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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 mars 2025, n° 2024003569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003569 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003569
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 05/03/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BUILDING TELECOM [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 897 601 399 Représentant (s) : Me ROBERT Nolwenn
Défendeur (s) : [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 441 041 720 Représentant(s) : Maître [R] [Y]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M. Michel CHICAYA
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
Faits et Procédure :
La société BUILDING TELECOM, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 897601399, exerçant une activité de « Télécommunication et commerce de gros de produits télécom et informatique; conseil en télécommunication et informatique », a conclu un contrat de prestation de services avec la société SUD [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 441041720, par acte sous-seing privé en date du 13 octobre 2022 ayant pour objet la mise en place de la fibre ainsi que la fourniture d’un standard téléphonique pour une durée ferme de 63 mois. Ce contrat portait sur la fourniture d’une fibre dédiée moyennant un loyer mensuel de 450 euros HT et d’un standard téléphonique pour un abonnement mensuel de 500 euros HT.
Les conditions générales de vente de la société BUILDING TELECOM stipulaient expressément une clause de résiliation anticipée « 10.2 – Résiliation pendant la durée d’engagement ».
Parallèlement, la société SUD [Localité 4] a souscrit un contrat de location avec assurance auprès de la société [B] pour le matériel fourni par la société BUILDING TELECOM. Le procès-verbal de livraison du matériel a été établi le 19 décembre 2022.
La société SUD [Localité 4], qui exploite une usine de traitement et de manipulation des produits de la mer, avait pour objectif de mettre en place un second contrat de fourniture de fibre qui viendrait en secours automatique du premier contrat en cas d’interruption. Cette exigence était liée aux dispositions impératives de l’arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d’hygiène auxquelles l’entreprise est soumise.
Le 8 mars 2023, un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice a attesté de l’impossibilité de bascule automatique entre les serveurs. Ce constat a été établi après un entretien téléphonique avec le service technique de la société [Localité 5], prestataire de la société SUD [Localité 4].
Selon un courrier en date du 21 novembre 2023, la société SUD [Localité 4] a résilié le contrat de prestation de service avec la société BUILDING TELECOM en invoquant une impossibilité technique de bascule automatique entre la connexion fibre mise en place par la société BUILDING TELECOM et le logiciel [Localité 6] [Localité 5] de la société SUD [Localité 4] en cas de coupure.
Le 18 mars 2024, la société BUILDING TELECOM a émis une facture d’indemnité de résiliation pour un montant de 26 460 € TTC, calculé selon la clause contractuelle (loyer mensuel restant × nombre de mois non écoulés).
La société SUD [Localité 4] n’a pas procédé au paiement de l’indemnité de résiliation et a, par le biais de son conseil, formellement refusé d’y procéder au paiement.
C’est en l’état que la société BUILDING TELECOM a fait assigner la société SUD [Localité 4], devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 05 avril 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société BUILDING TELECOM demande au Tribunal de :
VU les dispositions des articles 1102, 1103, 1104 et suivants du Code civil ;
VU les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
DECLARER la demande de la société BUILDING TELECOM recevable et bien fondée ;
CONDAMNER la société SUD [Localité 4] à lui payer la somme de 26 460 € TTC, en principal, augmentée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 30 janvier 2024 ;
CONDAMNER la société SUD [Localité 4] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société SUD [Localité 4] à payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER toutes fins, demandes et prétentions contraires ;
CONDAMNER la société SUD [Localité 4] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société SUD [Localité 4] demande au Tribunal de :
VU le contrat de prestation du 13 octobre 2022 ;
VU le procès-verbal de constat du 8 mars 2023 relatif au dysfonctionnement du serveur et du système téléphonique ;
VU les échanges d’e-mail entre les parties au terme duquel la société BUILDING TELECOM s’est expressément engagée à assurer une bascule automatique du serveur fourni et mis en place en cas d’interruption du fonctionnement du serveur d’origine ;
VU l’impossibilité et l’incapacité technique de la société BUILDING TELECOM à assurer une bascule automatique entre les deux serveurs ; Au principal,
JUGER que le contrat du 13 octobre 2022 portant sur la fourniture d’un serveur et d’un standard téléphonique est résilié aux torts exclusifs de la société BUILDING TELECOM à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 en raison de son incapacité à exécuter son engagement contractuel d’assurer une bascule automatique d’un serveur sur l’autre en cas d’interruption ;
JUGER que la résiliation de la convention aux torts exclusifs de la société BUILDING TELECOM porte sur l’ensemble du contrat de prestation du 13 octobre 2023 soit le serveur et le standard téléphonique ;
DEBOUTER en conséquence la société BUILDING TELECOM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société BUILDING TELECOM à récupérer à ses frais exclusifs le matériel entreposé dans les locaux de la société SUD [Localité 4] ;
CONDAMNER en tout état de cause la société BUILDING TELECOM à relever et garantir la société SUD [Localité 4] des condamnations susceptibles d’être prononcées au profit de la société [B] pour la somme principale de 37 391,19 € outre les intérêts, les dépens article 700 du Code de Procédure Civile et frais de procédure résultant de l’assignation du 18 avril 2024 ;
CONDAMNER la société BUILDING TELECOM à verser à la société SUD [Localité 4] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement,
DEBOUTER la société BUILDING TELECOM de sa demande de versement au titre d’une pénalité contractuelle figurant dans les conditions générales de vente dont il n’est pas prouvé qu’elles aient été connues et acceptées par le client ;
JUGER en tout état de cause que la pénalité contractuelle est exclusivement due en hors taxe et non point TTC ;
DEBOUTER la société BUILDING TELECOM de sa demande de dommages et intérêts complémentaire.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la société BUILDING TELECOM :
A soutenir :
Sur la violation de ses engagements contractuels par la société SUD [Localité 4] :
En droit, la société BUILDING TELECOM invoque principalement les articles 1102, 1103 et 1104 du Code civil relatifs à la force obligatoire des contrats. La société soutient que ces dispositions imposent à SUD [Localité 4] de respecter ses engagements contractuels, la société BUILDING TELECOM ayant pour sa part exécuté ses propres obligations.
