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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 4 juin 2025, n° 2024002225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024002225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 002225
Jugement du 04/06/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
INDUSTRIAL WELDING (AFJ)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
LETTONIE
Représentant (s) :
MAITRE BOCHIKHINA Yulia
Défendeur (s)
IRRIFRANCE GROUPE (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIREN : 421 885 591
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M Abdel AMEUR M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/04/2025
Faits et Procédure :
Le litige oppose la société lettone INDUSTRIAL WELDING à la société française IRRIFRANCE GROUPE dans le cadre d’un contrat de fourniture de pièces mécanosoudées pour l’irrigation agricole.
La société SM MACHINERY WELDING, membre du groupe letton WELD, a fourni pendant plusieurs années des pièces mécanosoudées à la société IRRIFRANCE GROUPE pour la fabrication de matériel d’irrigation agricole.
Avant le 12 mai 2021, les commandes étaient généralement réglées par IRRIFRANCE GROUPE sous forme d’acomptes de 100 % avant expédition, conformément aux pratiques établies entre les parties.
À partir du 12 mai 2021, les commandes d’IRRIFRANCE GROUPE ont été transférées à INDUSTRIAL WELDING, une autre entité du groupe WELD.
Le système de paiement a alors évolué vers un mécanisme d’affacturage auprès de la banque lettone LUMINOR, permettant à IRRIFRANCE GROUPE de régler les factures dans un délai de 30 jours après expédition des marchandises.
En novembre 2021, IRRIFRANCE GROUPE a cessé totalement de régler les factures émises par INDUSTRIAL WELDING.
À cette date, le montant total des factures impayées s’élevait à 252 145,93 € pour des marchandises déjà livrées.
Le 13 décembre 2021 IRRIFRANCE GROUPE a émis une facture de pénalités pour retard de livraison d’un montant de 39 661,61 €, en invoquant des retards répétés dans les livraisons du matériel commandé chez INDUSTRIAL WELDING.
Le 5 janvier 2022, INDUSTRIAL WELDING a contesté la facture de pénalités et a mis en demeure IRRIFRANCE GROUPE de régler les factures échues, impayées pour un montant de 252 145,93 €.
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Le 2 août 2022, IRRIFRANCE GROUPE a envoyé une mise en demeure à INDUSTRIAL WELDING pour réclamer un montant global de 73 306,76 €, incluant des pénalités et des frais liés à des commandes suspendues.
Le 18 août 2022, INDUSTRIAL WELDING a répondu par courrier, rejetant les demandes et réitérant ses propres revendications financières.
Le 13 février 2024, INDUSTRIAL WELDING a assigné IRRIFRANCE GROUPE devant le Tribunal de commerce de Montpellier pour obtenir le règlement des sommes dues ainsi que des indemnités pour préjudice financier et moral.
Le 6 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, IRRIFRANCE GROUPE a mis en demeure INDUSTRIAL WELDING de tenir les outillages et gabarits nécessaires à la fabrication des pièces fabriquées à sa disposition, afin de les récupérer à ses frais.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, INDUSTRIAL WELDING demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat ; DEBOUTER la SAS IRRIFRANCE GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SAS IRRIFRANCE GROUPE à payer à la Société INDUSTRIAL WELDING la somme de 39.661,61 € au titre des factures échues et non réglées correspondant à la marchandise déjà livrée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la SAS IRRIFRANCE GROUPE à payer à la Société INDUSTRIAL WELDING la somme de 480 € au titre des indemnités de recouvrement de 40 € de chacune des 12 factures en souffrance ;
CONDAMNER la SAS IRRIFRANCE GROUPE à payer à la Société INDUSTRIAL WELDING :
o 88.849,90 € au titre des commandes suspendues ;
o 21.000 €, au titre de l’occupation de son atelier entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2025, outre la somme de 525 € par mois pour chaque mois suivant jusqu’au jour du retrait des marchandises ;
Outre les intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 août 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
o 471 € au titre des frais relatifs à la préparation de la restitution des gabarits ;
o 900 €, au titre des frais de stockage des gabarits entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2025, outre la somme de 22,50 € par mois pour chaque mois suivant jusqu’au jour du retrait des gabarits.
