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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 13 févr. 2025, n° 2024024164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – MAÎTRE OLIVIA LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024164
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL, Avocat (RPJ084976)
ET :
SAS CHAPAT, dont le siège social est 31 avenue de Saint-Mandé 75012 Paris – RCS B 824482251
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant comparu antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 20 février 2017, la société INITIAL ayant une activité de blanchisserie industrielle et location et la société CHAPAT, exerçant sous l’enseigne le CHA LOR l’activité de restaurant, ont régularisé pour quatre an un contrat intitulé « MULTISERVICES » portant sur la location et l’entretien de divers vêtements professionnels, moyennant un abonnement mensuel de 142,17 euros HT (170,60 euros TTC).
Les parties ont ensuite régularisé trois avenants :
1. Le 15 septembre 2018, pour la location et l’entretien de chemins de tables, moyennant un nouvel abonnement mensuel de 347,58 euros HT.
2. Le 16 avril 2019, pour la location et l’entretien de napperons, moyennant un abonnement mensuel de 66,24 euros HT.
3. Le 19 mai 2022, pour la location et l’entretien de tapis, moyennant un abonnement mensuel de 26,33 euros HT.
La société INITIAL a émis deux avoirs à titre commercial pour couvrir la période de fermeture durant le COVID, le terme contractuel se trouvant prolongé au 9 mai 2025 au lieu du 9 mars 2025.
La société INITIAL déclare que la société CHAPAT n’a plus payé ses factures à partir de novembre 2022, malgré de nombreuses relances et deux mises en demeure des 30 mars et 15 mai 2023 l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues.
Puis la société INITIAL a adressé une nouvelle mise en demeure à la société CHAPAT le 26 juin 2023, l’informant qu’à défaut de régularisation le contrat serait résilié de plein droit à compter du 6 juillet 2023.
Enfin, la société INITIAL a adressé une dernière facture globale, comprenant une indemnité de résiliation de 13 545,97 euros.
La société INITIAL déclare que la société CHAPAT n’a pas payé ladite facture, malgré sa dernière mise en demeure du 23 novembre 2023.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 avril 2024, la société INITIAL a assigné la société CHAPAT.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du Code Civil ; Vu les pièces versées aux débats ;
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE :
* Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme en principal de 18.119.07 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
1. 6.012,27 € au titre des redevances ;
2. 284,20 € au titre de la valeur résiduelle ;
3. 13.545,97 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
4. -1.723,37 € à déduire au titre des avoirs et règlement ;
* Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 2.717.86 € au titre de la clause pénale ;
* Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil ;
* Condamner la société CHAPAT aux entiers dépens.
La société CHAPAT, bien qu’ayant comparu antérieurement n’a pas fait valoir de moyen de défense.
A l’audience du 22 janvier 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré
et a dit que le jugement serait prononcé le 13 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la société INITIAL
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la société INITIAL, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société INITIAL soutient qu’elle verse au débat les pièces nécessaires à établir ses prétentions, lesquelles sont valablement fondées au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, puisque les parties ont régularisé divers contrats qui les obligent. Elle expose que le contrat et ses avenants abritent les stipulations nécessaires et suffisantes à obtenir la condamnation de sa cliente et débitrice, la société CHAPAT.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties.
En l’espèce, le contrat qui lie les parties ainsi que les trois avenants qui l’ont complété sont versés au débat.
Ils établissent que la société CHAPAT s’est engagée dans les conditions d’abonnement mensuels suivantes :
* Le 20 février 2017, contrat intitulé « MULTISERVICES », location et entretien de divers vêtements professionnels : 142,17 euros HT
* Le 15 septembre 2018 : location et l’entretien de chemins de tables : 347,58 euros HT
* Le 16 avril 2019, location et entretien de napperons : 66,24 euros HT
* Le 19 mai 2022, location et entretien de tapis : 26,33 euros HT
1. Sur la demande de condamner la société CHAPAT à payer 6 012,27 euros au titre des redevances impayées
L’article 7.3 des conditions générales stipule que :
« Par ailleurs, tout retard de paiement constaté peut entraîner de plein droit, la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation. »
Or, après qu’elle a payé régulièrement ses factures en dépit de quelques retards et avec parfois des paiements faits d’avance au point de détenir une créance sur la société INITIAL, il est établi que la société CHAPAT n’a plus payé ses factures à partir de novembre 2022, au visa des pièces versées au débat, à savoir :
* Le relevé de compte client pour la société CHAPAT ;
* Les relances de la société INITIAL ;
* Les factures impayées et les factures d’avoirs ;
* Les deux mises en demeure des 30 mars et 15 mai 2023 l’informant qu’à défaut de paiement, les prestations seraient suspendues ;
* La nouvelle mise en demeure du 26 juin 2023, l’informant qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 6 juillet 2023 ;
* Enfin, la facture globale de 22 818,71 euros datée du 23 novembre 2023, adressée à la société CHAPAT par la société de recouvrement GEXEL, ainsi que l’avis de réception de ladite lettre en recommandé, qui n’a pas été réclamée.
