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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 14 avr. 2025, n° 2025027207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/91/72*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 14/04/2025
Chambre 2-2
JUGEMENT D’OUVERTURE DE SAUVEGARDE ACCELEREE
SCI LC [Localité 1], Société civile immobilière au capital de 1 000€, créée le 1er juin 2022, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] (RCS PARIS 2022D04779 / 914 753 942), représentée par la SAS STRYMO PARIS elle-même représentée par son directeur général M. [S] [A] demeurant au [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 2] Suisse, absent représenté par M. [M] [A], directeur général de la SAS STRYMO Paris, présent assisté de Me Flavie Hannoun, avocate du Cabinet Lantourne et associés (L0163), présente ;
FAITS ET PROCEDURE
Par demande en date du 28 mars 2025, la SCI LC [Localité 1], sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée au visa des articles L.628-1 et suivants du code de commerce.
Conformément aux dispositions de l’article R.621-2 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise a été avisé par le greffier qu’il devait réunir, le cas échéant, les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours, conformément aux dispositions de l’article L.661-10 du code de commerce.
La demande a été communiquée au ministère public qui, avisé de la date d’audience, est représenté par Madame Louhibi, substitut de la procureure de la République, à l’audience en chambre du conseil qui l’a examinée le 14 avril 2025.
La SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Maître [N] [W], conciliateur, désignée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris rendue en date du 19 décembre 2024 dont la mission a été prorogée d’un mois par ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 mars 2025, ci-après désignée le conciliateur, a été appelée et entendue en chambre du conseil, conformément à l’article R. 628-4 du code de commerce, son rapport et les pièces ayant été déposés au greffe et communiqués à la Société et au ministère public préalablement à l’audience, selon les dispositions de l’article R.628-2 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, le dirigeant communique l’ensemble des pièces prévues par les dispositions de l’article R. 628-2 du code de commerce.
Présentation de la Société et de son groupe
LC [Localité 1] est une société immobilière dont l’objet est la détention de deux actifs immobiliers situés à [Localité 1] et appartenant au groupe [Localité 1], coiffé par la société faitière Holding [Localité 1] (H[Localité 1]).
LRAR: -SCI LC [Localité 1] Copies : -TPG -SELARL [B] PARTNERS en la personne de Me [K] [B] -SELAFA MJA en la personne de Me [L] [I] -Parquet
R.G. : 2025027207 P.C. : P202501460
HST est une société holding détenue en totalité par M. [A] directement à hauteur de 50% et par la société STRYMO qu’il contrôle pour les autres 50%. HST est la société de tête d’un petit groupe à vocation immobilière détenant et exploitant plusieurs actifs immobiliers à des fins touristiques situés dans la commune de [Localité 1]. La structure du groupe est présentée dans l’organigramme ci-dessous. Celui-ci expose la situation actuelle de détention capitalistique et de gouvernance après la réorganisation intervenue précédemment : aux termes d’un accord signé en date du 31 juillet 2024, il a été convenu que HFI et Mme [V] [J] démissionnent de manière immédiate de leurs mandats sociaux de présidente/gérante des sociétés du Groupe [Localité 1] Participations – dont H[Localité 1] et F[Localité 1] font partie – et soient remplacés par STRYMO.
H[Localité 1] détient 100% de la société Foncière [Localité 1], (F[Localité 1]), qui détient à son tour des participations dans 2 sociétés, respectivement la SNC-[Adresse 3] et la SCI LC [Localité 1]. 3 autres sociétés sont détenues conjointement par STRYMO et HFI : il s’agit de la société foncière Bouillabaisse, l’hôtel [Adresse 4] et la société foncière [Adresse 4]. La Société est détenue par F[Localité 1] à hauteur de 99,98% et de 0,01% par respectivement STRYMO et HFI.
Le dirigeant de la SCI LC [Localité 1] est la société SASU STRYMO PARIS, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis au [Adresse 1] à [Localité 2] et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 910 442 888, elle-même représentée par M. [S] [A].
LC [Localité 1] a réalisé au cours du dernier exercice calendaire 2024 un chiffre d’affaires de 100 k€ pour un résultat d’exploitation négatif (9,02) k€ a supporté des frais financiers à hauteur de 52k€.