Outre les intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêts légaux à compter du 8 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la SAS IRRIFRANCE GROUPE, après le règlement des sommes mises à sa charge, à retirer les marchandises destinées à ses commandes et ses gabarits à ses frais dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; À défaut, la société INDUSTRIAL WELDING pourra user comme bon lui semble de ladite marchandise ;
CONDAMNER la SAS IRRIFRANCE GROUPE à payer à la Société INDUSTRIAL WELDING :
o 23.324,44 €, au titre du remboursement des frais bancaires outre des intérêts de 0,1 % du montant impayé par jour de retard à compter du 2 août 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
o 30.000 €, au titre du préjudice de désorganisation financier et moral causé par le comportement de la société IRRIFRANCE GROUPE, outre les intérêts au taux d’intérêts légal à compter du 13 février 2024 (date de l’assignation).
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SAS IRRIFRANCE GROUPE à payer à la Société INDUSTRIAL WELDING une somme de 10.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS IRRIFRANCE GROUPE aux entiers dépens, y compris des frais de traduction, dont distraction à la SELARL KOVALEX, avocats inscrits au Barreau de SAINT-BRIEUC ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. Sous toutes réserves.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, IRRIFRANCE GROUPE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1610 du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat ;
REJETER l’intégralité des prétentions de la société INDUSTRIAL WELDING,
CONDAMNER la société INDUSTRIAL WELDING à restituer à la société IRRIFRANCE GROUPE les moules et outillages dont liste ci-dessous :
Reference Designation Quantite
K75242 Outillage plan C640251A (propriété Irrifrance)
D52903 Outillage/gabarit pour C220035 1
X99058 Outillage/gabaritpourD320573
R63886 Outillage plan C320601G 1
Q47601 Outillage plan C220026L
P52614 OutillageplanC220028F 1
Référence Désignation Quantité
X10301 Outillage plan C320377G 1
C47635 Outillage plan C320605M 1
H47686 Gabarit pour C420108K 1
X63937 Gabarit pour C420005J 1
F21556 Gabarit pour C420109F 1
Y30243 Outillage D200022E 1
D30294 Outillage D200021F 1
K30277 Outillage D200010G 1
D67117 Outillage D200030D 1
W45628/Q51833 Gabarit pour montant moteur 1050/1055 VPS D630079L 1
C45611/J51850 Gabarit pour montant frein 1050/1055 VPS D630086H 1
P45645 Gabarit pour châssis 1050/1055 VPS D630000K 1
M83708/H78897 Gabarit D521255D 1
Et ce, sous astreinte de 1000 € par objet non restitué et par jour de retard, dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la restitution effective et en bon état des matériels litigieux. Etant précisé que le transport et les frais de transport seront supportés par IRRIFRANCE GROUPE.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société INDUSTRIAL WELDING à payer à la société IRRIFRANCE GROUPE une somme de 4000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
Pour INDUSTRIAL WELDING : Moyens juridiques :
INDUSTRIAL WELDING invoque l’état d’urgence sanitaire en Lettonie comme un cas de force majeure, justifiant les retards de livraison. Elle s’appuie sur l’article 1218 du Code civil et les dispositions spécifiques liées à la crise sanitaire pour contester les pénalités appliquées par IRRIFRANCE GROUPE.
INDUSTRIAL WELDING affirme qu’IRRIFRANCE GROUPE a systématiquement retardé le paiement des factures, ce qui a entraîné des frais bancaires et des pénalités financières pour
INDUSTRIAL WELDING. Elle demande réparation sur la base des articles 1103 et 1217 du Code civil.
