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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 26 mars 2025, n° 2024004673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024004673 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 26/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
DIXIONLINE (SARL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIREN : 821 034 048
Représentant (s) :
[R] [M]
Défendeur (s)
ASI SECURITE (SARLU)
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : [Numéro identifiant 5]
Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : Mme Audrey MULA M. Jérôme BILLEREY
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 22/01/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En début d’année 2023, la SARL DIXIONLINE société de « Web marketing », enregistrée au registre du commerce de Montpellier sous le N°821 034 048 a démarché la SARL ASI SECURITE, enregistrée au registre du commerce de Montpellier sous le N°[Numéro identifiant 5], entreprise de gardiennage et de sécurité privée, pour lui proposer la création d’un site internet administrable et un "PACK +".
Le 16 février 2023, ASI SECURITE a signé un bon de commande N° DO940 pour la création d’un « site internet administrable ».
Le prix convenu a été arrêté à 160 €HT (250,80 €TTC) par mois, plus des frais d’ouverture de compte de 390 €HT (468 €TTC).
Ce même jour, une commande pour un PACK+ à 49 €HT/mois a aussi été signée.
La durée minimale du contrat signé a été fixée à 18 mois.
Les paiements ont été normalement effectués par ASI SECURITE de février 2023 à juillet 2023 (6 mois), par prélèvement le 20 du mois, sur le compte bancaire de CIC Sud-Ouest de ASI SECURITE.
La facture DIXIONLINE du 5 aout 2023 a été rejetée le 21 aout 2023 par la banque de ASI SECURITE, le CIC Sud-Ouest au motif « contestation débiteur ».
Les factures des mois de septembre, octobre et novembre 2023 d’un montant unitaire de 250,80 €TTC sont elles aussi restées impayées.
Les factures des mois suivants permettant de solder la période contractuelle de 18 mois n’ont pas été payées. Par email du 7 août 2023, ASI SECURITE précise à DIXIONLINE….. ses manquements en 4 points «… des demandes et modifications qui n’ont pas été finalisées … ». Le 13 septembre 2023, ASI SECURITE informe DIXIONLINE de sa décision de résilier le contrat sur la base des mêmes reproches que ceux déjà indiqués dans le mail du 7 aout 2023.
Dans ces conditions, DIXIONLINE a envoyé à ASI SECURITE une mise en demeure en date du 24 octobre 2023 pour demander le paiement des factures impayées et notifier l’exigibilité de la totalité du contrat.
C’est en l’état que le 10 mai 2024, DIXIONLINE a assigné ASI SECURITE aux fins de condamner ASI SECURITE à lui payer la somme de 3.300,40 € TTC au titre des factures impayées (4 mois) et des 9 mensualités devenues exigibles suite à la rupture du contrat.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, DIXIONLINE demande au Tribunal de :
Y VENIR la requise susnommée et désignée,
S’ENTENDRE CONDAMNER à verser à la requérante la somme principale de 3.300,40 € TTC. S’ENTENDRE CONDAMNER à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience, ASI SECURITE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1219, 1220, 1224 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées au débat ;
DEBOUTER la SARL DIXIONLINE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. DIRE ET JUGER légale la résiliation de la relation contractuelle intervenue le 13 septembre 2023 à l’initiative de la SARL ASI SECURITE.
CONDAMNER la SARL DIXIONLINE à verser à la SARL ASI SECURITE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SARL DIXIONLINE à verser à la SARL ASI SECURITE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL DIXIONLINE aux entiers dépens.
Sous toutes réserves.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience.
Ils consistent essentiellement :
Pour DIXIONLINE :
DIXIONLINE fonde sa demande sur l’inexécution par ASI SECURITE de ses obligations contractuelles. Elle fait valoir qu’un contrat a été conclu le 16 février 2023, par lequel ASI SECURITE s’engageait à régler 18 mensualités pour la création d’un site internet administrable et un "PACK +".