La Société n’emploie aucun salarié ; elle n’a aucune activité autre que la détention et le financement de ses actifs.
Origine des difficultés et difficultés insurmontables
La genèse du projet [Localité 1] remonte à 2021, quand Messieurs [S] et [M] [A], propriétaires d’un groupe de restauration publique en Belgique, se sont associés avec M. [Y] [J] et son épouse Mme [F] [V] pour investir conjointement dans différents actifs immobiliers, hôteliers et para-hôteliers situés dans la commune de [Localité 1]. M. [J] et Mme [V] ont investi par leur propre société holding, HFI, elle-même spécialisée dans l’investissement immobilier avec un portefeuille d’actifs situés à [Localité 4].
Le groupe contrôlé par HST s’est constitué par acquisitions successives :
* en février 2022, FST faisait l’acquisition des titres de la SNC [Adresse 3], propriétaire d’un
ensemble immobilier comprenant l’hôtel éponyme ;
* en juillet 2022, la société [Adresse 4], détenue à parts égales par Strymo et par HFI, était constituée pour faire l’acquisition de trois bâtiments situés [Adresse 5] à [Localité 1] dans le but d’en faire un hôtel ;
* en mars 2023, la société foncière Bouillabaisse, détenue à parts égales par Strymo et par HFI, était constituée pour acquérir et rénover un nouvel ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] ;
* Courant 2023, une opportunité nouvelle se présentait conduisant à l’acquisition d’une maison mitoyenne de l’hôtel [Adresse 3].
Selon le demandeur, toutes ces opérations devaient reposer, d’une part sur les qualités de développeurs opérationnels des actifs immobiliers revendiquées par les époux [J] et de leur prétendue expérience dans le domaine de l’immobilier et de l’hôtellerie, d’autre part sur les financements apportés par M. [S] [A]. En conséquence STRYMO a, à l’origine, accepté que soit confiée à HFI la direction opérationnelle du Groupe.
Les investissements réalisés par le Groupe pour l’acquisition et le développement des biens immobiliers qu’il exploite ont été financés par plusieurs emprunts obligataires (initialement émis par les sociétés H[Localité 1] et F[Localité 1]) intégralement souscrits par M. [S] [A] pour un montant de plus de 9 M€ et pour 1 M€ d’obligations convertibles en actions ainsi que par des emprunts bancaires et des prêts et apports en compte courant réalisés par la société STRYMO au bénéfice des sociétés du Groupe.
HST était initialement codétenue par HFI et STRYMO. Toutefois, les titres détenus par HFI dans H[Localité 1] ont été attribués à M. [S] [A] au mois de septembre 2024, en exécution d’un nantissement assorti d’un pacte commissoire conclu le 26 septembre 2023 garantissant le remboursement d’un financement obligataire apporté par M. [A].
Les acquisitions successives et les besoins de financement des travaux ont entraîné une augmentation de l’endettement bancaire et obligataire ainsi que des avances en compte courant. Ainsi, en septembre 2024, la dette financière tiers du Groupe H[Localité 1] s’élevait à près de 14,5 M€, composée principalement de prêts bancaires et d’emprunts obligataires, notamment de la banque Palatine, du Crédit mutuel, de la Caisse d’Epargne et de l’agence de crowfunding Look&Fin, dont 9 M€ arrivant à maturité en 2027, pour lesquels le Groupe H[Localité 1] doit faire face au paiement des intérêts en dépit de son absence de revenus.
A cet endettement financier s’ajoutent les dettes envers STRYMO et HFI, avances en compte courant ou prêts d’actionnaires.
Malgré les apports de fonds importants de la part de M. [A] et de STRYMO, le Groupe a fait face à des retards dans la réalisation des travaux – dont les coûts dépassaient les devis initialement présentés – et à des difficultés pour assumer le remboursement des emprunts obligataires et le paiement des intérêts sur ces divers financements.
Procédures
Au cours du printemps 2024, STRYMO a commencé à concevoir des doutes sur la qualité de la gestion de ses partenaires et il a été décidé de solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation.