Le tribunal retient donc que la créance de la société INITIAL sur la société CHAPAT au titre des redevances impayées est certaine, liquide et exigible et qu’elle porte sur la somme de 6 012,37 euros, à l’exclusion des pénalités de 40 euros légales (Cf. infra).
2. Sur la demande de condamner la société CHAPAT à payer 284,20 euros au titre de la valeur résiduelle
Les dispositions de l’article 12.1 du contrat intitulé INDEMNISATION stipulent que :
« Aux termes (sic) des relations contractuelles et quelle qu’en soit la cause, le client s’engage à rétribuer le loueur de la valeur résiduelle du stock des vêtements mis à sa disposition. La rétribution porte sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la cessation des relations contractuelles et figurant sur les états informatiques du loueur. Les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à leur valeur résiduelle, c’est-à-dire en application d’une vétusté égal à 1/ 36 e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article, l’enregistrement code barre faisant foi. »
Bien que la société INITIAL verse au débat un « exemple de calcul de la valeur résiduelle » , visant à illustrer la mise en œuvre des modalités ci-dessus, elle ne produit aucun état informatique ni enregistrement de code barre que le contrat qu’elle a elle-même rédigé (s’agissant d’un contrat d’adhésion) exige pourtant.
En conséquence, au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le tribunal considère que la société INITIAL échoue à prouver le caractère certain de la créance de 284,20 euros qu’elle revendique donc à tort.
3. Sur la demande de condamner la société CHAPAT à payer 13 545,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation
Le contrat « MULTISERVICES » comporte un article 11 « RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT – CLAUSE RESOLUTOIRE » qui stipule que :
« En cas de non-paiement d’une facture (…), la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse et sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires, le client dont le contrat aura été résilié devra :
LB – PAGE 5
* payer une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat ; (soulignement par le tribunal)
* payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat ;
* restituer au loueur les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ; à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus.
Le client qui procéderait à une résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article ».
Par cette clause, le client s’engage à quelque chose en cas d’inexécution de sa part, laquelle a entrainé la résiliation du contrat qu’il n’a pas respecté.
La première des trois sanctions stipulées consiste à devoir payer « une indemnité égale à la moyenne des factures d’abonnement service établies depuis les 12 derniers mois, multipliée par le nombre de semaines ou mois de restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat ».
Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s’exécuter dans les meilleurs délais et à éviter d’encourir la résiliation du contrat susceptible d’intervenir « de plein droit huit jours après mise en demeure » car elle agite la menace d’une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un caractère comminatoire. En outre, elle vise à compenser le préjudice direct et certain né pour le loueur des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle vise à assurer l’exécution du contrat. En conséquence, il s’agit d’une clause pénale.
Une telle clause est régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil qui explique :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, il apparaît que la sanction stipulée est d’autant plus importante que le terme théorique du contrat est éloigné. Ainsi, pour ce contrat de quatre ans, un client dont le contrat serait résilié après un impayé non régularisé la première année devrait payer trois ans de prestations qui pourtant ne lui seront jamais fournies.
Si cette première sanction est bien comminatoire, le tribunal la juge excessive au sens où elle aboutit à procurer au loueur un avantage bien supérieur au préjudice qu’il subit. En effet, si le loueur a certes perdu son client et tout espoir de continuer à entretenir une relation commerciale conforme à son objet social et à sa recherche de profit, la résiliation du contrat n’entraine pas pour lui de préjudice autre que ce désengagement, la nécessité de se faire rembourser le stock initial personnalisé et donc inutilisable pour un autre de ses clients et de récupérer les articles non personnalisés.
C’est d’ailleurs l’objet des deuxième et troisième sanctions, conçues ainsi :
* « payer au loueur le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés conformément à la clause 12 du présent contrat alors même que le conseil de la société INITIAL, interrogé par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience, a douté de la fourniture de vêtements personnalisés au logo de l’établissement.