En conséquence, INDUSTRIAL WELDING réclame le remboursement des frais bancaires (23 324,44 €) liés aux retards de paiements, ainsi que les frais de stockage des produits semi -finis et matières premières (21 000 € jusqu’à avril 2025).
INDUSTRIAL WELDING demande 88 849,90 € pour les commandes en cours dont la production a été suspendue en raison des impayés de la société IRRIFRANCE GROUPE.
En l’absence de règlement des factures échues INDUSTRIAL WELDING a suspendu la production des commandes en cours. Elle souligne avoir mobilisé ses équipes et ateliers malgré les difficultés financières causées par son client.
INDUSTRIAL WELDING a tenté de résoudre le litige par une réunion pour discuter du paiement des factures, des engagements sur les commandes en cours et de la poursuite ou de la fin de la collaboration.
INDUSTRIAL WELDING invoque également une mise en demeure restée sans réponse pour appuyer sa demande.
Pour IRRIFRANCE GROUPE :
IRRIFRANCE GROUPE invoque ses conditions générales d’achat pour justifier l’application de pénalités de retard (39 661,61 €). Elle affirme que ces pénalités sont légitimes au regard des retards répétés de livraison par INDUSTRIAL WELDING.
IRRIFRANCE GROUPE conteste que la pandémie constitue un cas de force majeure, arguant que les contrats concernés ont été conclus après le début de celle-ci, rendant les difficultés prévisibles et donc non exonératoires selon l’article 1218 du Code civil.
IRRIFRANCE GROUPE prétend avoir réglé le solde dû à INDUSTRIAL WELDING par compensation avec les pénalités appliquées. Elle considère que toutes ses factures ont été payées dans les délais convenus.
IRRIFRANCE GROUPE rejette les demandes d’indemnisation pour frais bancaires, stockage et commandes suspendues, affirmant leur absence de fondement juridique et leur caractère arbitraire.
IRRIFRANCE GROUPE demande la restitution sous astreinte des moules industriels lui appartenant, toujours détenus par INDUSTRIAL WELDING. Elle qualifie cette rétention d’abusive et demande une astreinte journalière pour chaque jour de retard dans leur restitution. IRRIFRANCE GROUPE souligne avoir respecté ses engagements financiers malgré les augmentations tarifaires excessives imposées par INDUSTRIAL WELDING. Elle insiste sur l’impact commercial négatif causé par les retards de livraison sur ses propres opérations.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le contrat :
L’Article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, ni INDUSTRIAL WELDING, ni IRRIFRANCE GROUPE ne produisent de contrat permettant de préciser leurs relations dans la relation commerciale les liant depuis des années. IRRIFRANCE GROUPE produit les conditions générales d’achat de IRRIFRANCE (FR60 – version B), document non daté, non signé par les Parties.
De nombreux échanges de mails concernant la relation entre les Parties sont produits, mais ils ne permettent que de constater les difficultés de compréhension entre les deux sociétés depuis 2021, après des années de relations commerciales. Aucun échange entre les Parties ne permet de préciser clairement la relation commerciale les liants. En particulier, il n’existe pas de document permettant d’appréhender la constitution et l’acceptation des prix, des délais de livraison, des spécifications techniques des fournitures, etc.
Le processus de commande / livraison / facturation entre les Parties se déroule de la manière
suivante : Commande de IRRIFRANCE GROUPE, affichant une désignation précise des pièces souhaitées, un prix et un délai. Nous n’avons pas connaissance des termes exacts de la négociation entre les Parties, pour exemple : les spécifications techniques ne sont pas référencées, les incoterms ne sont pas précisés dans les documents échangés. Accusé de réception de INDUSTRIAL WELDING, portant sur la liste des pièces commandées et le délai de réalisation, apparemment, l’accusé de réception reprend toujours le délai souhaité par IRRIFRANCE GROUPE.
Document de transport du matériel, qui ne reprend ni la désignation des pièces transportées, ni leur nombre, ni leur prix. Apparait un nombre de colis et un poids. Il est donc pratiquement impossible de savoir grâce à ce document, quelles ont été les pièces livrées et quand ?