A la requête de HST et FST, le président de ce tribunal a fait droit par ordonnance en date du 5 juin 2024, et a ouvert une procédure de conciliation pour une durée de quatre mois, au bénéfice des sociétés H[Localité 1] et de F[Localité 1]. Il a alors désigné la SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de conciliateur de HST et FST pour une durée de 4 mois, avec pour mission de :
* « examiner et analyser la situation des Requérantes,
* assister les Requérantes dans les négociations engagées avec ses créanciers et notamment ses créanciers obligataires, ainsi que ses partenaires financiers en vue d’obtenir le réaménagement de ses engagements financiers en fonction de ses moyens et de leurs besoins,
* assister les Requérantes dans toutes les négociations utiles dans la situation présente, au titre de toute solution de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées, en ce compris la
survenance d’éléments nouveaux non identifiés à ce stade. » cela est repris ci-dessous :
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le président de ce tribunal a prorogé la procédure de conciliation pour une durée d’un mois soit jusqu’au 24 novembre 2024. Compte tenu de l’importance des fonds devant être avancés par STRYMO pour financer la nouvelle campagne de travaux, des incertitudes demeurant encore pour les exercices 2025 et 2026 et des litiges nombreux portant sur les créances fournisseurs, H[Localité 1] a considéré qu’il était de son intérêt d’envisager l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée. En parallèle, F[Localité 1] a entrepris la même démarche. La conciliation s’est donc achevée par le dépôt par les sociétés HST et FST de deux demandes d’ouverture de procédures de sauvegarde accélérée, conformément aux dispositions de l’article L 628-1 du code de commerce. Le tribunal a fait droit à ces demandes et par jugements prononcés le 17 janvier 2025, il a ouvert au bénéfice de ces deux sociétés une procédure de sauvegarde accélérée pour une durée de deux mois et prorogée de deux mois par un jugement prononcé en date du 3 mars 2025 jusqu’au 28 mai 2025.
En parallèle, il a été sollicité pour les mêmes motifs l’ouverture de procédures de sauvegarde au bénéfice des trois sociétés opérationnelles du groupe : société foncière Bouillabaisse, l’hôtel [Adresse 4] et la société foncière [Adresse 4]. Le tribunal a fait droit à ces demandes par jugements prononcés le 24 mars 2025.
Par tous ces jugements, le tribunal a désigné :
* Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire,
* la SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Me [N] [W] et la SCP [B] PARTNERS, prise en la personne de Me [K] [B], en qualité d’administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller ;
* La SELARL AXYME, prise en la personne de Me [L] [I] en qualité de mandataire judiciaire ;
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE DE LA SCI LC [Localité 1]
Compétence du tribunal des activités économiques de Paris
A titre liminaire, il est demandé au tribunal des activités économiques de Paris de se déclarer matériellement compétent :
Conformément à l’article L.621-2 du code de commerce, la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée doit être adressée au tribunal judiciaire lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé n’ayant pas la forme commerciale.
Toutefois, la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 20231 a étendu la compétence de douze tribunaux de commerce, dont celui de Paris, qui sont désormais désignés sous le terme de « tribunaux des activités économiques ». Ces tribunaux sont désormais compétents « pour connaître des procédures collectives, quel que soit le statut ou l’activité du débiteur », y compris lorsqu’il exerce une profession non commerciale.
L’expérimentation prévue a débuté le 1er janvier 2025 pour une durée de 4 ans. Pendant cette période, les tribunaux des affaires économiques sont donc exclusivement compétents pour connaître des procédures collectives.
La demande d’ouverture de la présente procédure de sauvegarde accélérée a bien été formulée après l’entrée en vigueur de cette expérimentation et le tribunal de céans est donc bien compétent pour connaître de la présente procédure nonobstant la nature civile et l’objet social de la SCI LC [Localité 1].
Pour mémoire, conformément aux dispositions de l’article L.628-1 du code de commerce :
« Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L.628-8.
Sans préjudice de l’article L.628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers avant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceux-ci ou d’un fournisseur de biens ou de services et s’il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de guarante-cing jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable ».
Objectifs poursuivis par le projet de plan de sauvegarde accélérée
L’ensemble des paramètres ci-avant exposés imposent que la Société puisse aménager ses échéances financières et bénéficier d’apports de fonds de la part de STRYMO, et le cas échéant d’un financement complémentaire externe, pour être en mesure de réaliser rapidement les travaux nécessaires et pérenniser ses activités. Ces travaux portent sur la rénovation et la maintenance des actifs de la Société. Dans ce contexte, l’objectif du plan qui sera proposé est de permettre un réaménagement des dettes avec un allongement de la période de remboursement après que certaines de ces diverses dettes fournisseurs et de comptes courants auront été vérifiées et admises au passif de la Société.
