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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 déc. 2025, n° 2025014393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025014393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 014393
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/12/2025
Demandeur (s) : SCI DU ROI RENE (SCI), [Adresse 1] 11240 Routier N° SIREN : 351 521 281 Représentant (s) : ME MERLIN Pierre-André – SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-MERLIN « RED AVOCATS »
Défendeur (s) :, [Localité 1] (SARL), [Adresse 2] N° SIREN : 820 264 307 Représentant(s) : MAITRE, [Localité 2] JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Défendeur (s) : Me, [U], [M] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL, [Localité 1], [Adresse 3] Représentant (s) :
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a placé la SARL NICE,, [Adresse 4], RCS MONTPELLIER 820 264 307, en redressement judiciaire et a désigné ME, [U], [M] en qualité de mandataire judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er Janvier 2022.
Par requête du 23 mars 2023, la SCI DU ROI RENE demandait au juge-commissaire de constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges postérieures au jugement d’ouverture de la procédure de redressement, selon la procédure prévue à l’article L.622-14 du Code de commerce.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge –commissaire déboutait la SCI DU ROI RENE en retenant que sa créance avait été réglée par la société NICE.
La SCI DU ROI RENE a formé un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire.
C’est ainsi que par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le Tribunal de commerce saisi du recours, constatait à bon droit la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI DU ROI RENE et la SARL NICE pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La SARL, [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 juillet 2024, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions la décision du Tribunal de commerce.
Le bail commercial conclu entre la SCI DU ROI RENE et la SARL NICE était donc résilié de plein droit à compter du 23 mars 2023, date du dépôt de la requête.
La SARL, [Localité 1] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel n’est pas suspensif.
La SARL NICE occupant les locaux, la SCI DU ROI RENE a saisi Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire aux fins d’obtenir une décision d’expulsion selon assignation du 3 avril 2025.
Par ordonnance en date du 08/10/2025 le juge des référés du Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour connaitre de cette demande, considérant que s’agissant d’un litige impliquant une SARL en défense, le Tribunal de commerce était compétant.
L’affaire a été inscrite devant ce Tribunal statuant en référé à l’audience du 27/11/2025 et après un renvoi plaidée et mise en délibéré.
Prétentions et moyens des parties :
La SCI DU ROI RENE demande au juge des référés commerciaux de déclarer sa demande recevable et bien fondée de :
Voir débouter la SARL, [Localité 1] de toute prétention contraire;
Voir constater que la SARL NICE est occupante sans droit ni titre depuis le 23 mars 2023, par l’effet du jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 15 décembre 2023 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 23 juillet 2024 ;
Voir ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux matérialisée par la remise des clés dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de la SARL NICE et de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 4] propriété de la SCI DU ROI RENE, et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Voir dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Voir assortir cette obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 10 jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à libération complète et effective des lieux par la remise des clés;
Voir dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente ordonnance;
S’entendre condamner la SARL NICE à payer à la SCI DU ROI RENE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation d’un montant de 798,69 € par mois outre 80 euros de provision sur charges, à compter du 23 mars 2023, date de résiliation du bail suite, jusqu’au jour du départ effectif de la SARL NICE, avec remise des clefs et libération des locaux loués de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef,
S’entendre condamner la SARL NICE à payer, à titre provisionnel, à la SCI DU ROI RENE la somme de 13 009,14 euros au titre des loyers, indemnités et charges impayés arrêtée au 26 novembre 2025;
S’entendre condamner la SARL NICE à verser à la SCI DU ROI RENE la somme de 3 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts pour sa résistance abusive;
S’entendre condamner la SARL NICE à verser à la SCI DU ROI RENE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
S’entendre condamner la SARL, [Localité 1] aux entiers dépens en ce compris ceux passés et à venir de l’instance et de ses suites au titre de l’exécution.
En défense la SARL NICE soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés commerciaux et demande au juge des référés de surseoir à statuer dans l’attente de l’Arrêt de la COUR D’APPEL saisie de l’appel de l’ordonnance du 8/10/2025 statuant sur la seule compétence.
A DEFAUT,
Voir juger ne pas avoir été valablement saisi, en l’état de l’appel formé par la société, [Localité 1] à l’encontre de l’ordonnance du 8/10/2025.
A DEFAUT.
Voir se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.
En conséquence :
Voir renvoyer la SCI DU ROI RENE à mieux se pourvoir devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.
A titre subsidiaire et si le Juge des référés près le Tribunal de commerce devait rejeter l’exception d’incompétence :
Voir ordonner et mettre en demeure les parties afin que ces dernières puissent conclure sur le fond du
EN TOUTE ETAT DE CAUSE,
S’entendre condamner la SCI DU ROI RENE à payer à la société NICE une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Sur ce :
In limine litis :
Sur la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Montpellier :
Attendu que la SARL NICE conteste la compétence de la juridiction de renvoi, que toutefois elle ne peut par des conclusions devant le juge des référés de céans, venir contester la décision exécutoire du 08/10/2025 ayant statuée sur la compétence et désignée le Tribunal de commerce pour connaitre de l’affaire ; qu’en effet seul l’appel compétence dans les délais et formes des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile pourrait leur permettre de soutient ses arguments, qu’elle ne verse pas aux débats de déclaration d’appel et soutien en avoir formé le 08/10/2025 mais ne produit qu’un seul mail adressé le 03/12/2025 au conseil de la SCI DU ROI RENE pour l’audience du 04/12/2025, et ce le jour de l’audience sans respect du principe de contradictoire, qu’il s’ensuit que le juge de céans qui a été désigné compétent par une décision exécutoire doit rejeter les prétentions de la SARL NICE et statuer sur les demandes qui lui sont présentées par la SCI DU ROI RENE, qu’il n’y a pas lieu à sursis à statuer.
