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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024009625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009625
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [J] EURL [Adresse 1] N° SIREN : 530 830 645 Représentant (s) : MAITRE [O] [A]
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 562 136 036 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M. Patrice GENET
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/05/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 16 aout 2022, dans le cadre de travaux du réseau AEP sur la commune de [Localité 2], un engin de chantier appartenant à la société [M] [U] a arraché un câble d’alimentation électrique ;
Une partie de la ville de [Localité 2] a été privée d’alimentation électrique durant quelques heures.
La société [V] [B] exerçant une activité de camion pizza sur [Localité 2] a été touché par cette coupure électrique ;
Le même jour, un constat contradictoire amiable a été signé entre la société [M] [U] et la SAEP de [Localité 2], indiquant que le câble sectionné n’était ni répertorié sur les plans, ni géo détectée et était posé sans enrobage, ni grillage avertisseur ;
Par courrier RAR daté du 19 mai 2023, l’assureur de la société [V] [B] a mis en demeure la société [M] [U] de lui régler le montant du préjudice subi, soit la somme de 1 763.37 € HT ;
Par courrier RAR daté du 5 juillet 2023, l’assureur de la société [V] [B] a adressé une nouvelle mise en demeure à la société [M] [U] de lui régler la somme de 1 763.37 € HT ;
Par courrier RAR daté du 2 aout 2023, la société [V] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [M] [U] de lui régler la somme de 1 763.37 € HT au titre de la perte de ses marchandises et 1 150 € au titre de la perte d’exploitation ;
Par courrier RAR daté du 9 octobre 2023, la société [M] [U] a indiqué à la société [V] [B], qu’elle n’était pas responsable de la section du câble d’alimentation car ce dernier ne figurait pas sur les plans fournis par la société ENEDIS, en sa qualité d’exploitant du réseau électrique ;
Le 19 aout 2024, la société [V] [B] a fait assigner, par acte d’huissier de justice, la société [M] [U] d’avoir à comparaître devant la Tribunal de commerce de Montpellier ;
C’est en l’état qu’après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 8 septembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [V] [B] demande au Tribunal de :
DÉBOUTER la société [M]-[U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉCLARER la société [M]-[U] responsable du dommage causé à l’EURL [V] [B] sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.
En conséquence :
CONDAMNER la société [M]-[U] à payer à 'EURL [V] [B] la somme de 2491.40 € au titre de son préjudice avec intérêt aux taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNER la société [M]-[U] à payer à l’EURL [V] [B] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société [M] [U] demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce d’Evry Courcouronnes ;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que l’EURL [V] [B] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la société RAZELBEC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER l’EURL [V] [B] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EN CONSEQUENCE
REJETER l’ensemble des demandes de l’EURL [V] [B] ;
CONDAMNER l’EURL [V] [B] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir que :
Pour la société [V] [B] :
IN LIMINE LITIS sur la compétence du Tribunal :
L’article 46 du Code civil prévoit une option de compétence en matière délictuelle et dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »
En l’espèce, l’action introduite est bien une action en responsabilité délictuelle, fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil.
De plus, le dommage a été subi à [Localité 3], lieu de stationnement du camion à pizzas de la société [V] [B].
La ville de Frontignan fait partie du ressort du Tribunal de commerce de Montpellier, il ne fait aucun doute que le concluant pouvait légitimement saisir ce Tribunal.
Sur le fond :
La responsabilité de la société [M]-[U] est engagée sur la base des articles 1240 et 1242 du Code civil, relatifs à la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde et à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Ces régimes de responsabilité sont dits sans faute et présumés, ce qui signifie que l’auteur du dommage ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute.
En l’espèce, un préposé de la société [M]-[U], en manœuvrant une tractopelle, a sectionné un câble électrique. La société, en tant que commettant (employeur du préposé) et gardienne de la chose (le tractopelle), avait les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur l’engin. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit, ce qui la rend redevable de l’indemnisation des dommages subis.
