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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 24 oct. 2025, n° 2024044825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044825
ENTRE :
M. [V] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Catherine VISY Avocat (D1306) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 552120222
Partie défenderesse : assistée de AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON ASSOCIÉS – Me Magali TARDIEU- CONFAVREUX Avocat (R10) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits – Objet du litige
Monsieur [V] [T] (ci-après M. [T]), à la suite d’un accident, a été indemnisé par son assureur MMA à hauteur de 40.339,08 €, somme qui a été versée par la compagnie sur le compte CARPA de son conseil, Maître BERNFELD.
M. [T] a adressé via la poste d'[Localité 4] son RIB à Maître BERNFELD, aux fins de virement par celui-ci de la somme de 34.339,08 € lui revenant après déduction des frais d’avocat et de médecin.
Le RIB adressé à Maître BERNFELD comportait son adresse sis [Adresse 1] ainsi que celle de son agence de domiciliation à [Localité 4]. Cependant, M. [T] relate dans sa plainte pénale que son RIB a été falsifié, de sorte que la somme de 34.339,08 € a été versée par la CARPA sur le compte d’un tiers au lieu de son propre compte. Maître BERNFELD a en effet reçu le RIB d’un compte ouvert au nom de M. [T], mais dont l’IBAN a été remplacé par celui d’un tiers et l’agence de domiciliation d'[Localité 4] modifiée par celle de [Localité 5].
C’est dans ces circonstances que M. [T] a porté plainte le 13 septembre 2022 pour usage de faux en écriture. L’enquête pénale a révélé que le compte bénéficiaire de la somme de 34.339,08 € était un compte ouvert dans les livres de SOCIETE GENERALE au nom de Madame [R] [Z], dont les documents d’identité auraient été volés en mars 2022 dans le métro parisien. Le Procureur de Paris a décidé de classer l’affaire faute d’avoir pu identifier l’auteur des faits délictueux.
Par courrier du 15 février 2024 adressé par son conseil, M. [T] a mis en demeure SOCIETE GENERALE de lui régler la somme de 34.339,08 €, estimant qu’elle avait manqué
à ses obligations tant à l’ouverture du compte frauduleusement bénéficiaire des fonds que lors du fonctionnement de ce compte.
SOCIETE GENERALE n’ayant pas fait droit à sa demande, M. [T] a engagé la présente instance.
Procédure
Par acte du 11 juin 2024, M. [T] a fait assigner SOCIETE GENERALE.
Le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par les parties.
M. [T] demande au tribunal, dans le dernier état de ses « conclusions responsives N°1 » soutenues à l’audience du 13/02/2025, de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
A titre principal
* Dire et juger que la responsabilité de la banque Société Générale est engagée faute d’avoir respecté un contrôle lors de l’ouverture du compte n° [XXXXXXXXXX03].
* Dire et juger que la faute commise par la banque Société Générale est à la cause exclusive du préjudice subi par M. [T].
Y faisant droit,
* Condamner la banque Société Générale à payer à titre de dommages et intérêts à M. [T], les sommes suivantes :
* 34 339, 08 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/02/2024.
* 0 000 € au visa de l’article 700 du CPC, compte tenu des frais de procédure que le concluant a été contraint d’engager.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le tribunal venait à retenir qu’il n’y a pas de faute de contrôle à l’ouverture du compte, il jugera que responsabilité de la banque Société Générale est engagée faute d’avoir respecté son devoir de vigilance et de contrôle lors du fonctionnement du compte n° [XXXXXXXXXX03].
* Dire et juger que la faute commise par la banque Société Générale est à la cause exclusive du préjudice subi par M. [T].
Y faisant droit,
* Condamner la banque Société Générale à payer à titre de dommages et intérêts à M.
[T], les sommes suivantes :
* 34 339, 08 €, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15/02/2024.
* 0000 € au visa de l’article 700 du CPC, compte tenu des frais de procédure que le concluant a été contraint d’engager.
En tout état de cause :
* Condamner la banque Société Générale aux entiers dépens.
* Débouter la Société Générale en sa demande d’article 700 du CPC.
* Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit.
* Débouter la Société Générale en sa demande de non-application de l’exécution provisoire.
SOCIETE GENERALE demande au tribunal, dans le dernier état de ses « conclusions N°2 » soutenues à l’audience du 10 avril 2025, de :
Vu les articles L. 511-33 et suivants et R312-2 ancien du Code monétaire et financier, Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,
* Débouter Monsieur [V] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;
* Condamner Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [V] [T] à supporter l’intégralité des dépens.
En toute hypothèse,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [V] [T] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
A l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal résumera les principaux moyens de la manière suivante. Les moyens seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
M. [T] fait valoir à l’appui de sa demande que :
* Si la banque soutient que le compte bancaire litigieux, bénéficiaire des fonds, a été ouvert postérieurement à l’abrogation de l’article R312-2 du CMF, cet argument est inopérant, la banque ne versant aux débats aucun document justifiant de la date réelle d’ouverture de ce compte et la jurisprudence continuant en tout état de cause à mettre à la charge du banquier une obligation de procéder à un contrôle de la personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte.
* La Société Générale n’a pas respecté son obligation de contrôle et de vigilance dans le traitement du virement falsifié au regard de l’incohérence des flux apparaissant sur le compte bancaire, de sa courte durée d’existence, de l’anormalité du montant viré pour 34 339,08€, de la provenance particulière de la Caisse des Règlements pécuniaires avec le nom du cabinet d’Avocats, de la non concordance entre le numéro de l’IBAN et le nom du bénéficiaire donné par la BNP, banque de l’émetteur du virement.
