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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2025000333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000333 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 383 451 267
Représentant (s) :
CEBELEX – AVOCATS
Défendeur (s)
DYANN
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : 493 394 134
Représentant(s) :
NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/02/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 08/01/2025, la partie demanderesse : CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait donner assignation à la société DYANN d’avoir à comparaitre le vendredi 7 février 2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner la société DYANN à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON :
La somme de 672.500,54 euros avec intérêts au taux de 5,49% du 8 octobre 2024 jusqu’à complet paiement
La somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme).
Avec exécution provisoire de droit de première instance (article 514 du Code de procédure civile).
Les dépens (article 696 du Code de procédure civile).
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que suivant acte aux minutes le 27 avril 2016 de Maitre [J] [U], Notaire associé de la Société Civile Professionnelle Jean Marc VALENCIA – Hélène PARAZOLS – Brice WENGER, [J] [U] titulaire d’un Office Notarial à [Localité 6] (Pyrénées Orientales), la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a consenti à la Société Civile Immobilière YEL SITE immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 810 128 082 – siège social [Adresse 3] – un prêt d’un montant de 1.200.000,00 euros sur une durée de 192 mois au taux fixe annuel de 2,490% dont l’objet est le financement de l’acquisition de terrain et constructions d’un ensemble immobilier (école, bureaux, commerces et place de parking) à [Localité 5] (Pyrénées Orientales).
Que suivant jugement du 10 novembre 2021 le Tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert une procédure de Liquidation Judicaire de la SCI YEL SITE.
Que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a déclaré créances le 29 décembre 2021 entre les mains du Mandataire Judicaire désigné à la procédure en vertu de l’obligation notariée du 27 avril 2016 à titre privilégié (hypothécaire).
Que par arrêt contradictoire définitif du 13 février 2024, la Cour d’Appel de Montpellier a fixé le montant de la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au passif privilégié de la société YEL en liquidation judiciaire par extension de la société [Localité 5] pour un montant total de 933.898,01 euros outre intérêts au taux de 5,49% sur ce capital restant dû à compter du 10 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Qu’en suite de la réalisation partielle des actifs constituant l’assiette de sa garantie réelle, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a reçu une répartition de la procédure collective de 400.000,00 euros.
Que suivant acte sous seing privé du 18 mars 2016, la SAS DYANN (détentrice de 51% du capital social de la SCI YEL SITE) s’est portée caution solidaire des engagements de la SCI YEL [Localité 5] au titre du prêt d’un montant initial de 1.200.000,00 euros.
Que la SAS DYANN, caution solidaire, a été mise en demeure par courriers recommandés des 29 décembre 2021 et 7 octobre 2024 (après encaissement de la répartition reçue de la procédure collective).
Que la créance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon au titre de l’obligation garantie s’élève à la somme de 672.500,54 euros arrêtée au 7 octobre 2024.
Attendu que dans ces conditions il convient d’accueillir l’entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit,
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne la société DYANN à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 672.500,54 euros avec intérêts au taux de 5,49% du 8 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.
Avec application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par le requis sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.
Avec application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (anatocisme).
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société DYANN à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU
LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Condamne la société DYANN aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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