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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 janv. 2025, n° 2023019535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023019535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 019535
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [E] (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 440 867 398 Représentant (s) : MAITRE MASSE Jean-François, avocat plaidant MAITRE DARDAILLON Aude, avocat postulant
Défendeur (s) : [B] [O], [N] [Adresse 2] Représentant(s) : MAITRE [P] [J]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Christian MARANDON
M François BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/11/2024
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS [E] dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 2] est immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 440 867 398 ;
Monsieur [O] [B], domicilié [Adresse 4] à [Localité 4] est immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 424 433 035 ;
Monsieur [B] est inscrit au RCS de [Localité 5] en tant qu’entrepreneur individuel et exerce une activité de commerce sur les marchés.
La société [E] a pour activité principale la conception et l’organisation d’évènements, et dans ce cadre elle a organisé le salon « RENCONTRES GOURMANDES » à [Localité 6] du 28 au 30 octobre 2022.
Le 30 septembre 2022, Monsieur [B] signe un bon de réservation pour un stand dans ce salon, et c’est le n° G25, comportant 2 angles ouverts, dont 1 est facturé, au tarif de 30 euros, qui lui est affecté.
Il joint un chèque de 486 euros, soit le montant TTC de la prestation, chèque émis par sa compagne Madame [W], pour confirmer sa réservation.
Le 28 octobre 2022, jour de l’évènement, Monsieur [B] constate que le stand G25 n’existe pas et que c’est un autre stand, le G20, qui lui a été affecté, mais qu’il n’a pas les mêmes caractéristiques, et notamment il ne comporte pas d’angle ouvert.
Le salon se passe, mais le 7 novembre 2022, le chèque de la compagne de Monsieur [B] revient impayé car en opposition, Monsieur [B] l’ayant déclaré perdu.
La semaine suivante, la SAS [E] effectue plusieurs relances sans succès et le 16 novembre 2022, Monsieur [B] exprime par courriel les motifs de son mécontentement expliquant l’opposition au chèque.
Le 11 janvier 2023, la SAS [E] obtient une ordonnance d’injonction de payer qu’elle fait signifier le 9 mars 2023, mais Monsieur [B] est alors hospitalisé, et n’a donc pas communication de l’ordonnance.
Le 18 juillet 2023, une saisie-attribution est effectuée entre les mains de la BNP PARIBAS qui s’avère fructueuse. Cette saisie est dénoncée à Monsieur [B] le 21 juillet 2023.
Le 18 août 2023, le conseil de Monsieur [B] forme opposition à l’injonction d’ordonnance de payer.
C’est en l’état qu’après 3 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2025. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
Les parties ont ete presentes ou representees à l’audient
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS [E] demande au Tribunal de :
REJETER les conclusions et demandes de Monsieur [B] ;
CONFIRMER l’ordonnance en injonction de payer ;
CONDAMNER Monsieur [B] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, Monsieur [B] demande au Tribunal de :
DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en son opposition ;
DEBOUTER la SAS [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNER la SAS [E] au paiement de la somme de 908,04 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SAS [E] au paiement d’une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS [E] :
Que l’article 1103 du Code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Que l’article 1194 du Code civil précise que « Les contrats obligent à ce qui y est exprimé et à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi » ;
Que Monsieur [B], en sa qualité de commerçant, a signé un bon de réservation comportant les conditions générales régissant la prestation proposée par la SAS [E] ;
Que l’article 5 de ces conditions générales prévoit que les modalités d’organisation du salon (et notamment l’emplacement) déterminées par l’organisateur peuvent être modifiées à son initiative ;
Que la SAS [E] a dû revoir l’implantation des stands lors du montage pour des raisons techniques de manque de place. Le stand G25 initialement prévu a été supprimé, et c’est donc conformément à l’article 5 que Monsieur [B] a été relocalisé sur le stand G20 et qu’une réduction a été accordée au titre de l’angle, payant initialement et impossible dans l’implantation définitive ;
Que Monsieur [B] a installé ses activités et délivré ses prestations sur le salon ;
Que Monsieur [B] a, en parfaite mauvaise foi, déclaré le chèque perdu afin de se soustraire à son obligation de régler la prestation d’occupation et de location du stand sur le salon, cette démarche abusive ayant par ailleurs fait l’objet d’une plainte pénale ;
Pour Monsieur [B] :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Que selon l’article 1416 du Code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Qu’ en l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mars 2023 n’a pas été faite à personne ;
Que la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B], dénoncée le 21 juillet 2023, est la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Que l’opposition formée le 18 août 2023 est donc recevable.
Sur la contestation du bien-fondé de la créance :
Que la SAS [E] ne communique aucune pièce de nature à justifier l’exigibilité de sa créance, si ce n’est un bon de réservation qui ne correspond pas à l’emplacement attribué ;
Que Monsieur [B] a subi un préjudice certain du fait de la mauvaise exécution des obligations contractuelles de la SAS [E], son concept étant un produit de démonstration face à un public qui nécessite de l’espace ;
Que Monsieur [B] n’aurait pas contracté avec la SAS [E] s’il avait su qu’un autre emplacement lui serait attribué ;
Que l’article 1231-1 du Code civil indique que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Qu’ en l’espèce, en vertu de la mauvaise exécution des obligations de la SAS [E], Monsieur [B] sollicite la somme de 908,04 euros à titre de dommages et intérêts.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du Code de procédure civile prévoit que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mars 2023 n’a pas été faite à personne ;
La saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [B] est la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Cette saisie attribution a été dénoncée le 21 juillet 2023 ;
L’opposition a été formée le 18 août 2023 ;
Le Tribunal DECLARERA donc l’opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la créance :
L’article 1103 du Code civil indique que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, Monsieur [B] a signé un bon de réservation comportant les conditions générales régissant la prestation proposée par la SAS [E] ;
Or l’article 5 de ces conditions générales prévoit que les modalités d’organisation du salon (et notamment l’emplacement) déterminées par l’organisateur peuvent être modifiées à son initiative ;
Peu importe que Monsieur [B] allègue avoir subi un préjudice du fait de cette modification puisque cette modification d’emplacement est conforme à l’article 5 des conditions générales que Monsieur [B] valablement signées ;
En conséquence, le Tribunal REJETTERA les conclusions et demandes de Monsieur [B], et le condamnera à payer la somme de 486 euros à la SAS [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS [E] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [B] qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’article 1416 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Vu les pièces du dossier ;
DECLARE que l’opposition à l’injonction de payer est recevable ; REJETTE les conclusions et demandes de Monsieur [B] ;
SUBSTITUANT à l’ordonnance en injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer la somme de 486 euros à la SAS [E], outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [B] à payer 500 euros à la SAS [E] en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98,38 euros toute taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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