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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 20 juin 2025, n° 2024F01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01194 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F01194
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentan légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL JD DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 27 mars 2025 : M. Géraud FONTANIÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
Mme Catherine DUCHÊNE, Juge,
M. Bruno TURPIN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Crédit Industriel et Commercial, (ci-après le CIC) a ouvert le 25 août 2022 un compte courant professionnel à la société JD Distribution, exerçant une activité d’import-export, et lui a consenti le 10 mai 2023 un prêt professionnel de 22 500 euros sur 3 ans.
Elle lui demande le paiement des sommes de 17 882,73 euros au titre du contrat de prêt résilié et de 803,58 euros en règlement du compte courant débiteur.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 décembre 2024, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SARL JD Distribution, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 885 352 393, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 8 janvier 2025
Aux termes de cette assignation, le Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de : Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial, En conséquence, y faisant droit,
1°) Au titre du prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Condamner la SARL JD Distribution à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 17 882,73 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,77 % à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2024,
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
2°) Au titre du découvert du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX02]
Condamner la SARL JD Distribution à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 803,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 en règlement du solde débiteur du compte courant professionnel Global n° [XXXXXXXXXX02],
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
Condamner la SARL JD Distribution à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SARL JD Distribution aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 27 mars 2025 au cours de laquelle le Crédit Industriel et Commercial a été entendu en ses explications en absence de la société JD Distribution ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le contrat de prêt professionnel
Sur le principal
Le CIC expose qu’elle a consenti le 10 mai 2023 à la société JD Distribution un prêt professionnel de 22 500 euros sur 3 ans au taux de 4,77 % l’an.
Il indique que la société JD Distribution ayant cessé de payer ses échéances à compter du 10 avril 2024, il a résilié le contrat le 14 novembre 2024 et demande le paiement de la somme de 17 882,73 euros correspondant aux échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
La clause « Exigibilité anticipée – 1 Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur » stipule à l’alinéa 1.1 que : « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : – non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit… ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le CIC et la société JD Distribution ont signé le 10 mai 2023 un contrat de prêt n° [XXXXXXXXXX01] ; les parties ont chacune apposé leur accord par signature électronique, certifiée par la société DocuSign dans le cadre d’une transaction référencée 1VDSIGR-300066-_-20230510141723-TCV4JRHP8QHKT280.
Le 30 octobre 2024, le CIC a adressé un relevé des 7 échéances impayées du 10 avril au 10 octobre 2024 à la société JD Distribution par courrier recommandé avec AR, précisant qu’à défaut de régularisation sous quinzaine, le contrat serait résilié.
Quinze jours plus tard, faute de régularisation, le CIC a résilié le contrat par courrier recommandé en date du 14 novembre 2024.
La clause « Conséquences de l’exigibilité anticipée » stipule que : « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le prêteur : […]
* aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution. ».
Dans sa mise en demeure du 14 novembre 2024, le CIC demande le paiement de la somme de 17 882,73 euros suivant le décompte suivant :
Capital restant dû 16 220,10 euros
Intérêts courus non capitalisés 465,83 euros
Assurance 61,39 euros
Frais 00,00 euros
Indemnité conventionnelle 1 135,41 euros
TOTAL 17 882,73 euros
Le tableau d’amortissement du prêt, établi le 10 mai 2023 et mis à jour le 15 novembre 2024, confirme le montant de 16 220,10 euros comme capital restant dû par la société JD Distribution, d’où se déduit l’indemnité conventionnelle de 7 % (16 220,10 x 7 % = 1 135,41 euros)
Faute de comparaître, la société JD Distribution ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance du CIC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société JD Distribution à payer au CIC la somme de 17 882,73 euros en principal.
Sur les intérêts de retard
Le CIC sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt contractuel de 4,77 % à compter de la date du 14 novembre 2024, date de la résiliation du contrat de prêt.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil déjà cités,
En l’espèce, le contrat de prêt fixe un taux d’intérêt annuel de 4,77 % dans son article 4.2.2 « Conditions financières ».
La somme demandée en principal est établie à partir d’un décompte arrêté en date du 14 novembre 2024.
En conséquence, il conviendra de majorer la créance principale d’intérêts calculés au taux contractuel de 4,77 % à compter du 14 novembre 2024.
Sur le compte courant
Sur le principal
Le CIC expose que le compte courant bancaire ouvert en août 2022 par la société JD Distribution a présenté un solde débiteur non autorisé en 2024, et qu’il lui a demandé en vain de régulariser cette situation.
Il demande le paiement de la somme de 803,58 euros au titre du solde débiteur arrêté au 4 novembre 2024.
Les dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier énoncent que : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours… »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société JD Distribution a souscrit le 25 août 2022 auprès du CIC une convention de compte courant professionnel intitulé Global n° [XXXXXXXXXX02] ; les parties ont chacune apposé leur accord par signature électronique, certifiée par la société DocuSign dans le cadre d’une transaction référencée 1VDSIG-30066- -2020825111358-8T3SZHU9PGRUFU11.
Le relevé des mouvements effectués sur ce compte pendant l’année 2024 montre une position constamment débitrice à compter du 26 juin 2024, qui s’élève à 803,58 euros au 11 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 14 novembre 2024 avec AR, le CIC a mis en demeure la société JD Distribution de régulariser la somme de 803,58 euros selon l’arrêté du 14 novembre 2024, lui interdisant d’utiliser un quelconque moyen de paiement sur ce compte.
60 jours après cette notification, le CIC pouvait légitimement interrompre la convention de compte courant.
Faute de comparaître, la société JD Distribution ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société CIC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société JD Distribution à payer au CIC la somme de 803,58 euros en principal.
Sur les intérêts de retard
Le CIC demande sur le principal des intérêts calculés au taux légal à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Les dispositions de l’article 1231-6 du code civil énoncent que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».
En l’espèce, la mise en demeure de régler le solde débiteur n’a pas été distribuée le 14 novembre 2024 à la société JD Distribution, faute de destinataire à l’adresse indiquée.
Il conviendra en conséquence de majorer la créance principale d’intérêts calculés au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Le CIC sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues à compter de la date de l’assignation.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande à compter du 18 décembre 2024.
Sur les délais de paiement
Faute de demande du défendeur, il n’y a pas lieu de statuer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société JD Distribution au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société JD Distribution à payer au CIC la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de mesures conservatoires
Le CIC demande, dans l’hypothèse où des mesures conservatoires devraient être engagées, que les frais correspondants soient supportés par la société JD Distribution.
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, il conviendra de rappeler les dispositions de cet article.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société JD Distribution.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 20 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare le Crédit Industriel et Commercial bien fondé en ses demandes,
Condamne la société JD Distribution à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 17 882,73 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 4,77 % à compter du 14 novembre 2024, au titre du contrat de prêt,
Condamne la société JD Distribution à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 803,58 euros, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 18 décembre 2024, au titre du découvert du compte courant professionnel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 18 décembre 2024,
Condamne la société JD Distribution à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société JD Distribution aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que, conformément à l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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