DIXIONLINE soutient qu’ASI SECURITE n’a pas respecté cet engagement de paiement, ce qui justifie le 24 octobre 2023, la mise en demeure de payer les factures émises et le règlement des 9 factures restantes, suite à la résiliation du contrat, en application de l’article 1225 du Code Civil.
Elle réclame donc le paiement des mensualités impayées et des mensualités restantes dues jusqu’au terme du contrat, soit un montant total de 3.300,40 € TTC. DIXIONLINE invoque également une mise en demeure restée sans réponse pour appuyer sa demande.
Pour ASI SECURITE :
ASI SECURITE s’oppose fermement aux demandes de DIXIONLINE, en invoquant l’exception d’inexécution (article 1219 du Code Civil) et en demandant la reconnaissance de la validité de la résiliation du contrat qu’elle a notifiée à DIXIONLINE.
Elle soutient que DIXIONLINE n’a pas respecté ses propres obligations contractuelles, notamment :
La livraison tardive du site internet (4 mois de retard).
La non-conformité du site livré par rapport aux prestations promises dans le "PACK +",
en particulier : L’absence de création des deux espaces intranet (accès collaborateur et accès clients). La capacité insuffisante de la boîte mail. L’absence de redirection du nom de domaine « asisecurite.fr » vers le site. L’absence de création des 4 adresses e-mail promises. L’absence de migration vers un hébergeur sans coûts supplémentaires. L’absence d’assistance technique.
ASI SECURITE fait valoir que ces manquements sont suffisamment graves pour just ifier la suspension des paiements et la résiliation du contrat, en application des articles 1217 et suivants du Code Civil.
Elle invoque également un courriel du 7 août 2023, resté sans réponse, dans lequel elle mettait en demeure DIXIONLINE de remédier à ces manquements.
ASI SECURITE demande également des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’inexécution du contrat par DIXIONLINE, estimant que cette inexécution a entravé sa politique de modernisation et de développement.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Le contrat :
L’Article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le contrat signé entre DIXIONLINE et ASI SECURITE en date du 16 février 2023 est relativement succin dans son contenu.
Dans les conditions particulières, apparaissent la « création graphique et réalisation d’un site Internet administrable » payé par 18 mensualités de 160 €HT/mois.
Il est aussi prévu un PACK+ qui comprend : Nom de domaine / boite mail / hébergement / Référencement naturel / Assistance / Maintenance, le tout pendant 18 mois pour un coût de 49 €HT/mois.
Dans les conditions particulières, n’apparaît aucune précision sur la taille du site internet, son contenu, ses fonctions exactes, etc.
Dans les conditions générales, il est clairement spécifié dans le paragraphe « 2. Contenu du site » que le client apporte l’ensemble des informations commerciales et en porte la responsabilité.
Il est précisé paragraphe « 3. Phase de création »
« SITE »
« Fourniture des éléments par le client »
« Dans le délai de 15 jours suivant la signature des présentes, le Client fournira les éléments et informations qui seront nécessaires à DIXIONLINE pour la réalisation de la maquette de son site internet, le dépôt du nom de domaine et la création des adresses email. »
Il est ensuite prévu dans le paragraphe « Conception de l’apparence graphique du site web » une durée de 15 jours après fourniture des informations par ASI SECURITE pour que DIXIONLINE produise une maquette du site Web qui doit être validée par le client ASI SECURITE.
Enfin, dans le paragraphe « Réalisation et Réception du site web », il est écrit : « Dans un délai de 15 jours suivant la validation du Client de la maquette, DIXIONLINE procédera à la réalisation du site web et le mettra en ligne dans le cadre du PACK+. »
Dans les pièces communiquées par les parties, n’apparaissent aucunes pièces justifiant des jalons contractuels. Que ce soit par ASI SECURITE : fourniture d’éléments commerciaux, validation de la maquette du site Internet ou par DIXIONLINE : production de la maquette, réalisation du site internet, etc.
