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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 17 avr. 2026, n° 2026000336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026000336 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026000336 Contentieux Chambre n° 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement prononcé publiquement le 17 avril 2026 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 06 mars 2026
Demandeur(s) : – CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE [Adresse 1] Représentant(s) : – SCP [R] – Me Pierrick SALLE Avocats au barreau de BOURGES – Sarl ARCOLE – Me Sophie CHARRON Avocats au barreau de TOURS
Défendeur(s) : – Monsieur [N] [R] chez Mme [P] [M] [Adresse 2], Non comparant,
Juges présents lors des débats : Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER, audience présidée par Madame Martine NEGRE Greffier d’audience : Madame Bénédicte BERNARD-LASSALLE
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Martine NEGRE, Madame Claudine ARLOT, Monsieur Nicolas OLLIVIER, Madame Cécile BECOURT-FOCH, Monsieur Pierre SCHNEIDER,
La minute du présent jugement est signée par Madame Claudine ARLOT, Juge présent aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Monsieur [N] [R] est un auto-entrepreneur exerçant les métiers de la maçonnerie et du terrassement à [Localité 1].
Le 25 février 2020, il ouvre un compte courant entreprise auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE.
A partir du 17 mars 2025, le découvert du compte de Monsieur [N] [R] dépasse 3.000 € et plus aucune écriture au crédit n’apparaît sur le relevé.
Le 3 avril 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE envoie, par lettre recommandée avec accusé réception, une mise en demeure à Monsieur [N] [R] de régulariser la situation.
Le 25 juillet 2025, une deuxième mise en demeure est envoyée, prévenant de la fermeture du compte et faisant apparaître un solde débiteur de 10.580,45€.
Monsieur [N] [R] laissera lettre morte à ces deux mises en demeure.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaires de Justice en date du 5 janvier 2026, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner Monsieur [N] [R] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :
* Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
* Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE -au titre du solde débiteur du compte courant entreprise- la somme de 10.684,46 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner Monsieur [N] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [N] [R] aux entiers dépens.
* Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 06 mars 2026. À cette date :
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
Monsieur [N] [R] ne comparait pas, et n’est pas représenté.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale de paiement
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande la condamnation de Monsieur [N] [R] au titre du non-respect des conditions d’utilisation du compte-courant entreprise. En ne se présentant pas à l’audience, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE dépose tous les justificatifs à l’appui de sa demande, à savoir :
* Convention d’ouverture de compte dûment signée par Monsieur [N] [R] ;
* Avenants de fonctionnement du compte ;
* Lettre de mise en demeure du 3 avril 2025 ;
* Lettre de mise en demeure du 25 juillet 2025 ;
* Décompte des sommes dues par Monsieur [N] [R] au 2 décembre 2025 ;
* Relevé de compte complet de l’ouverture à la fermeture du compte.
Le Tribunal dira que la demande est régulière, recevable et bien fondée, et la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [N] [R] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, la somme de 10.684,46 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025. Et le Tribunal dira que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal décidera de faire droit à la demande de la banque, en limitant toutefois à 700 € la somme que devra lui verser Monsieur [N] [R] à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [N] [R] devra supporter les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code civil,
Vu les pièces annexées au dossier,
Condamne Monsieur [N] [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE la somme de 10.684,46€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025 ;
Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
Condamne Monsieur [N] [R] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE LOIRE la somme de 700€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [R] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 68,76€.
Signé électroniquement par Mme Claudine ARLOT
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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