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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2024012477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012477
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : BANQUE CIC SUD OUEST [Adresse 1] N° SIREN : 456 204 809 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Défendeur (s) : [S] [J] [I] [K] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Francois BERTRAND
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/12/2024
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier en date du 13/11/2024, BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner [S] [J] [I] [K] d’avoir à comparaître le vendredi à 10 heures 30 à l’audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil,
S’entendre condamner Monsieur [J] [S], es qualités de caution solidaire de la société JGF IMMOBILIER, et à défaut de l’une l’autre, à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST les sommes suivantes :
* 14.657,08 euros au titre du compte courant professionnel
Entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Entendre rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.
S’entendre condamner Monsieur [J] [S], es qualités de caution solidaire de la société JGF IMMOBILIER, à payer la somme de 1500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’entendre les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause que la société JGF IMMOBILIER a souscrit auprès de Banque un compte courant professionnel par acte sous seing privé du 15/03/2022.
Que ce compte est garanti par le cautionnement « tous engagements » de Monsieur [S], président de la société JGF IMMOBILIER, selon acte sous seing privé en date du 03/06/2022 à hauteur de 24.000,00 euros.
Que la société a alors rencontré des difficultés présentant un découvert en compte important à hauteur de 20.843,09 euros.
Que la banque CIC SUD OUEST a alors accordé à la société JGF IMMOBILIER, le 17/03/2023, à titre exceptionnel, un amortissement de facilité de caisse prévoyant un plafond du solde débiteur de son compte courant qui devait être ramené progressivement à maximum 3.333 euros au 31/10/2023.
Que l’échéancier n’ayant pas été respecté, le 11/09/2023, la banque a adressé par courrier recommandé, une mise en demeure à la société JGF IMMOBILIER, demandant le règlement de la somme de 14.623,57 euros avant le 11/10/2023.
Que cette mise en demeure revenait « pli avisé non réclamé ».
Qu’à la même date, la banque adressait également en recommandé une mise en demeure à Monsieur [S], demandant le remboursement de la somme de 14.623,57 euros en sa qualité de caution de la sas JGF IMMOBILIER.
Que ces deux mises en demeure sont restées lettres mortes.
Que le 19/12/2023, la banque a alors adressé par courrier recommande réceptionné le 03/01/2024, la notification de la déchéance du terme à la société JGF IMMOBILIER, la mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 14.657,08 euros au titre de son découvert en compte.
Qu’à la même date, la CIC SUD OUEST adressait également un courrier recommandé, réceptionné le 26/12/2023, à Monsieur [S], lui rappelant son engagement de caution et le mettant en demeure d’avoir à régler la somme de 14.567,08 euros au titre du découvert en compte de la société JGF IMMOBILIER.
Le 19/01/2024, Monsieur [S] adressait au service contentieux de la CIC SUD OUEST, un courriel proposant une solution de règlement que la banque acceptait.
Attendu que le 09/04/2024, la banque CIC SUD OUEST déclarait sa créance auprès de la SELARL AEGIS, prise en la personne de Maître [A] [B], mandataire judiciaire.
Que le 20/09/2024, le redressement de la société GJF IMMOBILIER était converti en liquidation judiciaire.
Que le 01/10/2024, la banque CIC SUD OUEST adressait alors une mise en demeure à Monsieur [J] [S], d’avoir à régler la somme de 14.657,08 euros au titre de son engagement de caution de la société JGF IMMOBILIER.
Que les créances de la banque CIC SUD OUEST à l’encontre de Monsieur [J] [S] sont les suivantes :
Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter du Tribunal de céans, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation de Monsieur [J] [S], es qualité de caution solidaire de la société JGF IMMOBILIER, à lui payer les sommes suivantes :
14.657,08 euros au titre du compte courant professionnel
Ainsi que capitalisation des intérêts sera prononcée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Attendu que l’exécution provisoire est de droit, Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1902 et suivants et 2288 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [J] [S], es qualités de caution solidaire de la société JGF IMMOBILIER, à payer à la banque CIC SUD OUEST les sommes suivantes: – 14.657,08 euros au titre du compte courant professionnel
PRONONCE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
RAPPELE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
CONDAMNE Monsieur [J] [S], es qualités de caution solidaire de la société JGF IMMOBILIER, à payer la somme de 750 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [J] [S], es qualités de caution solidaire de la société JGF IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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