En l’espèce, la requête présentée par le dirigeant de la Société sollicitant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée expose que toutes les conditions légales d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée de la SCI LC [Localité 1] sont réunies :
SCI LC [Localité 1] était bien engagée dans une procédure de conciliation dans le cadre de laguelle elle a élaboré un projet de plan de sauvegarde.
A la requête de LC [Localité 1], suivant une ordonnance en date du 19 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné la SELARLU ASCASAGNE AJ, prise en la personne de Maître [N] [W], en qualité de conciliateur de LC [Localité 1] pour une durée de 4 mois, avec pour mission de ·
* « examiner la situation juridique, économique et financière de la SCI LC [Localité 1]. – assister la SCI LC [Localité 1] dans les négociations engagée avec ses créanciers, notamment ses créanciers obligataires, ainsi que ses partenaires financiers en vue d’obtenir le réaménagement de ses engagements financiers en fonction de ses moyens et de ses besoins. – assister la SCI LC [Localité 1] dans toutes les négociations utiles dans la situation présente, au titre de toute solution de nature à mettre un terme aux difficultés rencontrées, en ce compris la survenance d’éléments nouveaux non identifiés à ce stade ;
* envisager toute autre solution, dans le cadre d’un accord à formaliser, aux fins d’assurer la pérennité de l’exploitation de la SCI LC [Localité 1] et du Groupe auquel elle appartient ; – plus généralement, assister la SCI LC [Localité 1] dans la recherche et la mise en oeuvre de toute solution de nature à lui permettre de faire face à ses difficultés et lui assurer la pérennité de son activité ».
Cette procédure a été prorogée pour une durée d’un mois par ordonnance du 3 mars 2025 rendue par le président du tribunal des activités économigues de Paris et la requérante a formulé sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée dans ce délai.
LC [Localité 1] n’était pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours à l’ouverture de la procédure de conciliation.
A l’appui de la demande de désignation d’un conciliateur, LC [Localité 1] a justifié ne pas être en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle a produit une attestation sur l’honneur du dirigeant, ainsi qu’un état de synthèse de sa situation actif/passif établi par son conseil financier. A toute fin utile, l’expert-comptable de LC [Localité 1] et l’expert financier confirment aujourd’hui cet état à la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable.
LC [Localité 1] fait état de difficultés justifiant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée.
L’exposé ci avant des difficultés rencontrées par LC [Localité 1] et les sociétés du groupe [Localité 1] confirme que cette dernière est confrontée à des difficultés graves qui justifient l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée et qui sont visées par l’article L. 620-1 du code de commerce comme pouvant être de toute nature : financières, économiques ou encore juridiques. Ces difficultés ont commandé d’agir et de mettre en œuvre un plan de restructuration passant par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée, dans le souci de son intérêt social et plus globalement avec l’objectif de pérenniser l’activité de la Société et du Groupe auquel elle appartient.
Le projet de plans de sauvegarde accélérée permettant d’assurer sa pérennité a été élaborée par LC [Localité 1].
L’article L. 628-1 alinéa 2 du code de commerce précise que le débiteur doit « justifie[r] avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise ».
Dans le cadre de la procédure de conciliation, LC [Localité 1] a préparé avec le concours du conciliateur un projet de plan de sauvegarde accélérée, qui comprend :
* Le remboursement des financements en compte courant admis au passif selon un échéancier huit ans, le premier paiement intervenant à la date anniversaire de l’arrêté du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes courants sera subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers ;
* Le remboursement des autres créanciers chirographaires admis selon un échéancier de huit ans, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan ;
* Le remboursement de la créance née hors bilan, s’il devait être reconnu valable et admis, sur dix ans, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, selon la progressivité suivante : 2% les deux premières années, 5% la troisième année, 6% la quatrième année, 10% la cinquième année, et 15% les années suivantes jusqu’à la 10ème, soit un total de 100%.
Ce plan prévoit donc :
* un traitement parfaitement égalitaire des créanciers selon leur catégorie et les classes qui en découleront conformément à l’article L. 626-31 du code de commerce,
* le remboursement intégral sans abandon de tous les créanciers admis.