Facture de INDUSTRIAL WELDING, qui indique une désignation précise des pièces facturées et la quantité livrée. Il est aussi précisé une « période de livraison » et un prix unitaire.
Bon de livraison ne faisant pas apparaitre clairement l’accord des parties.
La facturation :
L’analyse des documents fournis montre que :
Les livraisons sont souvent partielles,
Les prix unitaires différents entre la commande IRRIFRANCE GROUPE et la facture INDUSTRIAL WELDING, facture qui fait apparaitre un coefficient K et un coût de transport non prévus dans la commande. On peut comprendre que le coefficient K est lié au prix de la matière première, particulièrement volatile pendant la période COVID concernée. Il est impossible de savoir quand et comment le prix a été négocié.
Les dates (date de livraison attendue, date de départ des ateliers de INDUSTRIAL WELDING en Lettonie, date d’arrivée chez IRRIFRANCE GROUPE) sont pratiquement impossibles à reconstituer pour chaque pièce livrée. D’autant qu’il n’est pas précisé dans la documentation quelle est la date de référence (départ usine ou arrivée client) à considérer (incoterm).
Les Parties s’accordent cependant sur les montants totaux facturés, une attestation demandée par les Commissaires aux comptes des deux sociétés fait apparaître au 31/12/2021 :
Volume d’activités en 2021 : 619 294,79 € Dette IRRIFRANCE GROUPE envers INDUSTRIAL WELDING : 214 758,09 €
IRRIFRANCE GROUPE ne reconnaît que 579 633,18 € d’activités, le delta entre les deux comptes correspond à la facture IRRIFRANCE GROUPE, émise le 13 décembre 2021, correspondant à des pénalités de retard de livraison du matériel commandé et livré : 39 661,61 €.
L’article 1217 du Code civil prévoit :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, IRRIFRANCE GROUPE produit un tableau récapitulatif des retards constatés par ses équipes, pour établir une facture de pénalité de retard. Ce tableau ne permet pas une analyse incontestable des dates, d’autant que ces activités se sont déroulées pendant la période COVID qui a entraîné de nombreuses contraintes pour les entreprises et leurs chaines logistiques.
Concernant la facturation des retards de livraisons par IRRIFRANCE GROUPE, outre la gestion des dates, le Tribunal constate que ce calcul s’appuie sur une mention indiquée sur les bons de commandes : « Au-delà de 3 jours de retard de livraison, pénalité de 0,5% par jour ouvrable avec un maximum de 20% du montant HT » ou : « Au-delà de 3 jours de retard de livraison, pénalité de 0,5% par jour ouvrable avec un maximum de 10% du montant HT » suivant la date d’impression des documents par IRRIFRANCE GROUPE qui indique qu’il s’agit d’un problème interne de paramétrage.
Les conditions générales d’achat de IRRIFRANCE GROUPE produites par IRRIFRANCE GROUPE indiquent la mention « d’un maximum de 20% », mais ces conditions d’achat ne sont ni datées, ni signées.
Il apparait donc que le consentement du fournisseur n’est pas démontré par IRRIFRANCE GROUPE dans la formalisation de la relation commerciale entre les Parties. La compensation appliquée dans le cadre de l’Article 1217 du Code civil n’est pas recevable.
Dans ces conditions, le Tribunal dira que la facturation des pénalités de retard ne peut être appliquée.
IRRIFRANCE GROUPE ne conteste pas les factures de INDUSTRIAL WELDING, correspondant à du matériel fabriqué et livré. Les montants ont été validé dans les échanges avec les Commissaires aux comptes lors de l’établissement des comptes annuels au 31/12/2021.
La compensation n’étant pas recevable, IRRIFRANCE GROUPE se trouve donc à devoir le solde des factures émises par INDUSTRIAL WELDING pour du matériel fabriqué et livré, soit le montant de 39 661,61 €.
