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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montluçon, delibere, 27 févr. 2026, n° 2025000400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon |
| Numéro(s) : | 2025000400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTLUCON JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000400
DEMANDEUR : Société [S], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat plaidant la société PIVOINE AVOCATS, prise en la personne de Maître Ghislaine BETTON, avocat au Barreau de Lyon, demeurant [Adresse 2], Et ayant pour avocat postulant, Maître Thibault CLERET, avocat au Barreau de Montluçon, demeurant [Adresse 3] 03100 Montluçon.
Comparant par Maître [T] [V].
DEFENDEUR : Monsieur [G] [Q], artisan dont le numéro SIREN est le 913 203 618 et sis [Adresse 4].
Non comparant.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT: M. Jean SOUILLARD. JUGE : M. Claude BONNET. JUGE : Mme Laëtitia VALET.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier.
Débats en audience publique du 24 octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Montluçon, les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Jean SOUILLARD, Président et Maître Myriam BAROU-GALLET, greffier, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
Le 11 juillet 2024, la société VISICOD a conclu avec Monsieur [G] [Q] un « Contrat d’exploitation de solutions digitales et de communication » ci-dessous le « contrat »,
Le Tribunal constate que le contrat objet du litige est fourni illisible par la demanderesse à l’instance la société [S], l’organisme financier cessionnaire du contrat (Pièce N°1 [S]),
Le contrat avait pour objet la réalisation d’un site internet (www.[01].fr) pour l’activité d’artisanat de Monsieur [G] [Q],
Le 4 novembre 2024, les cocontractants, la société VISICOD et Monsieur [G] [Q] ont signé un « Procès-verbal de livraison et de conformité » du site internet (Pièce N°2 [S]),
Le même jour du 4 novembre 2024, la société VISICOD facturait à la société [S] le site internet pour un montant TTC de 11.402,23 €, (Pièce N°3),
Puis le 7 novembre 2024, la société [S] émettait une facture unique de 48 loyers mensuels à compter du 30 novembre 2024 d’un montant de 298,80 TTC, (Pièce N°4 [S]),
Le 5 mars 2025 la société [S] adressait une lettre recommandée avec AR de mise en demeure à Monsieur [G] [Q] de régler sous huitaine un arriéré de 4 loyers du 30/11/2024 au 30/02/2025 d’un montant total de 1.624,22 euros en ce compris des intérêts de retard, indemnité et clause pénale, ce courrier précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme totale du montant de l’arriéré des 44 loyers à échoir serait due ainsi qu’une indemnité et clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir pour un montant total de 16.086,14 €, (Pièce N°5 [S]),
Puis le 2 mai 2025 date de son assignation la société [S] fourni un « décompte actualisé des sommes dues » par Monsieur [G] [Q] pour un montant de 16 061,50 €.
LA PROCEDURE :
C’est dans ce contexte que la société [S] a assigné Monsieur [G] [Q] par devant le Tribunal de commerce de Montluçon.
Ainsi, suivant exploit du 12 mai 2025 de la SCP LARONDE-FOURNIER-VUILLERMET-ROLLAND-GOZARD MARECHAL, commissaires de Justice associés à Clermont-Ferrand, la partie demanderesse a régulièrement fait citer Monsieur [G] [Q], à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de Montluçon à l’audience publique du 27 juin 2025.
C’est en l’état des faits et de la procédure que l’affaire, après avoir fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, a été retenue à l’audience du 24 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 février 2026.
LES MOYENS :
Lors de l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2025, la partie demanderesse a exposé sa demande, ainsi que les pièces et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Ainsi, la société [S], selon l’assignation susvisée, sollicite du Tribunal de :
Vu les articles 1103, 127, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 16 061,50 € TTC outres intérêts de retard contractuels à compter du 5 mars 2025, date de la mise en demeure de payer,
CONDAMNER Monsieur [G] [Q] à payer à la société [S] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution à venir.
Le Tribunal constate l’absence de conclusions en défense, Monsieur [G] [Q], pourtant signifié à domicile, était absent et non représenté à l’audience.
Le Tribunal se réfère aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et de leurs moyens.
C’est en l’état que l’affaire a été soumise à l’appréciation de la présente juridiction.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Sur la demande de la société [S] de condamnation de Monsieur [G] [Q] à payer la somme de 16.061,50 € :
Attendu que la demanderesse, la société [S], fonde ses prétentions principalement sur la production du contrat objet du litige avec ses conditions générales et particulières qu’il verse aux débats, Attendu que la société [S] est le cessionnaire du contrat signé entre Monsieur [G] [Q] et la société VISICOD (Pièce N°3 [S]),
Attendu toutefois qu’il ressort de l’examen des pièces communiquées que ledit contrat est, en tout ou partie, illisible, tant en ce qui concerne ses clauses essentielles que les mentions relatives à l’identité des parties, à l’objet de la convention et aux obligations respectives alléguées,
Attendu qu’il est de principe constant qu’il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions suivantes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »,
Attendu qu’un document contractuel illisible ne permet ni au Tribunal d’en apprécier la portée juridique, ni à la partie défenderesse même absente et non représentée d’en discuter utilement le contenu, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire,
Attendu qu’en l’absence de preuve certaine, claire et intelligible de l’existence, du contenu et de la force obligatoire du contrat allégué, les prétentions du demandeur ne peuvent être utilement examinées par le Tribunal ;
Qu’il s’ensuit que la demande est dépourvue de fondement probatoire suffisant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la demanderesse, la société [S], succombe en l’ensemble de ses prétentions,
Attendu que le défendeur absent et non représenté ne s’est volontairement pas exposé à des frais irrépétibles, alors même que la procédure a été engagée sur la base d’un contrat illisible, impropre à fonder une action contentieuse sérieuse,
Qu’ainsi il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit des parties au litige.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire spécialement motivée,
Attendu que la demanderesse, la société [S], déboutée de l’ensemble de ses demandes, devra supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, sauf décision contraire motivée,
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce. Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de MONTLUCON après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire.
Vu l’article 1353 du Code civil,
DIT que le contrat invoqué fourni par la demanderesse, la société [S], illisible et impropre à établir les faits allégués,
DIT que la demanderesse, la société [S], ne rapporte pas la preuve de ses prétentions,
En conséquence, DEBOUTE la société [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société [S] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 75,03 € dont 12,50 € de TVA.
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître BAROU-GALLET
Le Président.
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