En l’espèce, la société BUILDING TELECOM conteste le motif de résiliation invoqué par la société SUD [Localité 4], à savoir l’impossibilité de bascule automatique de la fibre vers l'[Localité 6] [Localité 5] en cas de coupure de connexion. La société BUILDING TELECOM affirme que cette fonctionnalité n’était pas prévue contractuellement et que la société SUD [Localité 4] était parfaitement informée de cette impossibilité technique. Elle ajoute que ses conditions générales de vente excluent toute responsabilité quant à l’interconnexion avec les logiciels métiers du client.
La société SUD [Localité 4] ne produit, au soutien de son argumentaire, aucune pièce qui serait antérieure ou concomitante à la conclusion du contrat qui démontre qu’elle aurait informé la société BUILDING TELECOM de la contrainte liée à l’impossibilité pour son logiciel métier d’assurer une bascule entre deux adresses IP différentes.
Dès lors qu’aucune information, qu’elle soit écrite ou orale, n’a été communiquée lors de la phase précontractuelle quant à une prétendue contrainte liée a l’incapacité du logiciel [Localité 5] de se connecter à différentes adresses IP, aucune mauvaise exécution du contrat de la société BUILDING TELECOM ne saurait être caractérisée.
Depuis le mois de novembre 2023, la société BUILDING TELECOM fait valoir qu’elle a tenté à plusieurs reprises de parvenir à une solution amiable avec la société SUD [Localité 4] pour obtenir le règlement de l’indemnité de résiliation.
La société BUILDING TELECOM a été au-delà de ses engagements pour essayer de satisfaire à la demande de sa cliente qui ne faisait pas partie du cahier des charges, dès lors que sa cliente n’avait pas transmis les informations relatives aux contraintes liées à son logiciel métier.
Sur la condamnation de la société SUD [Localité 4] au règlement des sommes dues :
En droit, la société BUILDING TELECOM s’appuie sur l’article 1231-1 du Code civil pour réclamer des dommages et intérêts en raison de l’inexécution des obligations de SUD [Localité 4].
En l’espèce, la société SUD [Localité 4] reste redevable de la somme de 26 460€ TTC correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat.
La société BUILDING TELECOM expose qu’un contrat de prestation de services a été conclu avec la société SUD [Localité 4] le 13 octobre 2022 pour une durée ferme de 63 mois. Ce contrat portait sur la mise en place de la fibre et la fourniture d’un standard téléphonique. La société BUILDING TELECOM souligne que ses conditions générales de vente, acceptées par SUD [Localité 4], prévoient expressément une indemnité de résiliation anticipée en cas de rupture du contrat avant son terme.
Sur le rejet de la demande d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations dans l’affaire opposant [B] et SUD [Localité 4] :
Dans ses conclusions la société SUD [Localité 4] indique qu’elle a été assignée par la société [B] devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui entend obtenir sa condamnation au paiement de dommage et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat sans juste motif.
Dans le cadre de la présente instance, la société SUD [Localité 4] sollicite d’être relevée et garantie par la société BUILDING TELECOM des éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Cette demande ne peut aboutir en ce qu’elle viole le principe du contradictoire et suppose que la société SUD [Localité 4] appelle en cause la société BUILDING TELECOM dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Surabondamment, cette procédure découle d’un manquement personnel de la société SUD [Localité 4] dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société [B], relation contractuelle à laquelle la société BUILDING TELECOM n’est pas partie.
─ En ce qui concerne la société SUD [Localité 4] :
A soutenir :
Sur la résiliation aux torts exclusifs de la société BUILDING TELECOM :
En l’espèce, la société SUD [Localité 4] expose qu’elle exploite une usine de traitement et de manipulation des produits de la mer soumise aux dispositions impératives de l’arrêté du 28 décembre 1992 portant réglementation des conditions d’hygiène. En raison de ces contraintes, la société SUD [Localité 4] affirme avoir expressément demandé à la société BUILDING TELECOM la mise en place d’un second contrat de fourniture de fibre qui viendrait en secours automatique du premier contrat en cas d’interruption.
