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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 10 nov. 2025, n° 2024013139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024013139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013139
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 10/11/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BUY [Localité 1] (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 908 557 333 Représentant (s) : AARPI BDF AVOCATS – Maître Nicolas CASTELLI, avocat plaidant Me CHARLES GERVAIS Olivier, avocat postulant
Défendeur (s) : RG GROUP DISTRIBUTION (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 901 192 252 Représentant(s) : MAITRE Axel [Localité 2] AVOCAT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Bruno BALDUCCI
Juges : Mme Florence BONNO
M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 08/09/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société BUY [Localité 1] et la société RG GROUP DISTRIBUTION exercent dans le commerce de gros, alimentaire et non alimentaire, et l’import-export de marchandises.
Dans le cadre de son activité, la société RG GROUP DISTRIBUTION a commandé auprès de la société BUY [Localité 1] des cartons de bouteilles de champagne.
2 factures ont alors été émises concernant cette commande en date du 12 juillet 2023 à date d’échéance fixée au 11 aout 2023 :
* Facture n°[Numéro identifiant 1] d’un montant de 21 864,00 € HT soit 26 236,80 € TTC
Facture n°[Numéro identifiant 2] d’un montant de 26 520,30 € HT soit 31 824,36 € TTC
Le 09 février 2024, la société BUY [Localité 1] a fait adresser à la société RG GROUP DISTRIBUTION par le biais de son conseil, un courrier de mise en demeure du règlement sous 5 jours des 2 factures en souffrance, mise en demeure restée infructueuse.
Le 10 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier, par ordonnance n°2024001175, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société BUY [Localité 1], injonction de payer se décomposant comme suit :
* Principal : 58 061,16 €
* Intérêts au taux légal à compter du 12.02.2024
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 80,00 €
Ainsi que les dépens de 33,47 € dont 5,58 € de TVA.
Le 05 juin 2024, l’ordonnance n°2024001175 a été signifiée à la société RG GROUP DISTRIBUTION par acte de commissaire de justice.
Le 09 octobre 2024, la société RG GROUP DISTRIBUTION formait opposition à l’ordonnance n°2024001175.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le lundi 10 novembre 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société BUY [Localité 1] demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société RG GROUP DISTRIBUTION à régler à la société BUY [Localité 1] la somme de 58 061,16 €, au titre de la facturation impayée, Avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de réception de la dernière mise en demeure,
CONDAMNER la société RG GROUP DISTRIBUTION à régler à la société BUY [Localité 1] la somme de 80,00 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNER la société RG GROUP DISTRIBUTION à régler à la société BUY [Localité 1] une somme de 5 000,00 €, au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNER la société RG GROUP DISTRIBUTION aux entiers frais et dépens de la présente procédure, qui couvrent les frais de greffe, liquidés à la somme de 129,97 € et les frais de signification, à hauteur de 73,68 €,
CONDAMNER la société RG GROUP DISTRIBUTION à payer à la société BUY [Localité 1] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société RG GROUP DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
La société RG GROUP DISTRIBUTION n’a pas déposé de conclusions et indique se rapporter à la décision du Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
POUR la société BUY [Localité 1] :
Vu les dispositions légales, Vu les articles 1101, et 1103 du Code Civil, Vu la requête en date du 30 avril 2024 et les pièces qui s’y attachent, Vu l’Ordonnance délivrée en date du 10 mai 2024, n° 2024001175, Vu les pièces,
Depuis, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le débiteur s’est engagé à plusieurs reprises à régler spontanément les sommes dues à la société RG GROUP DISTRIBUTION, ce qui n’a pas été le cas.
Sa mauvaise foi et sa résistance abusive sont démontrées, notamment par le fait de s’opposer à l’ordonnance d’IP 4 mois après la signification de cette ordonnance.
POUR la SOCIÉTÉ RG GROUP DISTRIBUTION :
La société RG GROUP DISTRIBUTION indique se rapporter à la décision du Tribunal.
DISCUSSION :
Le 10 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier, par ordonnance n°2024001175, a fait droit à la requête en injonction de payer déposée par la société BUY [Localité 1].
Le 05 juin 2024, l’ordonnance n°2024001175 a été signifiée à la société RG GROUP DISTRIBUTION par acte de commissaire de justice.
Aux termes de l’article 655 du Code de procédure civile :
«L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification» ;
En l’espèce, le Tribunal constate que le commissaire de justice s’est rendu au siège social de la SASU RG GROUP DISTRIBUTION où il a signifié et remis la copie certifiée conforme de l’ordonnance d’IP à Monsieur [Q] [B], domiciliataire, ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.
En conséquence, les diligences exigées par l’article susvisé ont été accomplies.
Il a également indiqué que selon l’article 1416 du Code de procédure civile « l’opposition doit être formée dans le délai D’UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte si celui-ci est remis à personne.[…]
Si vous ne faites pas opposition dans le délai indiqué, vous ne pourrez plus exercer de recours et vous pourrez être contraint par toutes voies et moyens de droit de payer les sommes réclamées. »
La société RG GROUP DISTRIBUTION, a formé opposition à l’ordonnance d’IP par le biais de son conseil dans un courrier daté du 03 octobre 2024, reçue au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier le 09 octobre 2024. La date d’envoi de l’opposition n’est pas prouvée.
Ainsi, le délai d’un mois prévu par l’article 1416 du Code de procédure civile n’ayant pas été respecté, le Tribunal dira que l’opposition à l’ordonnance d’IP n’est pas recevable et que l’ordonnance n°2024001175 a valeur de chose jugée.
Sur la résistance abusive :
Les défendeurs ne contestant pas devoir les sommes, le Tribunal jugera l’opposition abusive et condamnera en conséquence la société BUY [Localité 1] de sa demande de paiement à 1 € symbolique.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose « les décisions de première instance sont de droit exécutoires ».
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société BUY [Localité 1] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société RG GROUP DISTRIBUTION à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société RG GROUP DISTRIBUTION succombant, elle devra supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 655 et 1416 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE irrecevable en la forme l’opposition formée par la société RG GROUP DISTRIBUTION à l’ordonnance n°2024001175 rendue le 10 mai 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier au profit de la société BUY [Localité 1] ;
CONDAMNE la société RG GROUP DISTRIBUTION au paiement de la somme de 1 € symbolique pour résistance abusive ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAME la société RG GROUP DISTRIBUTION au paiement à la société BUY [Localité 1] de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RG GROUP DISTRIBUTION aux dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94,32 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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