, frais et pénalités) qu’elle a supportées au titre des chargeback en cause et que le CIC ne serait pas condamné à lui rembourser au titre de la demande principale.
* CONDAMNE, pour la période à compter du 17 décembre 2020 :
A TITRE PRINCIPAL, le CIC à indemniser Afone Paiement de la somme (à parfaire) de 705.845,60€ correspondant à l’intégralité des sommes qu’elle a supportées au titre des chargeback en cause (soit 603.335,60€) ainsi que des frais et pénalités (soit 102.510€), sauf pour le CIC à justifier qu’il a bien mis en œuvre les consignes que lui a données Afone Paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SixthContinent à indemniser Afone Paiement de toutes les sommes lui ayant été imputées au titre des chargeback en cause et que le CIC ne serait pas condamné à lui rembourser au titre de la demande principale figurant au point précédent.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* ASSORTISSE le paiement des condamnations ainsi prononcées de l’exécution provisoire de droit, sans constitution de garantie ;
* CONDAMNE le CIC, d’une part, et SixthContinent, d’autre part, à verser chacun à Afone Paiement la somme de 30.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 1 er juin 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 18 décembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 29 janvier 2025.
Maître [B] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de SIXTHCONTINENT FACTORY, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ;
À l’audience en date du 29 janvier 2025, seul le demandeur se présente, Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de SIXTHCONTINENT FACTORY, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, NOELSE PAY fait valoir que :
Sur la compétence du tribunal de céans :
Le tribunal des activités économiques de Paris est compétent en application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile. En effet, la convention de traitement conclue avec le CIC prévoit la compétence du tribunal de céans, tandis que le contrat ComNpay conclu avec SixthContinent prévoit la compétence du tribunal de commerce d’Angers. Le CIC étant domicilié à Paris, Noelse Pay a choisi d’attraire les défendeurs auprès du tribunal des activités économiques de Paris.
Sur les fautes commises par le CIC :
* Le CIC a l’obligation de transmettre à Afone Paiement tous les éléments relatifs aux chargeback reçus en sa qualité de prestataire. Il ne peut s’immiscer à ce titre dans la relation entre Afone Paiement et ses clients commerçants. Or le CIC a gravement violé ses obligations :
* En ne transmettant pas le détail des dossiers de chargeback, en contravention avec les articles 5.1 alinéa j, 5.3.1, 14.1 et l’annexe 1 de la convention de traitement,
* En ne respectant pas les règles des Schémas imposant au CIC de transmettre à Afone Paiement toutes les informations relatives aux demandes de chargeback et de coopérer avec Afone Paiement afin de permettre à cette dernière d’examiner efficacement ces demandes.
* Le CIC a l’obligation de mettre en œuvre les directives d’Afone Paiement pour la contestation des chargeback :
* Afone Paiement n’a donné aucun mandat au CIC pour prendre des décisions à sa place concernant la suite à donner aux chargeback. C’est ce que confirme l’article 4 de la convention de traitement, qui prévoit un rôle purement technique du CIC (back office et reporting).
* L’annexe 1 de la convention de traitement confirme que le CIC doit assurer les « représentations ou contestations » qu’Afone Paiement lui demande de faire.
* Or le CIC s’est substitué à Afone Paiement dans l’analyse des demandes de chargeback et la prise de décision en résultant, alors même que l’examen des dossiers initiaux de charge back finalement transmis par le CIC à partir du 14 octobre 2020 a permis à Afone Paiement de constater de nombreuses irrégularités, justifiant l’irrecevabilité de ces demandes. De même le CIC a refusé de rendre compte à Afone Paiement des décisions qu’il a prises concernant les contestations de chargeback.
* Le CIC n’a pas respecté les règles de chargeback édictées par Visa et MasterCard : non-formulation de la demande en langue anglaise, pas de motif défini, demande hors délai, pas de preuve de tentative de résolution amiable. Le CIC a même falsifié des dates et des motifs de demande afin d’accepter ces dernières.
Sur les fautes commises par SixthContinent :
* SixthContinent n’a pas respecté l’article 2.12 du contrat ComNpay l’obligeant à informer Afone Paiement de toute évolution des conditions d’exercice de son activité.
* SixthContinent n’a pas respecté l’article 2.13 du même contrat l’obligeant à prendre les mesures nécessaires contre la fraude.
