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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 juin 2025, n° 2024F01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024F01009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/06/2025
Numéro de PC : 2024RJ179 Numéro de Rôle : 2024F1009
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 02/06/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Roseline Cabé
JUGES : Monsieur Michel Gravier
Monsieur Jacques Berger
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/06/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et madame Delphine Ancel, commis-greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire de : O MY SUSHI SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 849778949 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de la fabrication et vente de sushi à emporter, sur place et à domicile, la vente de boissons non alcoolisées, toutes autres activités liées à l’activité principale,
Par jugement en date du 14/06/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société O My Sushi SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d’observation de six mois, et désigné maître [J] [X], en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 13/12/2024, ce même tribunal ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation et le rappel de l’affaire à l’audience du 24/03/2025, afin d’examiner l’opportunité du maintien de l’activité, son renouvellement, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après deux renvois, l’affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l’audience du 02/06/2025
Lors de l’audience :
Lecture a été faite du rapport du juge-commissaire désigné dans la procédure donnant un avis favorable à l’adoption du plan de redressement,
* Maître [J] [X], ès qualités, comparant en la personne de maître [M] [T], a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l’adoption du plan de redressement judiciaire,
* Le débiteur, comparant en personne, n’a pas formulé d’observation particulière a sollicité du tribunal l’adoption du plan tel que présenté,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code,
Attendu que l’article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L631-18 du même code dispose que « lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d’observation. (…) »,
Attendu qu’en l’espèce, un projet de plan de redressement a été déposé par la société O My Sushi SAS, au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société O My Sushi SAS, tel qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
Situation Passive
9 déclarations de créances m’ont été adressées. La vérification de celles-ci est terminée, et l’état des créances a été déposé au Greffe du Tribunal le 29/11/2024
[…]
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société Oh My Sushi SAS tel qu’il ressort dans le rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu’il suit :
III – PROJET DE PLAN
1. MODALITES DU PROJET DE PLAN
Le projet de plan de redressement et de remboursement a été dressé par Monsieur [C] [U], assisté de son conseil.
La société propose à ses créanciers les modalités de remboursement suivantes :
Passif super privilégié
Le montant de la créance super privilégiée de l’AGS est de 7 800,63 €.
La société O MY SUSHI prévoit de solliciter de l’AGS un accord dérogatoire pour un remboursement de sa créance super privilégiée en 6 mensualités en lieu et place d’un paiement total à l’arrêté du plan.
La société O MY SUSHI devra transmettre cet accord avant l’audience devant statuer sur l’homologation du plan.
Rapport du Mandataire Judiciaire – RJ O MY SUSHI
Page 5
* Créances inférieures à 500 € :
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 II et R. 626-34, ces créances dont le total n’excède pas 5% du passif estimé, feront l’objet d’un paiement sans délai ni remise à l’arrêté du plan :
* 315,25 € EDF
* 281,44 € EDF
* 417,60 € REGICOM
Soit un total de 1 014,29 €
Créances privilégiées et chirographaires :
La société O MY SUSHI propose d’apurer le passif restant de 543 572,38 € comme suit :
Option 1 : Progressif – sur 10 ans sans franchise
[…]
La première anuité a été fixée à 6% compte tenu du remboursement de la créance AGS super privilégiée en parallèle.
Le plan progressif a été ainsi privilégié par la société O MY SUSHI avec des remboursements de 6 à 8 % du passif sur les 3 premières années compte tenu des délais de contestations des créances fiscales en cours de mise à jour susceptibles de fortement diminuer le passif à rembourser dans les 3 premières années du plan.
Il est précisé que :
* Le ler règlement interviendra un an après l’arrêté du plan et les annuités seront payées à chaque date d’anniversaire de la date d’arrêté du plan par le tribunal;
* Les dividendes seront portables ;
* La proposition de remboursement porte sur le capital et les intérêts dus selon les tableaux d’amortissement d’origine, sans nouveaux intérêts
* En cas de diminution du passif par suite du résultat des contestations fiscales évoquées ci-dessus, il est dès à présent opté pour une diminution de la durée du plan
Il sera sollicité des demandes de remise gracieuse des majorations et pénalités auprès des organismes sociaux et des impôts.
Rapport du Mandataire Judiciaire – RJ O MY SUSHI
Page 6
Après circularisation, en cas d’absence de réponse dans le délai prévu à l’article L. 626-5 du code de commerce ou en cas de réponse ambigüe, le créancier sera réputé avoir accepté la proposition d’apurement en 10 annuités progressives présentée ci-dessus.
