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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 18 mars 2026, n° 2024J00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024J00615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00615
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 18 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 14 janvier 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Grégory LEFRANCQ-CROUZET, Monsieur Sébastien ROBERT-VERD, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 18 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1]
Immatriculée sous le numéro 422 250 910, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur, [L], [K]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par :
Me Alexandra BOULOC, Avocat au Barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER
LES FAITS
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] (ci-après le CREDIT MUTUEL) accorde le 15 octobre 2019 un prêt professionnel n° 10278 022222 00020663803 à la société, [Adresse 3] pour un montant de 100 000 € au taux de 1,1% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Le même jour, monsieur, [L], [K], gérant de la société, se porte caution solidaire de ce prêt pour un montant de 120 000 € et pour une durée de 108 mois.
Le 4 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse prononce la liquidation judiciaire de la société LE PETIT VILLAGE.
Le 18 avril2024, le CREDIT MUTUEL met en demeure monsieur, [L], [K] en sa qualité de caution de régler la somme de 44 717,04 €
Le 7 mai 2024, le CREDIT MUTUEL déclare sa créance au liquidateur judiciaire.
C’est dans l’état que les parties se retrouvent devant notre juridiction.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire du 8 juillet 2024 régulièrement signifié selon l’article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2024J00615, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUCAMVILLE assigne devant le présent tribunal Monsieur, [L], [K].
Suivant ses dernières conclusions, au visa des articles 1103 et 2288 du code civil, L 643-1 du code de commerce et 514 et 700 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’AUCAMVILLE demande au tribunal de :
* Constater l’inexécution par Monsieur, [K], [L] de ses obligations contractuelles le liant à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] ;
* Juger les créances certaines, liquides et exigibles.
En conséquence,
* Condamner Monsieur, [K], [L] à payer sans délai à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] au titre de la caution solidaire n°10278 022222 00020663803 la somme totale de 44 717,04 € ;
* Condamner Monsieur, [K], [L] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
* Condamner Monsieur, [K], [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat.
Le CREDIT MUTUEL produit le contrat de prêt professionnel avec l’acte de cautionnement, ainsi que la mise en demeure de la caution du 18 avril 2024, avec le décompte de la créance au 4 avril 2024 pour un total de 44 717,04 € se décomposant en 34 192,26 € de capital restant dû au 04/04/2024, 7 645,44 € d’échéances en retard (dont 6 941,10 € en capital, 483,54 € en intérêts et 220,80 € d’assurance) et 2 879,34 € d’indemnité conventionnelle de 7%.
En vertu de l’article 2288 ancien du code civil, de l’article L 643-1 ancien du code de commerce et de l’article 1103 du code civil, le CREDIT MUTUEL se considère bien fondé à
mettre en application le contrat de prêt et l’acte de cautionnement attaché, et à demander à monsieur, [K] de respecter son engagement de caution.
Le CREDIT MUTUEL rappelle que si l’article L 332-1 du code de la consommation s’applique pour les cautionnements souscrits avant 2022, la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de l’engagement appartient à la caution, et que l’absence de fiche patrimoniale n’établit pas de présomption de disproportion de l’engagement.
Monsieur, [K] n’apporte pas de preuves suffisantes au caractère manifeste de la disproportion de son engagement. Il montre qu’il disposait d’un revenu de 3 000 € net mensuel, et il indique être propriétaire en indivision d’un bien estimé à 420 000 €, sans fournir de document concernant l’état d’avancement d’un prêt concernant ce bien.
Pour le CREDIT MUTUEL, monsieur, [K] doit être débouté de sa demande de disproportion manifeste de son engagement de caution.
Le CREDIT MUTUEL verse aux débats les courriers d’information annuelle à la caution : monsieur, [K] doit donc être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
Enfin, le CREDIT MUTUEL rappelle qu’en ce qui concerne le devoir de mise en garde, le prêt ayant été souscrit en 2019, l’article 2299 du code civil n’est pas applicable. Monsieur, [K] en tant que dirigeant de la société, [Adresse 3] doit être considéré comme caution avertie : il dirigeait son entreprise depuis 22 ans, et avait déjà souscrit plusieurs emprunts dans le cadre de son activité.
Si le caractère non averti était retenu, le CREDIT MUTUEL souligne que c’est à la caution d’apporter la preuve du risque d’endettement excessif de l’emprunteur au moment de l’engagement. Or monsieur, [K] ne fournit comme preuve que les comptes de l’exercice 2019 de la société et un relevé de compte personnel d’octobre 2019 faisant apparaître un revenu de 3 000 €. Il doit donc être débouté de sa demande d’indemnisation pour manquement au devoir de mise en garde.
En défense, selon ses dernières conclusions, au visa de l’article L 332-1 du code de la consommation et de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, monsieur, [L], [K] demande au tribunal de :
* Rejeter l’intégralité des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1];
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] au paiement de la somme de 48 000 € au profit de Monsieur, [L], [K] ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] au paiement de la somme de 3 000 € au profit de Monsieur, [L], [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] au entiers dépens.
Monsieur, [K] considère que, au visa l’article L 332-1 du code de la consommation en application jusqu’au 1 er janvier 2022, son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au moment de sa signature le 15 octobre 2019, et qu’il ne peut pas y faire face à l’heure actuelle.
Le CREDIT MUTUEL ne produit pas de déclaration de patrimoine. Monsieur, [K] était propriétaire, dont la moitié en indivision avec son épouse, d’un bien immobilier acquis en novembre 2018 pour 315 000 € financé par un emprunt de 392 000 € sur 25 ans. La valeur nette de ce bien était donc négative en 2019.