* La combinaison de ces deux obligations visant à réduire les cas de fraude et à permettre à Afone Paiement d’en limiter les conséquences.
* SixthContinent n’a pas respecté son obligation de prendre en charge financièrement les chargeback, figurant dans les articles 2.14 et 18.4.5 du contrat ComNpay.
* Le CIC ne peut reprocher à Afone Paiement une légèreté fautive dans la conclusion du contrat ComNpay, ni de ne pas avoir déféré à son invitation de résilier ledit contrat dès mars 2019, alors qu’à cette date, seules 93 demandes de chargeback avaient été enregistrées.
Sur le préjudice subi par Afone Paiement du fait des fautes commises par le CIC et SixthContinent :
* La clause limitative de responsabilité du CIC est inopposable à Afone Paiement, du fait des fautes lourdes commises par le CIC dans l’exécution de la convention de traitement, répétées et assumées par ce dernier.
* En conséquence, le CIC devra être condamné à rembourser l’ensemble des sommes supportées par Afone Paiement au titre des demandes de chargeback, sauf à produire les éléments démontrant que ces demandes étaient recevables et justifiées au regard des éléments reçus et que les consignes d’Afone Paiement sur ces dossiers ont bien été appliquées.
En défense, le CIC réplique que :
* Il a respecté son obligation de transmission des éléments relatifs aux demandes de chargeback, précisée dans l’annexe 1 de la convention, en communiquant systématiquement « le fichier I25 ». Cette modalité de transmission n’a pas été contestée par Afone Paiement pendant plus d’un an.
* Afone Paiement, qui n’avait de son propre aveu aucune connaissance des règles applicables au chargeback (cf. assignation en référé d’heure à heure du CIC par Afone Paiement) n’a demandé qu’à compter du 8 juin 2020 de contester systématiquement les demandes de chargeback. Le CIC a continué, conformément à ses obligations envers les schémas :
* À solliciter d’Afone Paiement le retour de SixthContinent pour chaque demande de chargeback reçue,
A contester lesdites demandes lorsqu’elles ne respectaient pas les règles formelles de présentation ou que les éléments de SixthContinent transmis par Afone Paiement le justifiaient.
* Les règles d’acceptation de chargeback ont bien été respectées :
* Pour MasterCard, pas d’obligation de demande en langue anglaise dès lors que la banque du client et la banque ou le prestataire de services de paiement du commerçant visé par le charge back partagent une langue commune, en l’espèce la langue italienne.
* Pour Visa, les règles invoquées par Afone Paiement ne concernent que la plateforme VISA RESOLVE ONLINE, non pertinente au cas d’espèce
* Afone Paiement ne produit qu’un seul formulaire ne comportant pas de motif défini, tandis que sa pièce 46 fournit des exemples de décision de VISA en faveur d’Afone Paiement, ce qui démontre que le CIC a bien représenté les demandes de chargeback, comme rappelé à Afone Paiement dans son courrier du 13 janvier 2021.
* Les délais de traitement ont bien été respectés, conformément aux règles édictées par MasterCard et Visa, cf. notre courrier adressé à Afone Paiement en date du 13 janvier 2021. Cette dernière ne verse aux débats aucune preuve du non-respect par le CIC de ces délais.
* Le délai de 13 mois maximum pour solliciter un chargeback sur le fondement de l’article L.133-24 du code monétaire et financier ne s’applique qu’aux opérations non autorisées, c’est-à-dire à celles dont le client n’est pas l’auteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* Il ressort des points développés ci-dessus que le CIC a tout mis en œuvre pour conseiller et mettre en garde Afone Paiement, traiter le volume massif de chargeback visant SixthContinent, répondre aux reproches et interrogations d’Afone Paiement.
* Au demeurant, Afone Paiement ne démontre aucun lien entre les fautes attribuées au CIC et son prétendu préjudice, lequel découle directement du comportement frauduleux de SixthContinent, sanctionné par deux fois par l’Autorité de la concurrence italienne, et du refus de SixthContinent d’assumer les chargeback conformément aux dispositions de l’article 2.14 du contrat ComNpay l’unissant à Afone Paiement. Dans les faits :
* Afone Paiement est co-responsable, avec SixthContinent, du préjudice qu’elle affirme avoir subi. En effet, le contrat ComNpay ne contient aucun mécanisme contraignant SixthContinent à maintenir un pied de compte dans ses livres, et n’a pas sollicité de garantie à première demande. Ce n’est qu’un an après que le CIC a fait part de l’existence de réclamations pour fraude contre SixthContinent, qui était alors visée par un nombre colossal d’impayés, qu’Afone Paiement a demandé et obtenu un engagement de sa cliente à maintenir un solde de 200.000€ sur un compte séparé.