Le Tribunal condamnera IRRIFRANCE GROUPE à payer à INDUSTRIAL WELDING la somme de 39.661,61 € au titre des factures échues et non réglées correspondant à la marchandise déjà livrée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement.
Le Tribunal condamnera IRRIFRANCE GROUPE à payer 480 € au titre des indemnités de recouvrement de 40 € de chacune des 12 factures en souffrance.
Les commandes suspendues :
INDUSTRIAL WELDING considère que IRRIFRANCE GROUPE avait pris des engagements pour des commandes complémentaires qui auraient été suspendues. Aucun élément produit par les Parties ne vient étayer cette position.
INDUSTRIAL WELDING aurait tout au plus pu approvisionner des matières premières compte tenu de la situation tendue en la matière lors de la période COVID, mais elle n’en fait pas la preuve.
Il en est de même pour l’occupation de l’atelier entre le mois de janvier 2022 et le mois d’avril 2025. Aucun contrat ne permet de considérer cette situation.
Le Tribunal dira qu’aucune facturation au titre des commandes suspendues et de l’occupation de l’atelier ne peut être acceptée.
Concernant les outillages et gabarits :
Les pièces livrées par INDUSTRIAL WELDING à IRRIFRANCE GROUPE étaient fabriquées à partir d’outillages et de gabarits industriels propriété de IRRIFRANCE GROUPE.
Ces outillages et gabarits sont à ce jour, détenus par INDUSTRIAL WELDING dans le cadre de la fabrication des pièces. La relation entre INDUSTRIAL WELDING et IRRIFRANCE GROUPE s’étant interrompue, IRRIFRANCE GROUPE souhaite légitimement récupérer ces outillages et gabarits. IRRIFRANCE GROUPE a confirmé cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2024. Cette récupération étant effectuée à ses frais.
INDUSTRIAL WELDING ne conteste pas la pleine propriété des outillages et gabarits par IRRIFRANCE GROUPE.
La liste des outillages et gabarits réclamée par IRRIFRANCE GROUPE est la suivante :
Référence Désignation Quantité
K75242 Outillage plan C640251A (propriété Irrifrance) 1
D52903 Outillage/gabarit pour C220035 1
X99058 Outillage/gabarit pour D320573 1
R63886 Outillage plan C320601G 1
Q47601 Outillage plan C220026L 1
P52614 Outillage plan C220028F 1
X10301 Outillage plan C320377G 1
C47635 Outillage plan C320605M 1
H47686 Gabarit pour C420108K 1
X63937 Gabarit pour C420005J 1
F21556 Gabarit pour C420109F 1
Y30243 Outillage D200022E 1
D30294 Outillage D200021F 1
K30277 Outillage D200010G 1
D67117 Outillage D200030D 1
W45628/Q51833 Gabarit pour montant moteur 1050/1055 VPS D630079L 1
C45611/J51850 Gabarit pour montant frein 1050/1055 VPS D630086H 1
P45645 Gabarit pour châssis 1050/1055 VPS D630000K 1
M83708/H78897 Gabarit D521255D 1
Cette liste n’est pas contestée par INDUSTRIAL WELDING.
Le Tribunal condamnera IRRIFRANCE GROUPE, à retirer à ses frais, y compris les coûts de transport, ses outillages et gabarits entreposés dans les locaux de INDUSTRIAL WELDING, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, à défaut, INDUSTRIAL WELDING pourra user comme bon lui semble de ladite marchandise.
INDUSTRIAL WELDING ne souhaite procéder à cette restitution qu’après règlement des sommes qu’elle considère comme due par IRRIFRANCE GROUPE, y compris les frais de stockage.
Les Parties ne produisent aucun document contractuel montrant un accord initial des parties sur le sort de ces outillages et gabarits et la répartition des coûts d’entreposage et de conservation y afférent.