Ses revenus se montent à 3 000 € bruts mensuels. Monsieur, [K] produit par ailleurs le compte de résultat 2019 de sa société et son relevé de compte personnel pour le mois d’octobre 2019.
A ce jour, outre l’engagement en cause, il doit faire face à deux autres cautionnements, l’un pour le CREDIT MUTUEL (41 547,63 €), l’autre pour la BANQUE SOCIETE GENERALE (11 050,18 €), ainsi qu’à une dette auprès de l’URSSAF (102 176 €) et à un crédit à la consommation auprès du CREDIT MUTUEL (38 637,29 €).
La valeur nette du bien immobilier est de 101 123 €, dont seulement la moitié revient à monsieur, [K].
Il ne dispose plus que d’allocations en termes de revenus. Il est à noter de plus que le CREDIT MUTUEL, principal créancier de monsieur, [K], a approuvé le plan de réaménagement de ses dettes établi par la commission de surendettement de la Haute-Garonne.
Monsieur, [K] n’est donc pas en mesure de faire face à son engagement de caution au moment où il est appelé.
Monsieur, [K] invoque par ailleurs l’absence d’information annuelle à la caution de la part du CREDIT MUTUEL, et en application de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, demande que le CREDIT MUTUEL soit déchu des intérêts de ce prêt.
Enfin, monsieur, [K] invoque l’absence de mise en garde. Il ne se considère pas comme une caution avertie, et le CREDIT MUTUEL aurait dû le mettre en garde tant vis-à-vis du risque d’endettement excessif de sa société, que de son risque d’endettement personnel. En conséquence, monsieur, [K] a subi un préjudice, correspondant à la perte de chance de ne pas souscrire ce cautionnement, qu’il estime à 40% de l’engagement, soit 40%X120 000 €= 48 000 €.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société, [Adresse 3] a souscrit le 15 octobre 2019 un prêt professionnel n° 10278 022222 00020663803 de 100 000 € auprès du CREDIT MUTUEL.
Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé le 4 avril 2024 la liquidation judiciaire de la société.
L’article L. 643-1 ancien du code de commerce stipule : «Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».
En vertu de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… », l’article du contrat de prêt qui porte sur les « Conséquences de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt » doit trouver sa pleine application. Il précise que le prêteur « aura droit à une indemnité de 7% du capital à la date d’exigibilité anticipée du crédit… »
Le CREDIT MUTUEL fournit un décompte des sommes dues au 18 avril 2024, soit 44 717,04 € se décomposant en 34 192,26 € de capital restant dû au 04/04/2024, 7 645,44 € d’échéances en retard (dont 6 941,10 € en capital, 483,54 € en intérêts et 220,80 € d’assurance) et 2 879,34 € d’indemnité conventionnelle (7% du capital restant dû).
La créance de 44 717,04 € est donc certaine par l’effet du contrat de prêt, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible par la liquidation judiciaire de la société.
L’article 2288 ancien du code civil stipule que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.»
Monsieur, [K] s’est porté caution solidaire de ce prêt professionnel le 15 octobre 2019, à hauteur de 120 000 €.
Cependant, au visa de de l’article L 332-1 du code de la consommation : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation », monsieur, [K] invoque la disproportion manifeste de ses revenus et de son patrimoine par rapport au montant de son engagement.
La preuve de la disproportion au moment de l’engagement appartient à la caution, en contrepartie il appartient au créancier professionnel de démontrer que la caution peut y faire face au moment où elle est appelée.
Les seuls éléments que Monsieur, [K] produit pour justifier de ses revenus et de son patrimoine sont un relevé de compte bancaire montrant un salaire de 3 000 €, et les comptes de la SARL, [Adresse 3]. Ces pièces ne démontrent en rien le niveau des revenus et du patrimoine de monsieur, [K] au moment de son engagement de caution. Il sera donc débouté de sa demande de disproportion.
Le CREDIT MUTUEL fournit une copie des lettres d’information annuelles de la caution pour mars 2020, mars 2021, mars 2022, mars 2023 et mars 2024. Monsieur, [K] sera donc débouté de sa demande de déchoir le CREDIT MUTUEL des intérêts du prêt professionnel n° 10278 022222 00020663803.
En conséquence, le tribunal condamnera monsieur, [K] en qualité de caution à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 44 717,04 €.
Enfin, monsieur, [K] considère que la CREDIT MUTUEL n’a pas respecté son devoir de mise en garde. La première condition pour reconnaître l’absence de mise en garde est que la caution soit non avertie. Or monsieur, [K] était gérant de la SARL, [Adresse 3] créée en 2000, il connaissait parfaitement la situation de sa société. Il ne peut donc être considéré comme caution non avertie.
Il sera donc débouté de sa demande de préjudice au titre de l’absence de mise en garde. Le CREDIT MUTUEL ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu à condamner monsieur, [L], [K] en qualité de caution à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER.
Compte-tenu de la situation de surendettement et du plan de réaménagement des dettes de monsieur, [L], [K], le tribunal écartera l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514-1 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute monsieur, [L], [K], en qualité de caution, de toutes ses demandes.
Condamne monsieur, [L], [K] en qualité de caution à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] la somme de 44 717,04 €.
Condamne monsieur, [L], [K] en qualité de caution à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D,'[Localité 1] la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ne prononce pas l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne monsieur, [L], [K] en qualité de caution au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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