Sur la demande d’expulsion de la SARL, [Localité 1] :
Attendu qu’en vertu de l’article 873 du Code de procédure civile :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Que le « trouble manifestement illicite » est défini comme une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Que le juge des référés est ainsi compétent pour faire cesser cette atteinte
Qu’en l’espèce, le bail commercial pour les locaux situés, [Adresse 4] est résilié depuis le 23 juillet 2023 pour défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à l’ouverture de la procédure collective, comme l’a constaté la Cour d’appel de Montpellier sur le fondement de l’article L.622-14 du Code de commerce, applicable en redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-14.
Que depuis le 23 mars 2023, la SARL, [Localité 1] continue d’exercer son activité de restauration dans les locaux de la demanderesse.
Que ce maintien de la SARL, [Localité 1] dans les locaux situés, [Adresse 4] constitue une occupation sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la demanderesse.
Qu’il en résulte nécessairement un trouble manifestement illicite au préjudice de la SCI DU ROI RENE demanderesse et qu’il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par la SARL en la condamnant à libérer les locaux, [Adresse 4] dans le délai de 10 jours à compter de la décision.
Sur le paiement d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation :
Attendu que la SARL, [Localité 1] se maintient dans les lieux depuis le 23 mars 2023, date de résiliation du bail.
Qu’elle est donc débitrice envers la SCI DU ROI RENE d’une indemnité d’occupation.
Que la valeur locative s’élève à ce jour à la somme de 798,69 euros par mois outre 80 euros de provision sur charge.
Qu’en conséquence de la résiliation du bail à compter du 23 mars 2023, l’indemnité d’occupation à la charge de la SARL, [Localité 1] sera par conséquent fixée à la somme de 798,69 euros par mois outre 80 euros de provision sur charge.
Qu’ainsi la SARL, [Localité 1] est débitrice de la somme de 9 494,38 au titre des loyers, indemnités et charges selon décompte du 8 juillet 2025.
Que le dernier versement par l’occupante est intervenu le 10 septembre 2024.
Que la SARL, [Localité 1] doit donc être condamnée à payer par provision la somme de 13 009,14 € au titre des loyers, indemnités et charges selon décompte du 26 novembre 2025 ; qu’il convient
de préciser que ce montant constitue le solde global restant dû après déduction de tous les versements effectués par l’occupante jusqu’au 10 septembre 2024.
Qu’en conséquence, tenant l’existence d’une obligation de paiement d’une indemnité d’occupation non contestable depuis la date de résiliation du bail commercial le 23 mars 2023, il est demandé à bon droit au juge des référés de :
Condamner la SARL, [Localité 1] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 798,69 € par mois outre une provision sur charges de 80 euros à titre provisionnel à compter du 23 mars 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamner la SARL NICE à payer à titre provisionnel à la SCI DU ROI RENE la somme de 13 009,14 € au titre des indemnités d’occupation et charges arrêtées à la date du 26 novembre 2025.
Attendu que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts.
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à la requérante une somme de 1500 € pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter.
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par la SARL NICE et statuant sur le bien fondé de la demande de la SCI DU ROI RENE.
Constatons que la SARL NICE est occupante sans droit ni titre depuis le 23 mars 2023, par l’effet du jugement du tribunal de commerce de MONTPELLIER du 15 décembre 2023 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER du 23 juillet 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux matérialisée par la remise des clés dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la signification cette ordonnance, l’expulsion de la SARL NICE et de tous occupants de son chef des locaux situés, [Adresse 4] propriété de la SCI DU ROI RENE, et ce avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
Assortissons cette obligation de libérer les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’expiration du délai de 10 jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance, jusqu’à libération complète et effective des lieux par la remise des clés;
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente ordonnance;
Condamnons la SARL NICE à payer à la SCI DU ROI RENE la somme provisionnelle de 13009,14 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation et de charges, arrêté au 26 novembre 2025, cette somme tenant compte des paiements partiels effectués par l’occupante jusqu’au 10 septembre 2024.
Condamnons la SARL NICE à payer à la SCI DU ROI RENE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 878,69 euros (soit 798,69 € d’indemnité et 80 € de provision sur
charges) à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés.
Condamnons la SARL NICE à verser à la SCI DU ROI RENE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SARL, [Localité 1] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,93 euros ainsi que les dépens passés et à venir de l’instance et de ses suites au titre de l’exécution.
Le Greffier
Le Président.
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