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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 4 juil. 2025, n° 2021F01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2021F01009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 4 juillet 2025
N° RG : 2021F01009
Société IFT SAL OFFSHORE Société de droit libanais [Adresse 1] LIBAN
Société ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP Société de droit libérien [Adresse 2]
Société FRESH FROZEN FOODS CONAKRY (FFFC) Société de droit guinéen [Adresse 3]
Domicile élu chez la SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES [Adresse 4]
Comparaissant par Maître [N] [I] (Maîtres Sébastien LOOTGIETER et Maître Bertrand COSTE – SCP VILLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille
[…]
Société CMA CGM S.A. [Adresse 5] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422 Comparaissant par Maître Henri NAJJAR, Avocat au barreau de Paris et Maître Frank FARHANA, Avocat au barreau de Marseille (Association DelViso-Avocats)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 juin 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. GASSEND, M. BROUILLET, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 juillet 2025 où siégeaient M. COHEN, Président, M. GASSEND, Mme BELLONNE-ROUX, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 janvier 2020, les sociétés IFT SAL OFFSHORE, ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP et FRESH FROZEN FOODS CONAKRY (FFFC) ont cité, devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1] la société CMA CGM S.A. pour entendre :
AVANT DIRE DROIT :
Vu les articles 10, 11 alinéa 2 et 865 du Code de Procédure Civile,
Enjoindre CMA CGM de communiquer les enregistrements de températures et les relevés de ✓ mouvements des conteneurs CGMU 305659-9, APRU 582793-4, CGMU 933999-7, BMOU 970043-4, CXRU 154031-2, TRLUU 166090-0, TRIU 866475-5, CGMU 654668-7, TTNU 837961-9, CGMU 530272-6 TTNU 897845-3 CGMU 4907857, ainsi que les relevés de températures des navires sur lesquels ces conteneurs ont été chargés, sous 48h00 du prononcé de l’ordonnance d’incident, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
AU FOND :
Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée,
Vu l’article L 5422-12 du Code des transports,
* Déclarer recevables et bien fondées les demanderesses,
* DIRE ET JUGER que CMA CGM est responsable des avaries survenues aux marchandises litigieuses vis-à-vis des demanderesses ;
* Condamner en conséquence CMA CGM à payer à IFT SAL OFFSHORE et ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP, la somme de de 2.942,46 USD ou sa contre-valeur en Euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des dommages subis par les cargaisons d’agrumes (connaissement CS02131235);
* Condamner en conséquence CMA CGM à payer à IFT SAL OFFSHORE et FRESH FROZEN FOODS CONAKRY les sommes de :
* 21.403.20 USD et 5.455,85 USD ou leurs contre-valeurs en Euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des dommages subis par les cargaisons de pommes (connaissement ANT1189026),
* 29.500 USD et 11.485,01 USD ou leurs contre-valeurs en Euros ainsi que 1.224 €, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre des dommages subis par les cargaisons de poules congelées (connaissement IBC0472136),
* 109.305 USD et 19.272,78 USD ou leurs contre-valeurs en Euros, sauf à parfaire, 0 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des dommages subis par les cargaisons de cuisses de poulet congelées (connaissement NAM3318232),
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner CMA CGM à payer aux demanderesses la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience :
* Les sociétés IFT SAL OFFSHORE, ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP et FRESH FROZEN FOODS CONAKRY (FFFC) indiquent se désister de leur instance et de leur action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de faire droit à la demande des sociétés IFT SAL OFFSHORE, ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP et FRESH FROZEN FOODS CONAKRY (FFFC) et en conséquence de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés IFT SAL OFFSHORE, ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP et FRESH FROZEN FOODS CONAKRY (FFFC), laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés IFT SAL OFFSHORE, ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP et FRESH FROZEN FOODS CONAKRY (FFFC) ainsi que l’extinction de l’instance;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Sauf convention contraire, laisse à la charge des sociétés IFT SAL OFFSHORE, ABI JAOUDI & AZAR TRADING CORP et FRESH FROZEN FOODS CONAKRY (FFFC) les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 110,71 € (cent dix euros et soixante et onze centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 juillet 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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