SOCIETE GENERALE, défenderesse, réplique que :
* Le compte bancaire bénéficiaire des fonds litigieux a été ouvert le 4 avril 2022, soit postérieurement à l’abrogation à compter du 14 février 2020 de l’article R. 312-2 du CMF qui jusque-là imposait à l’établissement de paiement de vérifier l’identité et le domicile du particulier désirant ouvrir un compte bancaire. En outre, en l’espèce, l’enquête de police a établi que l’identité du titulaire du compte était exacte, la police ayant pu retrouver la trace de Madame [R] [Z].
* Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
CC* – PAGE 4
Sur ce
Sur la responsabilité de SOCIETE GENERALE au titre de l’ouverture du compte
Faute de production d’un élément de preuve contraire, le tribunal retiendra que la banque a procédé à l’ouverture du compte litigieux en mars 2022, soit près de deux ans postérieurement à l’abrogation de l’article R. 312-2 du CMF, d’où il déduira que ne saurait prospérer un moyen fondé sur les dispositions de cet article, lequel impose à l’établissement de paiement de vérifier l’identité et le domicile du particulier désirant ouvrir un compte bancaire.
M. [T] expose toutefois qu’il il incombait à la banque, en tout état de cause en vertu de son obligation de vigilance, de procéder à un « contrôle de personnalité du postulant avant de lui ouvrir un compte » et notamment de vérifier « l’identité et le domicile du postulant », alors qu’en l’espèce « le compte avait été ouvert au nom de Mme [R] [Z], dont les documents d’identité auraient été volés en mars 2022 dans le métro parisien ».
Le tribunal retient que, comme l’expose lui-même M. [T], le compte a été ouvert au nom d’une personne dont les documents avaient été volés, laquelle personne a été retrouvée dans le cadre de l’enquête pénale, ce qui invalide le moyen de M. [T] selon lequel le compte aurait été ouvert sur la foi de documents « nécessairement faux ».
Le tribunal retiendra que le moyen de M. [T], fondé sur les dispositions d’un article de loi abrogé et sur une circonstance de fait qui n’est pas celle de l’espèce, ne saurait prospérer.
Sur la responsabilité de SOCIETE GENERALE au titre de ses obligations de contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme
La victime d’une fraude ne peut pas se prévaloir devant une juridiction civile ou commerciale des dispositions imposant à sa banque une obligation de vigilance anti-blanchiment, car ces dispositions ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, dont seules les autorités de contrôle compétentes en la matière peuvent apprécier le respect par la banque.
En conséquence, ce moyen de M. [T] ne saurait prospérer.
Sur la responsabilité de SOCIETE GENERALE au titre du fonctionnement du compte
M. [T] prétend que le compte a fonctionné dans des conditions qui auraient dû alerter la banque, sans toutefois désigner des circonstances ou caractéristiques manifestes de ce fonctionnement qui seraient révélatrices de fraudes sous-jacentes ou prédictives de la commission d’une fraude.
Il en est ainsi notamment, à titre d’exemple, de la circonstance que la titulaire du compte n’était pas domiciliée dans la ville où était ouvert le compte, circonstance courante ne justifiant aucune vigilance particulière de la banque.
Le tribunal ne retiendra pas ce moyen comme fondé en fait.
Sur la responsabilité de SOCIETE GENERALE au titre de la réception du virement litigieux
En matière d’opérations de paiement réalisées par virement, les directives européennes sur les services de paiement (« DSP »), transposées en droit français aux articles L. 133-1 et suivants du CMF, sont « d’harmonisation maximale », ce qui signifie que la responsabilité contractuelle de droit commun en France n’est pas applicable en présence de ce régime de responsabilité exclusif ; ainsi, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement (« PSP ») institué par ces textes est exclusif de tout régime national de responsabilité civile.
Le tribunal devra donc statuer sur le seul fondement de l’article L. 133-21 du CMF qui prévoit que : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement. » L’identifiant unique dont fait état cet article étant le numéro de compte « IBAN ».
Dans le cas où la falsification de l’IBAN est postérieure à la passation de l’ordre, l’opération de paiement est qualifiée de non autorisée ; lorsqu’au contraire, comme en l’espèce, elle est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d’exécuter l’ordre, le virement est qualifié d’opération « mal exécutée » et se voit appliquer le régime de responsabilité de l’article L. 133-21 du CMF susvisé.
En l’espèce en effet, la falsification de l’IBAN, opérée entre le dépôt de l’ordre à la Poste et sa réception par la banque du bénéficiaire, est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d’exécuter l’ordre.
Le tribunal devra donc appliquer l’article L. 133-21 du CMF susvisé à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité de la banque prestataire chargé d’exécuter l’ordre.
En vertu de cet article, la banque ayant exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement (M. [T]), elle est réputée l’avoir dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire.
En présence du régime de responsabilité qui, comme il a déjà été dit, est exclusif de tout régime national de responsabilité civile, il n’y aura pas lieu pour le tribunal de statuer sur les moyens de fait de M. [T] relatifs à l’exécution de l’ordre de virement en ce qu’ils se fondent sur le régime général de responsabilité civile en droit français.
Conclusion sur la mise en cause de la responsabilité de SOCIETE GENERALE
Aucun des moyens de fait ou de droit de M. [T] n’ayant été retenu par le tribunal, celui-ci le déboutera de toutes ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans le contexte spécifique à cette affaire, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
* Déboute Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes,
* Condamne Monsieur [T] [V] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CC* – PAGE 6
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Hervé de Bonduwe, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Hervé de Bonduwe, M. Benoît Cougnaud et M. Philippe Adenot
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé de Bonduwe président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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