La société SUD [Localité 4] fait valoir que la société BUILDING TELECOM s’est formellement engagée, notamment par un e-mail du 21 février 2023, à fournir un système de bascule automatique entre les serveurs.
La société SUD [Localité 4] souligne qu’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 8 mars 2023 atteste de l’impossibilité technique de réaliser cette bascule automatique, confirmant ainsi le manquement de la société BUILDING TELECOM à ses engagements.
La Société BUILDING TELECOM étant incapable d’assurer cette prestation, il y a lieu d’ordonner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société BUILDING TELECOM en application des articles 1226 et suivants du Code Civil.
La résiliation aux torts exclusifs de la convention prive la Société BUILDING TELECOM de la faculté de solliciter le versement d’une clause pénale.
Sur la demande d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations dans l’affaire opposant [B] et SUD [Localité 4] :
En l’état de l’action menée devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE par la société [B], la société SUD [Localité 4] entend également solliciter la résiliation du contrat conclu parallèlement avec la société [B] dans la mesure où ce contrat est exclusivement lié au contrat conclu avec la société BUILDING TELECOM.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l’audience, datée du 18 décembre 2024 par dépôt au greffe par la société BUILDING TELECOM et datée du 18 décembre 2024 par dépôt au greffe par la société SUD [Localité 4] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la violation de ses engagements contractuels par la société SUD [Localité 4] :
L’article 1102 du Code civil dispose que « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
L’article 1103 du Code civil dispose également que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enfin l’article 1104 du Code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En l’espèce, il est établi qu’un contrat de prestation de services a été conclu entre la société BUILDING TELECOM et la société SUD [Localité 4] le 13 octobre 2022 pour une durée ferme de 63 mois. Les conditions générales de vente de la société BUILDING TELECOM, acceptées par la société SUD [Localité 4], prévoient également expressément une indemnité de résiliation anticipée en cas de rupture du contrat avant son terme.
Le motif invoqué par la société SUD [Localité 4] pour justifier la résiliation, à savoir l’impossibilité de bascule automatique de la fibre vers l'[Localité 6] [Localité 5] en cas de coupure de connexion, ne constitue pas un juste motif de résiliation car cette fonctionnalité n’était pas prévue contractuellement. Aucune information, qu’elle soit écrite ou orale, n’a été communiquée lors de la phase précontractuelle quant à une éventuelle contrainte liée à l’incapacité du logiciel [Localité 5] de se connecter à différentes adresses IP.
La société SUD [Localité 4] ne produit, au soutien de son argumentaire, aucune pièce qui serait antérieure ou concomitante à la conclusion du contrat qui démontre qu’elle aurait informé la société BUILDING TELECOM de la contrainte liée à l’impossibilité pour son logiciel métier d’assurer une bascule entre deux adresses IP différentes.
De plus, les conditions générales de vente de la société BUILDING TELECOM excluent expressément toute responsabilité quant à l’interconnexion avec les logiciels métiers du client.
En conséquence, le Tribunal considèrera que la résiliation du contrat par la société SUD [Localité 4] est infondée et constituera une violation de ses engagements contractuels.
Sur la condamnation de la société SUD [Localité 4] au règlement des sommes dues :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la société SUD [Localité 4] reste redevable de la somme de 26 460 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation anticipée prévue au contrat. La société BUILDING TELECOM a
adressé une mise en demeure à SUD [Localité 4] le 30 janvier 2024, restée sans effet. La société SUD [Localité 4] n’a pas justifié que l’exécution de son obligation de paiement ait été empêchée par un cas de force majeure.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SUD [Localité 4] à payer à la société BUILDING TELECOM la somme de 26 460€ TTC, augmentée des intérêts contractuels égaux a trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024.
Sur le rejet de la demande d’être relevée et garantie des éventuelles condamnations dans l’affaire opposant [B] et SUD [Localité 4] :
La société SUD [Localité 4] indique qu’elle a été assignée par la société [B] devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, qui entend obtenir sa condamnation au paiement de dommage et intérêts du fait de la résiliation anticipée du contrat sans juste motif.
La société SUD [Localité 4] sollicite d’être relevé et garantie par la société BUILDING TELECOM des éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre de l’affaire pendante devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Le Tribunal dira que cette procédure découle d’un manquement personnel de la société SUD [Localité 4] dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société [B], relation contractuelle à laquelle la société BUILDING TELECOM n’est pas partie.
Sur la résistance abusive :
La société BUILDING TELECOM ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la société SUD [Localité 4] soit constitutif d’un abus de sa part.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts de la société BUILDING TELECOM doit être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il est équitable d’accorder à la société BUILDING TELECOM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 3 000 € ;
Sur les dépens :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société SUD [Localité 4] qui perd le procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement et en premier ressort :
DECLARE la demande de la société BUILDING TELECOM recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société SUD [Localité 4] à lui payer la somme de 26 460 € TTC, en principal, augmentée des intérêts contractuels égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer du 30 janvier 2024 ;
DEBOUTE la société BUILDING TELECOM de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société SUD [Localité 4] à payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE toutes fins, demandes et prétentions contraires ;
CONDAMNE la société SUD [Localité 4] aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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