* lui restituer les autres articles à sa disposition dans le délai d’une semaine ;
* à défaut, ils seront facturés au client comme s’ils avaient été perdus ».
Jugeant cette première sanction excessive, le juge peut la modérer, même d’office comme en l’espèce, et le tribunal la ramènera donc à quatre mois de redevances, période jugée nécessaire pour trouver un nouveau client permettant de compenser le chiffre d’affaires perdu.
Par suite, le tribunal réduira la créance de la société INITIAL sur la société CHAPAT au titre de l’indemnité de résiliation à la somme de 2 794,17 euros, soit (142,17 + 347,38 + 66,24+ 26,33) x 20% x 4 mois.
Surabondamment
Au visa des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or les pièces versées au débat par la société INITIAL ne comportent pas de décompte du montant de l’indemnité réclamée au titre de ladite sanction, reposant sur le nombre de mois restant à courir qui n’est pas précisé.
4. Sur la demande de la société INITIAL de déduire 1 723,37 euros au titre des avoirs et règlement
La société INITIAL exprimant elle-même cette demande de réduire la condamnation en paiement et celle-ci étant corroborée par les avoirs versés au débat, le tribunal la retiendra.
5. Sur la demande de condamner la société CHAPAT à payer la somme de 2 717,86 euros au titre de la clause pénale
En outre, l’article 7.4 du contrat stipule :
« le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15 % sur les sommes dues par le client avec un minimum de 800 € , sans préjudice des intérêts de retard calculés comme stipulés cidessus, ni des sommes à réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». (soulignement par le tribunal)
Par cette clause, toute comme par la clause d’indemnité de résiliation analysée supra, le client s’engage à quelque chose en cas d’inexécution de sa part, en complément de ce qui a déjà été envisagé par la clause d’indemnité de résiliation.
Cette clause a ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s’exécuter dans les meilleurs délais en agitant la menace d’une sanction pécuniaire ; elle revêt donc un
caractère comminatoire. En outre, elle vise à compenser le préjudice direct et certain né pour le loueur des manquements ou des retards à son obligation de paiement par le client ; elle revêt donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elle vise à assurer l’exécution du contrat. En conséquence, il s’agit d’une clause pénale régie par les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, si on le compare au taux usuel qui rémunère le prix de l’argent, le tribunal estime que le taux de 15% l’an est manifestement excessif, de même que l’assiette de son calcul qui aboutit à payer deux fois une clause pénale (une première fois via l’indemnité de résiliation et une seconde fois via la clause pénale qui s’applique sur l’indemnité de résiliation elle-même) ; il le modérera donc pour le fixer au taux de 4 % l’an.
6. De manière récapitulative, le tribunal dit que les montants des créances certaines, liquides et exigibles détenues par la société INITIAL sur la société CHAPAT sont les suivantes :
Au titre des redevances impayées : 6 012,27 eurosAu titre de l’indemnité de résiliation : 2 794,17 eurosMoins les avoirs :- 1 723,37 eurosAu titre de la clause pénale ramenée à 4% avec un minimum de 800 euros : 800 euros(6 012,27 + 2 657,66 – 1 723,37) x 4% étant inférieur à 800 euros
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 7 883,07 euros en principal.
* Sur la demande d’assortir la condamnation en capital d’intérêts de retard prévus par l’article L.441-10 du code de commerce
Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. A défaut de stipulation contractuelle, le taux de ces pénalités correspond au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31 e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de services.
En l’espèce, la société INITIAL ne précise pas les dates d’exigibilité respectives des neufs factures réclamées, lesquelles sont en outre grevées d’avoirs.
Le tribunal dira donc que la condamnation portant sur la somme en principal de 7 746,56 euros sera assortie d’un intérêt de retard égal au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points, depuis le 5 avril 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
* Sur la demande de condamner la société CHAPAT à payer la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, neuf factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc la société CHAPAT à payer à la société INITIAL la somme de 360 euros (9 x 40 euros).
* Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société CHAPAT qui succombe.
* Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société CHAPAT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société CHAPAT à payer :
* la somme de 7 883,07 euros à la société INITIAL, avec intérêts au taux égal au taux directeur semestriel de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, depuis le 5 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la société CHAPAT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* Condamne la société CHAPAT à payer la somme de 1 000 euros à la société INITIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 29 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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