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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2025F00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 25 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
25/11/2025
Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGLE)
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie BORDIEC
DEMANDEUR
M. [F] [N] [Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. William DIGNE, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
GreffierGreffier lors des débats : Me Emeric VETILLARD
Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie BORDIEC le 25 Novembre 2025
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 17/03/2022, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a accordé à la SARL Ô NOUVEL R un contrat de prêt, portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle Partner, immatriculé [Immatriculation 2], portant le n° de série VF37BBHY6GJ895674, financé pour un montant de 12 600,00 € et acquis auprès de la société GARAGE ANDRE FLOC.
Le contrat, régulièrement publié, prévoyait le règlement de 60 échéances d’un montant de 236,69 €, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués entre les mains de la société GARAGE ANDRE FLOC à réception d’un procès-verbal de livraison et d’une facture en date du 14/04/2022.
Par acte en date du 15/04/2022, Monsieur [F] [N], gérant de la SARL Ô NOUVEL R, s’est porté caution solidaire de cette dernière, pour un montant de 15 750,00 € et une durée de 84 mois.
Suivant jugement en date du 12/07/2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Ô NOUVEL R et désigné la SELARL GOPMJ ès qualité de mandataire judiciaire.
Le contrat a été résilié de plein droit et la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice de Maître [W] [V] de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Rennes, signifié à personne le 2 juillet 2025, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [F], [G] [N] d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 25 septembre 2025, aux fins de solliciter une condamnation en paiement.
L’affaire a été enrôlée le 8 septembre 2025 sous le numéro 2025F00327 pour une évocation à l’audience du 25 septembre 2025.
En l’absence du défenseur, l’affaire a été retenue.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente à l’audience a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle a adressé à la partie défenderesse et qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans l’assignation du 2 juillet 2025 à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle demande au tribunal :
* Condamner Monsieur [F] [N], ès qualité de caution solidaire de la SARL Ô NOUVEL R, sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code Civil, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, au titre du dossier n° CC23508450-CGL-01, la somme en principal de 11 509,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23/08/2023, de mise en demeure,
* Condamner Monsieur [F] [N], ès qualité de caution solidaire de la SARL Ô NOUVEL R, à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner Monsieur [F] [N], ès qualité de caution solidaire de la SARL Ô NOUVEL R, aux entiers dépens,
Pour Monsieur [F], [G] [N], en défense ;
La défense n’a pas répondu à l’assignation, ne s’est pas constituée avocat et ne s’est pas présentée à l’audience du 25 septembre 2025.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est régulière, recevable et bien fondée ; il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur le fond
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2288 du Code civil dispose que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. »
Le Tribunal constate, à la lecture des pièces communiquées par société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, que cette dernière a fait diligence, directement et par l’intermédiaire d’un organisme de recouvrement afin de conduire Monsieur [F] [G] [N] à rembourser la créance.
Le Tribunal, a étudié attentivement le document de caution et constaté qu’il était valablement paraphé et signé de la main de Monsieur [F] [G] [N], signé en date du 15 avril 2022 et portant régulièrement la mention manuscrite d’engagement de caution.
Sur ces éléments, Le Tribunal jugera la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est en droit d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [F] [G] [N], ès qualité de caution solidaire.
En conséquence, il condamnera Monsieur [F] [G] [N] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 11 509,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23/08/2023.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal dit et juge que M. [F] [G] [N] est condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande à ce titre.
M. [F] [G] [N] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [N] à payer à la Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, la somme de 11 509,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23/08/2023,
CONDAMNE M. [F] [G] [N] à payer à société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS du surplus de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur [F] [G] [N] aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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