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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 16 juin 2025, n° 2024008804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008804 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008804
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 16/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : KLESIA AGIRC-ARRCO, [Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 775 661 986 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT
Défendeur (s) : CYLEONE (SAS), [Adresse 2] : 789 366 499 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. François POTIER
Juges : M. Pierre MARTINEZ
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/04/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La société KLESIA RETRAITE AGIRC, KLESIA RETRAITE ARRCO devenue au 01/01/2019 KLESIA
RETRAITE AGIRC-ARRCO dont le siège est à, [Adresse 3] immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 775 661 986 ;
La société SAS CYLEONE dont le siège est à, [Adresse 4] est immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 789 366 499 ;
Le 17 novembre 2017, La société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO enregistrait l’adhésion de la société SAS CYLEONE au régime Agirc-Arrco par l’institution de retraite complémentaire KLESIA Agirc-Arrco ;
Le 27 octobre 2023 La société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO envoyait une mise en demeure réclamant le règlement de 4.091,72 euros de cotisations restées impayées malgré les différentes relances.
Le 12 mars 2024, la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO déposait une requête en injonction de payer devant la juridiction de céans.
Le 13 mars 2024, le tribunal délivrait une ordonnance au bénéfice de la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO afin que la société CYLEONE lui paye la somme de 4.097,85 € en principal + intérêts au taux contractuel à compter du 04 Mars 2024.
Le 26 juin 2024, l’ordonnance précitée était signifiée à la société CYLEONE.
Le 08 juillet 2024, la société CYLEONE formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 7 Avril 2024 ;
La formation de jugement, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2024 ;
La société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO était présente et représentée à l’audience.
La société CYLEONE n’était ni présente et ni représentée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO demande au Tribunal de :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés,
Rejeter toutes prétentions de la Société CYLEONE et la débouter de son opposition,
Confirmer en son principe l’ordonnance rendue par Monsieur le Président, dire que le jugement à intervenir s’y substituera en vertu de l’article 1420 du CPC, et condamner la SAS CYLEONE à payer à la Caisse KLESIA AGIRC ARRCO
1) la somme de 4.097,85 euros,
2) les intérêts sur cette somme au taux contractuel à compter du 27 Octobre 2023, date de la mise en demeure décernée,
3) au titre de l’article 700 du CPC celle de 1.500,00 euros,
4) les entiers frais et dépens, en vertu de l’article 696 du CPC, lesquels comprendront les frais de l’instance au fond et les frais d’injonction de payer.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO :
Que la_société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO démontre que la Société CYLEONE a déclaré via la DSN pour les exercices relatifs aux mois de juin, juillet et aout 2023 un montant de cotisations de 4023.72 €, majoré pour retard de la somme de 74.13€ ;
Qu’elle n’a pas réglées ces cotisations.
Pas de conclusions remises par la Société CYLEONE
SUR CE LE TRIBUNAL :
La Société CYLEONE n’est ni présente ni représentée bien que la citation lui ait été délivrée. La loi permet et prescrit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre, en application de l’article 473 du Code de procédure civile ;
L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 8 juillet 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile ;
Vu les pièces versées par la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO, en particulier la synthèse des déclarations effectuées au titre des mois de juin, juillet et aout 2023 pour respectivement 1.339,49 euros, 1.339,75 euros et 1.344,48 euros, la créance détenue à l’encontre de la Société CYLEONE est justifiée ;
Par conséquent le Tribunal fera droit à l’ensemble des demandes de la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO et condamnera la société CYCLEONE à lui payer la somme de 4.087,85 euros assortis des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Pour faire reconnaître ses droits, la société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la Société CYCLEONE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société CYCLEONE qui perd son procès
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile et en dernier ressort :
Vu les articles473, 696, 700 et 1416 du Code de Procédure Civile ; Vu les pièces du dossier ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société CYCLEONE à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023003198 rendue le 13 mars 2024 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance
CONDAMNE la société CYCLEONE à lui payer la somme de 4.087,85 euros assortis des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE la Société CYLEONE à payer à la société société KLESIA RETRAITE AGIRC-ARRCO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 TTC.
Le Greffier
Le Président.
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