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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 5 déc. 2025, n° 2025051225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025051225 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Françoise MATHEU de la BEAUJARDIERE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/12/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025051225 10/10/2025
ENTRE :
Société civile A.D-TREZEL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 444253975
Partie demanderesse : comparant par Me Françoise MATHEU de la BEAUJARDIERE Avocat (E1544)
ET :
Mme [C] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la Société [C] [Z] WORLD’S [U], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me David GABRIEL Avocat (E1518)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 juillet 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société civile A.D-TREZEL nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Constatant l’existence d’une créance non sérieusement contestée et contestable,
Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la requérante ;
Condamner Madame [C] [Z] à payer à titre provisionnel à la société A.D-TREZEL:
* la somme en principal de quatre-vingt neuf mille euros (89.000 euros) au titre d’une partie de l’arriéré de loyers, de charges et accessoires du par le débiteur principal, la Société [C] [Z] WORLD’S [U], majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* la somme de trois mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
* les entiers dépens de l’instance, dont les frais de commandement du commissaire de justice des 24 et 28 février 2025.
A l’audience du 10 octobre 2025, nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions, et remis la cause au 14 novembre 2025.
A l’audience du 14 novembre 2025 :
Le conseil de Mme [C] [Z] se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu l’article 74 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 2288, 2999, 3000 et 1343-5 du Code civil
In limine litis
Se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire Renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond
Au principal
Dire que l’acte de cautionnement conclu le 23 mai 2023 entre Madame [C] [Z] et la Société A.D-TREZEL est inopposable à la défenderesse et sans effet en raison de sa disproportion manifeste
Débouter intégralement la Société A.D-TREZEL de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [C] [Z] en qualité de caution
Subsidiairement
À supposer que le tribunal n’admette pas la nullité totale du cautionnement, il est respectueusement demandé :
Dire que Madame [C] [Z] conservera le bénéfice du droit de discussion et ne peut être poursuivie que si la Société [C] [Z] WORLD’S [U] s’est avérée complètement insolvable
Réduire la somme demandée à titre provisionnel en tenant compte des capacités réelles de la caution et de la situation patrimoniale limitée de Madame [Z]
Infiniment subsidiairement
Condamner la Société A.D-TREZEL à respecter des délais de paiement raisonnables en application de l’article 1343-5 du Code civil.
En tout état de cause
Condamner la Société A.D-TREZEL à payer à Madame [C] [Z] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société A.D-TREZEL aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la Société civile A.D-TREZEL se présente et dépose des conclusions en réponse aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Constatant l’existence d’une créance non sérieusement contestée et contestable,
In limine litis
Ecarter les conclusions n°2 adverses et pièces 4 à 6 pour non-respect du calendrier fixé par Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris
Recevoir l’intégralité des moyens et des prétentions de la requérante ;
Condamner Madame [C] [Z] à payer à titre provisionnel à la société A.D-TREZEL :
* la somme en principal de quatre-vingt-neuf mille euros (89.000 euros) au titre d’une partie de l’arriéré de loyers, de charges et accessoires du par le débiteur principal, la Société [C] [Z] WORLD’S [U], majorée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
* la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
* les entiers dépens de l’instance, dont les frais de commandement du commissaire de justice des 24 et 28 février 2025.
Débouter Madame [C] [Z] de toutes ses demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 5 décembre 2025 à 16 heures.
Sur ce
Sur le respect du calendrier d’échange des conclusions fixé par notre ordonnance du 10 octobre 2025
La demanderesse nous demande de rejeter les conclusions n°2 et pièces 4 à 6 pour nonrespect du calendrier de procédure que nous avions établi, au visa de l’article 446-2 du CPC.
Le dernier alinéa de l’article 446-2 du CPC est ainsi rédigé :
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Ainsi pour que nous écartions ces pièces et conclusions, il convient de caractériser que ce retard porte préjudice aux droits de la défense, dans le cas d’espèce, de la demanderesse.