* Afone Paiement n’a tenu compte d’aucun des avertissements donnés par le CIC dès mars 2019, et a ignoré ses conseils portant sur des mesures protectrices, niant toute fraude de sa part ou de son client SixthContinent. Si elle en avait tenu compte, elle n’aurait subi aucun des préjudices dont elle réclame aujourd’hui réparation.
* Enfin, Afone Paiement n’apporte aucune pièce permettant de démontrer le quantum de sa demande, se contentant de présenter « un échantillon de 1027 dossiers de chargeback » censé être représentatif des 10.000 impayés des clients de SixthContinent (sa pièce 69-1) ainsi qu’une synthèse non probante : en effet, l’échantillon ne comprend qu’une série de courriels dans lesquels Afone Paiement communique les irrégularités qu’elle estime avoir identifiées, après une analyse erronée des règles applicables, et sans préciser les suites qui leur ont été apportées.
* Subsidiairement, la responsabilité du CIC est contractuellement limitée. Elle n’a pas commis de faute lourde, comme d’ailleurs l’illustre le fait qu’Afone Paiement lui a demandé la prorogation pour neuf mois de la convention de traitement qui les unit.
* Très subsidiairement, le préjudice invoqué ne peut être qu’une perte de chance, correspondant au fait que sans les prétendus manquements du CIC, toutes les demandes de chargeback auraient été contestées avec succès. Or SixthContinent a bloqué les comptes de 500.000 clients porteurs pour n’en poursuivre in fine pour fraude que 5 d’entre eux. Les décisions de l’Autorité de la Concurrence italienne illustrent bien que SixthContinent a procédé à de multiples manœuvres frauduleuses au préjudice de ses clients, et non pas l’inverse.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal et sur la loi applicable
L’article 25 de la convention de traitement des opérations de carte bancaire et l’article 31 de la convention de rattachement à un membre principal du Groupement des Cartes Bancaires « CB » passées entre Afone Paiement et le CIC stipulent la compétence du tribunal de céans et l’application de la loi française.
L’article 10 du contrat ComNpay passé entre Afone Paiement et SixthContinent stipule la compétence du tribunal de commerce d’Angers et l’application de la loi française.
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
En l’espèce, les deux sociétés assignées étant commerçantes, et le CIC étant domicilié à Paris, le tribunal se déclare compétent.
L’ensemble des contrats régissant les rapports contractuels entre les Parties stipulant l’application de la loi française, et les parties présentes faisant référence au code civil français dans leurs plaidoiries, le tribunal dit que la loi française est applicable au présent litige.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La société de droit italien SixthContinent Factory S.r.l, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Afone Paiement justifie qu’elle a déclaré une créance d’un montant de 2.024.836€ sur SixthContinent, à la suite du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation de cette dernière le 24 janvier 2023, préalablement à la régularisation de la procédure initiée en France (RG n°2023010672).
Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur de la société de droit italien SixthContinent Factory S.r.l, nommé par le tribunal de Milan par un jugement publié le 27 octobre 2022, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; ll apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée, que la qualité à agir d’Afone Paiement n’est pas contestable, que son intérêt à agir est manifeste, que la demande doit dès lors être déclarée régulière et recevable ;
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG2022023115 et 2023010672
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2022023115 et 2023010672 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; en conséquence, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Sur la demande d’Afone Paiement de condamner le CIC, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard et par infraction constatée, à communiquer à Afone Paiement, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
* Tous les éléments relatifs aux chargeback (à savoir l’ensemble des documents et informations auxquels le CIC a eu accès en provenance, notamment, des émetteurs, des porteurs et des Schémas) et qui n’ont pas à ce jour été transmis à Afone Paiement concernant chacune des demandes de chargeback (ainsi que de leurs éventuelles suites après représentation, pré-arbitrage et le cas échéant arbitrage) présentées depuis le mois de mars 2020 inclus pour les transactions réalisées avec l’ensemble de ses clients commerçants accepteurs, dont SixthContinent ;
* Le détail de l’ensemble des démarches menées par le CIC pour le compte d’Afone Paiement à la suite des demandes de chargeback et en particulier la justification du strict respect de l’ensemble des consignes formulées par Afone Paiement à l’attention du CIC concernant les chargeback, représentations et, le cas échéant, demandes de pré-arbitrage / arbitrage en lien avec les demandes de chargeback émises par des porteurs pour des transactions réalisées avec ses clients commerçants, dont SixthContinent.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose dans son article 237 que « Les entreprises assujetties qui externalisent des prestations de services ou d’autres tâches opérationnelles essentielles ou importantes, au sens du q et du r de l’article 10, demeurent
pleinement responsables du respect de toutes les obligations qui leur incombent. Elles se conforment en particulier aux conditions suivantes :
* a) L’externalisation n’entraîne aucune délégation de la responsabilité des dirigeants effectifs ;
* b) Les relations de l’entreprise assujettie avec ses clients et ses obligations envers ceuxci n’en sont pas modifiées ;
* c) Les conditions que l’entreprise assujettie est tenue de remplir pour obtenir puis conserver son agrément ne sont pas altérées ;
* d) Aucune des autres conditions auxquelles l’agrément de l’entreprise assujettie a été subordonné n’est supprimée ou modifiée ;
* e) L’entreprise assujettie, qui conserve l’expertise nécessaire pour contrôler effectivement les prestations ou les tâches externalisées et gérer les risques associés à l’externalisation, contrôle ces prestations ou ces tâches et gère ces risques. ».
La Convention de traitement passée entre Afone Paiement et le CIC stipule dans son article 4 « Objet-champ d’application » que la prestation du CIC consiste à «(i) traiter les opérations de paiement par Carte Bancaire sur le compte du Client et (ii) exécuter les opérations de back office liées à ces opérations » et à définir et convenir « de la prestation purement technique, notamment le traitement des opérations… la mise à disposition de statistiques et de reporting ».
L’article 5.1 alinéa j de la Convention de traitement stipule que « Le Prestataire [le CIC] s’engage à : j) réceptionner, traiter et transmettre au Client [Afone Paiement] les éléments de litiges, d’impayés et de fraude liés aux opérations de paiement par carte bancaire, en provenance des Schémas ; ».
L’article 5.3 de cette même Convention précise que le Prestataire s’engage à « fournir un suivi et une assistance efficaces permettant de répondre aux sollicitations du Client ».
L’article 14.1 « Clause d’audit- Généralités » de cette même convention stipule dans son second alinéa que le CIC est tenu de « Communiquer au Client et lui permettre l’accès à toutes les informations utiles, relatives à son dispositif et son fonctionnement,… et l’informer de tout évènement susceptible d’avoir un impact sensible sur sa capacité à exercer les tâches externalisées, y compris sa situation financière ».
Les règles des Schémas Visa (Visa Core Rules article 11.1.1) et MasterCard (MasterCard Rules article 3.15) stipulent l’obligation de coopération et d’assistance mutuelle entre les membres du Schéma et avec leurs clients concernant les opérations de chargeback.
En l’espèce,
Il apparaît à l’examen des articles précités de la Convention de traitement passée entre le CIC et Afone Paiement qu’il s’agit d’un contrat limité dans son objet à une prestation de service technique bancaire, clairement encadrée par les règlements en vigueur et les règles des Schémas.
Si le CIC doit assurer le traitement des chargeback dans le respect des règles des Schémas, il n’a pas délégation, ni du fait de stipulations contractuelles, ni au visa de l’Arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d’investissement soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni enfin au regard des règles des Schémas Visa et MasterCard, pour se substituer à Afone Paiement dans les suites à donner aux demandes de chargeback.
Le CIC fait valoir qu’il a régulièrement transmis les fichiers I25, répondant ainsi à ses obligations concrètes telle que définies à l’annexe I du contrat.
Or la lecture de l’Annexe I permet de constater que la transmission du fichier I25 répond à la seule obligation de transmission relative aux impayés commerçants, mais ne vise nullement la procédure de chargeback pour laquelle il sera fait utilement référence aux articles 5.1.j et 14.1 du contrat mentionnés ci-dessus, qui font obligation au CIC de transmettre les informations utiles à Afone Paiement et de l’assister, afin que cette dernière puisse apprécier les suites à donner aux demandes de chargeback et à leurs éventuelles contestations, et vérifier leur traitement par le CIC.