L’incident, survenu le 16 août 2022, a causé une coupure d’électricité de près de 7 heures, entraînant des préjudices directs et indemnisables :
* Perte de marchandises : L’absence prolongée d’électricité a provoqué la dégradation de produits stockés dans les chambres froides et congélateurs de l’entreprise. Ce préjudice est évalué à 1 763,40 €.
* Perte d’exploitation : La nécessité de reconstituer les stocks a contraint l’EURL [J] à fermer son établissement les 16 et 17 août 2022. La perte de chiffre d’affaires sur ces deux jours est chiffrée à 728 €, en se basant sur le chiffre d’affaires quotidien moyen de l’année 2022 (79 526 € / 218 jours d’activité).
Le préjudice total s’élève donc à 2 491,40 €.
Un lien de causalité direct et exclusif est établi entre le fait dommageable (le sectionnement du câble électrique par le préposé de [Localité 4]) et les préjudices subis par l’EURL [J].
Pour la société [M] [U] :
IN LIMINE LITIS sur la compétence du Tribunal :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
La société [M]-[U] entend soulever l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Montpellier et demande que le litige soit renvoyé devant le Tribunal de Commerce d’Evry-Courcouronnes.
Sur le fond :
La société [M]-[U], bien qu’ayant sectionné un câble électrique d’ENEDIS, ne peut voir sa responsabilité engagée. Son argumentation repose sur le respect de ses obligations légales et contractuelles relatives aux travaux à proximité de réseaux enterrés.
La réglementation impose une procédure précise pour les travaux à proximité de réseaux et aucune indication ne permettait de pouvoir identifier le câble objet du litige.
Le responsable de projet (en l’espèce, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE de [Localité 2]) est tenu d’effectuer une Déclaration de Travaux (DT) pour identifier l’existence de réseaux.
La société [M]-[U] a procédé à une Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).
La société [M]-[U] a rempli son obligation de DICT. Cependant, elle expose que la réponse d’ENEDIS à cette déclaration ne permettait pas d’identifier le câble qui a été sectionné. De plus, un constat contradictoire, établi le 16 août 2022, confirme que le branchement électrique n’avait pas fait l’objet d’une identification préalable.
SUR CE LE TRIBUNAL :
IN LIMINE LITIS, sur la compétence du Tribunal :
L’article 42 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
Néanmoins, l’article 46 du Code de procédure civile prévoit une option de compétence en matière délictuelle et dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […]
En matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »
En l’espèce, l’action introduite est bien une action en responsabilité délictuelle, fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil.
De plus, le dommage a été subi à [Localité 3], lieu de stationnement du camion à pizzas de la société [V] [B].
La ville de Frontignan fait partie du ressort du Tribunal de commerce de Montpellier.
Dès lors, le Tribunal se déclarera compétent pour juger la présente affaire.
Sur le fond du litige :
Dans le cadre des travaux de renouvellement du réseau AEP commandés par le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SAEP) de [Localité 2], la société [M] [U] qui était responsable de l’exécution des travaux avait pour obligation d’effectuer une déclaration de travaux (DT) ainsi qu’une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) permettant de connaitre l’existence et la localisation des réseaux existants afin d’effectuer ses travaux ;
Le 10 juin 2022, la société [M] [U] a reçu le CERFA de récépissé de DT et DICT lui permettant de démarrer les travaux de renouvellement du réseau ;
La lecture du document indique clairement que le câble sectionné n’était pas indiqué ;
De plus, la lecture du constat contradictoire effectué le 23 juin 2022 entre la société [M] [U] et le SAEP montre que la société [M] [U] n’avait eu aucune indication sur l’existence du câble qui n’était pas répertorié sur les DICT, n’était pas géo détecté et était posé sans enrobage, ni grillage avertisseur.
Il était alors impossible pour la société [M] [U] de pouvoir identifier le câble sectionné ;
Dès lors, le tribunal considère que la société [M] [U] n’est pas responsable du sectionnement du câble objet du litige et déboutera la société [V] [B] de l’ensemble des demandes.
Sur l’article 700 et les dépens :
Vu la nature de l’affaire, chaque partie gardera la charge des frais ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
SE DECLARE compètent et statuant au fond,
REJETANT toutes autres demandes.
DÉBOUTE la société [V] [B] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE en conséquence à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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