Il sera sollicité du tribunal de commerce de THONON LES BAINS qu’il impose aux créanciers ayant refusé la proposition soumise des délais de paiements selon les dispositions de l’article L. 626-18 du code de commerce.
3. Garantie de bonne exécution
A l’appui du plan, la société propose :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan ;
* Engagement du dirigeant à ne distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
* Incessibilité des parts sociales pendant la durée du plan
* Le versement du montant annuel de l’échéance par douzième entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan
* La remise d’une situation comptable annuelle entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan
* La remise des comptes annuels au commissaire à l’exécution du plan, dans les 3 mois de la clôture de l’exercice
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
2. CONSULTATION DES CREANCIERS SUR LE PROJET DE PLAN
Conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 626-5, R. 631-34 et R. 626-7 du Code de Commerce, ce projet de plan a été communiqué aux créanciers connus, par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception en date du 22 avril 2025.
L’avis du représentant des créanciers était le suivant : Avis réservé
Il résulte que sur les 9 notifications faites, 9 ont été remises aux créanciers.
[…]
Le délai de trente jours, prévu aux articles L. 631-19 et L. 626-5 du Code de Commerce expirera le 28 avril 2025. Au jour de la rédaction de ce rapport, tous les créanciers ont fait part de leurs observations.
Les résultats de la consultation aux créanciers sont annexés ci-après, et se résument comme ci-dessous.
Attendu que les réponses des créanciers ainsi qu’elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu’il suit :
[…]
Les observations suivantes peuvent être apportées suite aux réponses à la consultation :
* Par courrier du 25/04/25, l’AGS demande le remboursement de sa créance superprivilégiée sur les premiers fonds. La somme de 7 800,63 € a été versée sur le compte de la procédure.
* La somme permettant le règlement sans délai des créances n’excédant pas un montant de 500,00 euros pour un montant global de 1 014,29 € a également été versée sur le compte de la procédure.
* Le POLE RECOUVREMENT SPECIALISE dont le montant de la créance représente 92 % du passif, refuse le plan.
* Les autres créanciers dont le remboursement de la créance fait l’objet d’un échelonnement ont accepté le plan expressément.
[…]
L’échéancier se présente comme suit (hors frais de justice)
Attendu qu’il ressort de la consultation des créanciers que :
* 3 créanciers représentant 0,18 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
* 4 créanciers représentant 6,03 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
* 1 créancier représentant 92,37 % du passif a répondu défavorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu’il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport de consultation des créanciers,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société O My Sushi SAS,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d’observation,
ARRETE et AUTORISE en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, O My Sushi SAS étant tenu d’en exécuter les engagements conformément à l’article L626-10 du code de commerce, à savoir :
* Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l’article L622-17 du code de commerce,
* En application des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce, et dans la limite de 5% du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l’ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 euros, soit la somme de 1 014,29 euros,
* Paiement de la créance AGS super-privilégiée dès l’arrêté du plan de redressement, soit la somme de 7 800,63 euros,
* Paiement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif échues et à échoir en 10 annuités progressives, sans intérêts, à l’exception des créances de prêts bancaires se voyant servis d’intérêts au taux contractuel initial sans intérêts supplémentaires ; le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d’adoption du plan. versement des dividendes annuels suivants intervenant à la date d’anniversaire du plan de redressement par le tribunal :
* 2026 : Dividende 6 %
* 2031 : Dividende 12%
* 2027 : Dividende 8 % – 2032 : Dividende 12 %
* 2028 : Dividende 8 % – 2033 : Dividende 12 %
* 2029 : Dividende 8 % – 2034 : Dividende 12 %
* 2030 : Dividende 10 % – 2035 : Dividende 12 %
* En application de l’article L.626-14 du code de commerce, les éléments d’actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal,
MAINTIENT maître [J] [X] pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l’établissement définitif de l’état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME maître [J] [X] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
DIT et JUGE que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan conformément à l’article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l’exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d’année en année à date anniversaire,
DIT que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l’exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu’il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu’au ministère public du défaut d’exécution du plan,
DECIDE qu’en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d’actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu’il incombe au commissaire à l’exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, le débiteur, s’engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l’exécution du plan,
PRONONCE en tant que de besoin, la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT que le débiteur devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à société O My Sushi SAS, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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