Le coût du stockage des outillages et gabarits faisait implicitement partie de la prestation de construction des pièces, réalisée par INDUSTRIAL WELDING.
Il n’y a donc pas de raison de rémunérer le stockage, d’autant que INDUSTRIAL WELDING ne démontre pas que cette rémunération faisait explicitement partie de la relation contractuelle entre les Parties.
Le Tribunal déboutera INDUSTRIAL WELDING de sa demande de rémunération du stockage des outillages et gabarits.
Concernant les autres frais :
INDUSTRIAL WELDING fait état de frais bancaires et de frais liés à la gestion du contrat d’affacturage.
INDUSTRIAL WELDING n’apporte aucun élément probant montrant que IRRIFRANCE GROUPE ait pu être engagé dans la prise en compte de ces frais.
INDUSTRIAL WELDING ne montre pas le lien direct entre ces frais et son client IRRIFRANCE GROUPE.
Le Tribunal déboutera INDUSTRIAL WELDING de sa demande de paiement de 23 324,44 € au titre des frais bancaires.
Concernant le préjudice :
INDUSTRIAL WELDING fait état d’un préjudice de désorganisation et d’un préjudice moral liés au comportement déloyal de IRRIFRANCE GROUPE.
INDUSTRIAL WELDING ne fait pas la preuve de ses préjudices ni de leur éventuelle imputabilité à IRRIFRANCE.
Le Tribunal déboutera INDUSTRIAL WELDING de sa demande de préjudice pour un montant de 30 000 €.
L’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître leurs droits, INDUSTRIAL WELDING a dû exposer des frais non compris dans les dépens.
Le Tribunal condamnera IRRIFRANCE à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge d’IRRIFRANCE GROUPE.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, tel n’est pas le cas en l’espèce, le Tribunal le rappellera.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 1103 et suivant du Code civil, Vu l’article 1117 du Code civil, Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE IRRIFRANCE GROUPE à payer à INDUSTRIAL WELDING la somme de 39.661,61 € au titre des factures échues et non réglées correspondant à la marchandise déjà livrée, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE IRRIFRANCE GROUPE à payer 480 € au titre des indemnités de recouvrement de 40 € de chacune des 12 factures en souffrance ;
CONDAMNE IRRIFRANCE GROUPE, à retirer à ses frais, y compris les coûts de transport, ses outillages et gabarits ci-dessous listés entreposés dans les locaux de INDUSTRIAL WELDING, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, à défaut, INDUSTRIAL WELDING pourra user comme bon lui semble de ladite marchandise,
Reference Designation Quantite
K75242 Outillage plan C640251A (propriété Irrifrance)
D52903 Outillage/gabaritpour C220035
X99058 Outillage/gabarit pour D320573 1
R63886 Outillage plan C320601G 1
Q47601 Outillage plan C220026L 1
P52614 Outillage plan C220028F 1
X10301 Outillage plan C320377G 1
C47635 Outillage plan C320605M
H47686 Gabarit pourC420108K 1
X63937 Gabarit pour C420005J 1
F21556 Gabarit pour C420109F 1
Y30243 Outillage D200022E 1
D30294 Outillage D200021F 1
K30277 Outillage D200010G
D67117 Outillage D200030D 1
W45628/Q51833 Gabarit pour montant moteur 1050/1055 VPS D630079L 1
C45611/J51850 Gabarit pour montant frein 1050/1055 VPS D630086H 1
Reference Designation Quantite
P45645 Gabarit pour chassis 1050/1055 VPS D630000K 1
M83708/H78897 GabaritD521255D 1
DEBOUTE INDUSTRIAL WELDING de sa demande de rémunération du stockage des outillages et gabarits ;
DEBOUTE IRRIFRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE IRRIFRANCE à payer à INDUSTRIAL WELDING la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et CONDAMNE IRRIFRANCE aux entiers dépens de la procédure ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de INDUSTRIAL WELDING et IRRIFRANCE GROUPE , DIT qu’ils comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
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