Il est souligné que la mise en œuvre de ce plan est assurée grâce au soutien apporté par le principal actionnaire STRYMO qui a accepté de continuer à financer les besoins intercalaires (notamment de frais courant et de travaux) dans l’attente du redéploiement de l’activité dans le cadre des plans adoptés par ce tribunal.
Comme le démontrent les modélisations élaborées par l’expert financier, la mise en œuvre des dispositions de ce plan permet d’assurer la pérennité des activités de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 628-1 du code de commerce, cela étant rendu possible principalement grâce à la réduction progressive des dettes de la Société, donc à un gain conséquent sur les frais financiers supportés par cette dernière.
Le projet de plan élaboré a recueilli un soutien suffisamment large des parties affectées pour rendre son adoption vraisemblable.
L’article L. 628-1 alinéa 2 du code de commerce précise que le projet de plan élaboré « doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption
dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8 ».
Si le choix des modalités de composition des classes de parties affectées et de leur vote relève de la responsabilité de l’administrateur judiciaire après l’ouverture de la procédure, une simulation de la position de toute ou partie des créanciers doit permettre d’apprécier si l’adoption du plan par le tribunal, au regard des conditions requises par la loi, est vraisemblable.
Conformément à l’article L.626-30, I, du code de commerce, sont considérés comme des « parties affectées » :
* « 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ;
* 2° Les membres de l’assemblée générale extraordinaire ou de l’assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l’article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l’application du présent livre, ils sont nommés « détenteurs de capital ».
Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan […] ».
Trois classes de parties affectées seraient ainsi créées pour les créanciers : une classe de créanciers en compte courant, une classe de fournisseurs et une troisième classe reprenant l’engagement hors bilan contesté.
La première classe recueillerait des votes favorables à hauteur de 92% ; pour la deuxième le soutien dépendra du montant des créances qui seront admises et qui se déclarent favorables au plan tandis que la troisième, si elle est créée, ne devrait pas se montrer favorable au plan. SCI LC [Localité 1] justifie donc d’un projet de plan de sauvegarde accélérée susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées pour en rendre vraisemblable son adoption dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, conformément à l’article L. 626-31 du code de commerce ou, le cas échéant, à l’article L. 626-32 du code de commerce en cas d’application forcée interclasse.
LC [Localité 1] justifie de ses derniers comptes établis par son expert-comptable.
L’article L. 628-1 alinéa 4 du code de commerce prévoit également que : « La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.».
LC [Localité 1] a bien produit à l’appui de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée les comptes de son dernier exercice clos au 31 décembre 2023, lesquels ont été établis par son expert-comptable, le cabinet NSA.
A titre surabondant, LC [Localité 1] dispose déjà d’éléments permettant de considérer la satisfaction du critère de « best interest » dans l’hypothèse où il serait demandé une application forcée interclasse.
Or, il est prévu le paiement intégral de toutes les créances sans abandon dans le projet de plan de sauvegarde accélérée. Le plan proposé est donc favorable aux créanciers.
Ce d’autant qu’il n’existe aucune solution alternative meilleure, notamment au regard des besoins de financement pour le redéploiement de l’activité qui ne seront pas couverts en l’absence d’adoption du plan.
Le plan de sauvegarde élaboré est donc plus favorable aux parties affectées qu’une cession des actifs en procédure collective et une répartition des prix de cession aux créanciers selon leur rang.
Rapport du conciliateur
Le conciliateur a établi son rapport conformément aux dispositions des articles L 628-2 et R 628-4 du code de commerce en vue d’éclairer le tribunal sur l’opportunité de la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée formée par la société LC [Localité 1]. Ce rapport a pour objet de vérifier les deux critères dont il est spécialement demandé au conciliateur de les viser dans son rapport :
1. La pertinence du projet de plan, au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l’activité ;
2. L’ampleur du soutien des parties affectées.
Il est complété d’un avis sur l’exactitude de la liste des créances ayant fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation, telle qu’elle résulte de l’état chiffré joint à la demande d’ouverture.
Ce rapport vient compléter la note de la Société qui recense le respect des autres critères d’éligibilité à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée.