Au demeurant, la description dudit fichier à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 29 janvier 2025 par le CIC démontre que celui-ci ne contient pas toutes les informations (notamment qualitatives) permettant à Afone Paiement de déterminer la suite qu’elle entend donner aux demandes de chargeback.
Enfin, le secret bancaire invoqué par le CIC dans ses conclusions du 27 mars 2024 pour ne pas transmettre les informations demandées est inopérant, Afone Paiement étant tenue au même secret bancaire que le CIC en tant qu’établissement de paiement, et les règles des Schémas prévoyant explicitement qu’elle y ait accès pour pouvoir les traiter utilement. De fait, le CIC a renoncé à ce moyen en envoyant les éléments demandés par Afone Paiement depuis le 16 décembre 2020.
Quant au grief soulevé oralement selon lequel cette demande d’information d’Afone Paiement constituerait un moyen détourné de rechercher des éléments de preuves dont elle ne dispose pas auprès de la défenderesse pour justifier ses prétentions, il est indifférent : en effet, c’est bien la seule application des obligations contractuelles des parties qui commande la communication des pièces demandées.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal ordonnera au CIC de communiquer à Afone Paiement :
* Tous les éléments relatifs aux chargeback (à savoir l’ensemble des documents et informations auxquels le CIC a eu accès en provenance, notamment, des émetteurs, des porteurs et des Schémas) et qui n’ont pas à ce jour été transmis à Afone Paiement concernant chacune des demandes de chargeback (ainsi que de leurs éventuelles suites après représentation, pré-arbitrage et le cas échéant arbitrage) présentées depuis le mois de mars 2020 inclus pour les transactions réalisées avec l’ensemble de ses clients commerçants accepteurs, dont SixthContinent ;
* Le détail de l’ensemble des démarches menées par le CIC pour le compte d’Afone Paiement à la suite des demandes de chargeback et en particulier la justification du strict respect de l’ensemble des consignes formulées par Afone Paiement à l’attention du CIC concernant les chargeback, représentations et, le cas échéant, demandes de pré-arbitrage / arbitrage en lien avec les demandes de chargeback émises par des porteurs pour des transactions réalisées avec ses clients commerçants, dont SixthContinent.
Ce, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 1.000€ par jour de retard et par infraction constatée, pour une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
PAGE 13
Sur les demandes indemnitaires formulées par Noelse Pay
Le tribunal, ne s’estimant pas suffisamment éclairé, renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 pour conclusions des parties.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Noelse Pay les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits au titre de sa demande de communication de pièces ; aussi le tribunal condamnera le CIC à payer à Noelse Pay la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que celle-ci est de droit.
Sur les dépens
Le tribunal réservera les dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Joint les affaires enrôlées sous les n° RG2022023115 et 2023010672 sous le RG J2025000055 et dit qu’il est statué par un seul jugement,
* Ordonne à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de communiquer à la SA NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT :
* Tous les éléments relatifs aux chargeback (à savoir l’ensemble des documents et informations auxquels le CIC a eu accès en provenance, notamment, des émetteurs, des porteurs et des Schémas) et qui n’ont pas à ce jour été transmis à Afone Paiement concernant chacune des demandes de chargeback (ainsi que de leurs éventuelles suites après représentation, pré-arbitrage et le cas échéant arbitrage) présentées depuis le mois de mars 2020 inclus pour les transactions réalisées avec l’ensemble de ses clients commerçants accepteurs, dont SixthContinent ;
* Le détail de l’ensemble des démarches menées par le CIC pour le compte d’Afone Paiement à la suite des demandes de chargeback et en particulier la justification du strict respect de l’ensemble des consignes formulées par Afone Paiement à l’attention du CIC concernant les chargeback, représentations et, le cas échéant, demandes de pré-arbitrage / arbitrage en lien avec les demandes de chargeback émises par des porteurs pour des transactions réalisées avec ses clients commerçants, dont SixthContinent.
Ce, dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 1.000€ par jour de retard et par infraction constatée, pour une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
PAGE 14
* Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du tribunal des activités économiques de Paris du 9 mai 2025 à 14 heures pour conclusions des parties sur les demandes indemnitaires formulées par la SA NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT.
* Condamne la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à la SA NOELSE PAY anciennement AFONE PAIEMENT la somme de 10.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle l’exécution provisoire de droit.
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. [X] [J], M. [H] [Z] et M. [F] [I]
Délibéré le 14 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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