Dans ces conditions, le courriel du 7 aout 2023 de ASI SECURITE qui demande la finalisation des demandes et modification concernant : les espaces intranet, la création des adresses mails, la redirection de deux noms de domaines et la migration chez l’hébergeur à titre gracieux, est le seul élément de contestation entre les Parties.
Cette contestation ayant entrainé la suspension des payements de ASI SECURITE à DIXIONLINE à compter du mois d’aout 2023.
Par un courrier LR-AR du 13 septembre 2023, ASI SECURITE reprend l’argumentaire du mail pour justifier la décision de mettre fin, de plein droit, au contrat de prestation de DIXIONLINE.
Le contrat signé en février 2023 prévoyait des « Phases de créations » très précises et cadencées par période de 15 jours. Un travail normalement cadencé aurait dû permettre la mise en ligne du site internet en avril ou mai 2023.
A aucun moment n’apparait dans le contrat la durée de 2 mois évoquées dans les conclusions de ASI SECURITE.
Il est surprenant que les demandes notifiées par mail le 7 aout 2023 n’aient pas été formulées plus tôt si la finalisation de ce site internet revêtait un caractère « essentiel au fonctionnement de l’entreprise » et à son activité.
A la lecture, ces demandes semblent relever de travaux de finition, sans remettre en cause le site internet, objet principal de la commande passée entre les parties.
Il n’est pas indiqué par les Parties, la date de mise en ligne du site internet. Dans son courrier du mois de septembre, ASI SECURITE évoque une « livraison courant juin » sans que l’on sache qui porte la responsabilité du délai.
La suspension des obligations de ASI SECURITE de manière unilatérale prévues par l’article 1220 du Code civil s’entend en « cas d’inexécution suffisamment grave ». Au vu des pièces du dossier cette inexécution n’est pas démontrée par ASI SECURITE.
Le Tribunal dira donc que le contrat est applicable aux Parties et que les demandes de DIXIONLINE sont recevables.
Le Tribunal dira que la résiliation unilatérale de la relation contractuelle intervenue le 13 septembre 2023 à l’initiative de ASI SECURITE n’est pas recevable.
Le Tribunal dira que le versement par DIXIONLINE à ASI SECURITE de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts n’a pas de fondement.
Les paiements :
Le contrat – Bon de commande – du 16 février 2023 signé entre DIXIONLINE et ASI SECURITE prévoyait un paiement mensuel de 209 €HT (250,80 €TTC), plus les frais d’ouverture de compte à 390 €HT.
Les paiements de mars à juillet 2023 (5 mois) ont été régulièrement effectués.
Les difficultés apparaissent en aout 2023, le prélèvement bancaire est refusé par la banque sur ordre de ASI SECURITE à la suite du désaccord sur la finalisation du site internet, mis en ligne en juin 2023, désaccord formulé par mail le 7 juillet 2023.
A partir de ce mois d’aout 2023, tous les payements ont été suspendus.
Le contrat a été signé pour une période minimale de 18 mois.
Le contrat prévoyait le paiement sur 18 mois, ASI SECURITE reste donc redevable de :
Mois aout 2023 – 250,80 € TTC outre 40 € de frais bancaires
Mois septembre – octobre et novembre facturés, non payés : 250,80 €TTC x 3 = 752,40
€TTC
9 mois à 250,80 €TTC soit 2.257,20 €TTC
Soit un total de 3.300,40 €TTC.
Le Tribunal condamnera ASI SECURITE à payer le solde du contrat de 18 mois et frais bancaire soit la somme de 3.300,40 €TTC.
L’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
Pour faire reconnaître ses droits, DIXIONLINE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a donc lieu de condamner ASI SECURITE à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis solidairement à la charge de ASI SECURITE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE ASI SECURITE à payer le solde du contrat de 18 mois et frais bancaire soit la somme de 3.300,40 €TTC ;
DEBOUTE ASI SECURITE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE DIXIONLINE de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
CONDAMNE ASI SECURITE à payer 1.000 euros à DIXIONLINE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE ASI SECURITE aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
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