Situation de l’endettement de la Société
La dette brute de la Société s’établit à 1 020k€ au 31 janvier 2025 dont les trois comptes courants des actionnaires : F[Localité 1] 571k€, HFI 180k€ et STRYMO 214k€ ainsi que des dettes fournisseurs contestées pour 272k€. Cet état a fait l’objet d’une vérification à une date plus récente ;
Dans le cadre de cette conciliation, LC [Localité 1] a élaboré un projet de plan qui tend à assurer sa pérennité et qui est susceptible de recueillir, de la part des parties affectées, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai de 4 mois. Les créances recensées l’ont été de manière exacte via les travaux d’identification du passif conduits par l’expert financier en coordination étroite avec l’expert-comptable de la société. Le plan prévoit donc l’activation des leviers suivants :
* Le remboursement des financements en compte courant admis au passif selon un échéancier de huit ans, le premier paiement intervenant à la date anniversaire du plan, si la trésorerie disponible de la Société le permet, étant précisé que le paiement de chaque dividende au titre des comptes-courant est subordonné au paiement de chaque dividende des créanciers tiers ; il est rappelé que parmi ces comptes courants, le compte courant HFI est contesté. -Le remboursement en huit ans des fournisseurs.
Le conciliateur relève l’existence d’une réclamation récemment découverte : une garantie à première demande d’un montant de 567 874€ accordée par la gérante de l’époque Madame [F] [J] en garantie d’un emprunt personnel de HFI et qui est bien évidemment contestée car contraire à l’intérêt social de la société.
En conclusion, la restructuration du sous-groupe implique la réalisation de travaux dans les différents établissements, en particulier dans les deux établissements fermés, avant l’ouverture de la nouvelle saison sauf à perdre une saison d’activité sur deux des trois hôtels du Groupe. Ces travaux comme les charges courant jusqu’à la réouverture devront être financés par l’actionnaire STRYMO.
Le soutien financier de l’actionnaire STRYMO et F[Localité 1] s’inscrit à ce titre dans la restructuration dans le cadre d’une procédure de sauvegarde accélérée, de sorte à être légitimement conforté. « L’exploitation de LC [Localité 1] est plus modeste puisqu’elle ne porte que sur trois meublés touristiques. C’est un appoint aux performances du sous-groupe. Ses dettes en compte courant requièrent un étalement mais ne sont pas disproportionnées par rapport à la valeur de son actif immobilisé. En revanche, sa solvabilité se voit potentiellement menacée par la découverte de la contre-garantie dont se prévaut l’un des créanciers de HFI. Une procédure de sauvegarde accélérée permettra d’opérer les vérifications nécessaires et d’enfermer le passif dans un plan de remboursement stable ».
En conclusion, le conciliateur confirme la recevabilité de la demande d’ouverture de sauvegarde accélérée et il émet un avis favorable à cette demande.
Lors de l’audience en chambre du conseil du 14 avril 2025
Le dirigeant a exposé les difficultés insurmontables rencontrées par la Société ainsi que les mesures projetées afin de surmonter ces difficultés grâce à l’éventuelle ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée sollicitée.
Le conciliateur a confirmé son avis favorable à cette demande d’ouverture et sa recevabilité.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, a relevé que la demande de la société est recevable, toutes les conditions légales étant satisfaites, s’est déclarée favorable à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée
pour la société SCI LC [Localité 1] et a indiqué s’en remettre au tribunal pour la désignation de Me [W] et de Me [B] en qualité d’administrateurs judiciaires tout en estimant opportune la désignation de deux administrateurs judiciaires.
A l’issue de l’audience de la chambre du conseil du 14 avril 2025, le président a clos les débats et le tribunal, après en avoir délibéré, a prononcé le jugement ;
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée :
Attendu que l’article 628-1 du code de commerce dispose que :
« Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N’y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l’article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV.
La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l’égard desquelles l’ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 628-8.
Sans préjudice de l’article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l’endettement rend vraisemblable l’adoption d’un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d’établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d’Etat, ainsi que par tous les titulaires d’une créance acquise auprès de ceuxci ou d’un fournisseur de biens ou de services et s’il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers.
La procédure ne peut être ouverte qu’à l’égard d’un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.