Mais nous retenons que la demanderesse a pu répondre aux moyens articulés par Madame [Z], de telle sorte le grief n’est pas établi.
En conséquence, nous ne les écarterons pas.
Sur la demande principale
Pour s’opposer aux demandes de condamnation, Madame [Z] soulève plusieurs moyens qui seront examinés successivement.
A- Sur la disproportion du cautionnement :
Madame [Z], qui vise les articles 2299 et 2300 du code civil, argue de l’absence de revenus suffisants.
Ceux-ci disposent :
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Et
Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Or nous relevons que Madame [Z] ne prend pas le soin de démontrer que la demanderesse, société civile immobilière, serait un créancier professionnel et donc ne démontre pas que ces textes seraient applicables.
Et nous relevons que l’acte de cautionnement mentionne de manière claire, en caractère gras, « J’ai pleinement mesuré l’ampleur et l’importance de cet engagement sur les deniers, biens et revenus et plus généralement mon patrimoine ; Je reconnais et garantis que ce cautionnement n’est aucunement disproportionné à mes biens, revenus et à mon patrimoine au jour où je signe le présent engagement ».
Elle prétend par ailleurs n’avoir que de très faibles revenus et ne disposer d’aucun patrimoine personnel.
Mais nous relevons que la demanderesse verse au débat, outre une abondante documentation de la presse dont le caractère probant est discutable, la preuve que Madame [Z] est propriétaire d’un studio au [Adresse 3], d’une valeur de 500.000 euros, acquis en 2019, au moyen d’un prêt de 300.000 euros et de fonds propres à hauteur de 200.000 euros.
Il lui appartient dès lors de démontrer qu’elle n’en est plus propriétaire, ce qu’elle ne fait pas.
Il en résulte qu’au jour de la signature de son engagement de caution, elle disposait d’un patrimoine minimum de 200.000 euros.
En conséquence, son patrimoine était suffisant au moment de signer l’engagement. Cette contestation n’est donc pas sérieuse.
B- Sur la question de l’urgence
Madame [Z] prétend que l’urgence n’est pas établie. Mais nous relevons que la demanderesse agit au visa du second alinéa de l’article 873 du CPC, qui ne requiert pas cette condition. Cette contestation n’est pas sérieuse.
C- Sur la question du renoncement au bénéfice de discussion et de division
Madame [Z] prétend que les clauses de renoncement au bénéfice de discussion et de division sont inintelligibles et ne sont pas mises en évidence dans le texte, de telle sorte qu’elles ne peuvent lui être opposées.
Toutefois elle ne justifie ses allégations par aucun élément de preuve. Cette contestation n’est pas sérieuse.
D- Sur les délais de paiement
Madame [Z], qui n’a pas démontré ne plus être propriétaire de son appartement parisien acquis en 2019, et qui n’a de ce fait justifié que de ses revenus déclarés, sans apporter
d’autre élément, ne justifie pas son impossibilité de payer immédiatement. Elle sera donc déboutée de sa demande.
En conséquence, nous condamnerons Madame [C] [Z] à payer à titre provisionnel à la Société civile A.D-TREZEL la somme en principal de 89.000 euros au titre d’une partie de l’arriéré de loyers, de charges et accessoires dus par le débiteur principal, la Société [C] [Z] WORLD’S [U].
Cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2025, date de la première mise en demeure adressée à la caution, outre l’anatocisme qui est demandé.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable que la demanderesse supporte les frais occasionnés pour son action. Nous condamnerons en conséquence Madame [Z] à payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous la condamnerons également aux dépens, puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Condamnons Madame [C] [Z] à payer à titre provisionnel à la Société civile A.D-TREZEL la somme en principal de 89.000 euros au titre d’une partie de l’arriéré de loyers, de charges et accessoires dus par le débiteur principal, la Société [C] [Z] WORLD’S [U], outre les intérêts légaux à compter du 8 janvier 2025.
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboutons Madame [C] [Z] de sa demande de délai de paiement.
Condamnons Madame [C] [Z] à payer à la Société civile A.D-TREZEL la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre Mme [C] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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