La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation préalable. » ;
Attendu que le tribunal a entendu le dirigeant sur les difficultés insurmontables rencontrées par la demanderesse ;
Attendu qu’en l’espèce, SCI LC [Localité 1] a été préalablement engagée dans une procédure de conciliation ;
Attendu que SCI LC [Localité 1] soumet au tribunal un projet de plan qui s’articule autour des engagements pris dans le cadre de ses discussions avec les créanciers et les actionnaires de la Société lors de la procédure de conciliation,
Attendu que le tribunal estime que ces accords sont de nature à assurer la pérennité de SCI LC [Localité 1] ;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde élaboré par la SCI LC [Localité 1] a d’ores et déjà recueilli le soutien de son actionnaire majoritaire et de certains de ses principaux créanciers non contestés, que ces adhésions témoignent, au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 628-1 du code de commerce, d’un « soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable [l'] adoption » dans le délai de quatre mois du projet de plan de sauvegarde accélérée, fût-ce au prix d’une application forcée du plan qui pourrait alors être imposée aux classes de parties
affectées refusant le plan, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce ;
Attendu que l’extrait K-bis de SCI LC [Localité 1] montre que ses états financiers sont contrôlés par un commissaire aux comptes ;
Attendu que SCI LC [Localité 1] a réitéré, lors de l’audience du 14 avril 2025, la déclaration qu’elle avait faite au président du tribunal judiciaire lors de l’examen de la demande d’ouverture de conciliation, de ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours avant l’ouverture de la conciliation, qu’elle produit de surcroît une attestation, émanant de son expert-comptable confirmant cette absence d’état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi l’ensemble des conditions d’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée sont réunies ;
Attendu que l’article 628-2 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l’article L. 611-15.
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public. » ;
Attendu que Me [W], conciliateur, a fait un rapport en chambre du conseil sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d’adoption du projet de plan de sauvegarde par les parties affectées concernées ; que le ministère public était présent à l’audience, qu’ainsi les conditions posées par cet article sont remplies ;
Attendu que le conciliateur et le ministère public se sont déclarés favorables à l’ouverture de la procédure,
Le tribunal ouvrira une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de SCI LC [Localité 1].
Sur les organes de la procédure
Attendu que Me [W] conciliateur, exerce la profession d’administrateur judiciaire, et sera par conséquent désignée à cette fonction, conformément à l’article L.628-3 du code de commerce ; En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Retient sa compétence ;
Met fin à la procédure de conciliation ouverte à l’égard de la SCI LC [Localité 1], selon ordonnance du 19 décembre 2024 et prorogée par ordonnance du 3 mars 2025, ainsi qu’à la mission de conciliateur confiée à la SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Maître [N] [W] ;
Ouvre une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la SCI LC [Localité 1], société civile immobilière dont le siège social est sis au [Adresse 1] à [Localité 2] et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 914 753 942 dont le président est la société STRYMO PARIS ;
Désigne M. Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARLU ASCAGNE, prise en la personne de Me [N] [W], [Adresse 7] [Localité 5] et la SCP [B] PARTNERS, prise en la personne de Me [K] [B], [Adresse 8] [Localité 6], en qualité d’administrateurs judiciaires, avec pour mission de surveiller ;
Désigne la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [L] [I], [Adresse 9] [Localité 7], en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne la constitution des classes de parties affectées prévue à l’article L. 626-30 du code de commerce ;
Dit que l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée n’a d’effet qu’à l’égard des parties mentionnées à l’article L.626-30 du code de commerce directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l’article L.628-1 ;
Dispense la SCI LC [Localité 1] de l’inventaire prévu par l’article L.622-6-1 du code de commerce ;
Dit que la SCI LC [Localité 1] déposera dans les dix jours suivant le présent jugement la liste des créanciers visées à l’article L. 628-7 du code de commerce ;
Fixe au 26 mai 2025 la date de l’audience à l’issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai de deux mois prévu à l’article L. 628-8 du code de commerce ; Dit que le jugement est exécutoire de plein droit ;
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés de sauvegarde accélérée ;
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 14 avril 2025 à laquelle siégeaient : MM. Olivier Dubois, Pascal Gagna et Joël Cosserat ;
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique supplémentaire où siégeaient M. Olivier Dubois, juge présidant l’audience, M. Pascal Gagna, juge, M. Joël Cosserat, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Dubois, président du délibéré, et par Madame Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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