Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 8 oct. 2025, n° 2024012147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012147
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 08/10/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : O.C ZA [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 407 752 146 Représentant (s) : MAITRE [Z] [M]
Défendeur (s) : CMTP [Adresse 2] N° SIREN : 517 464 129 Représentant(s) : CEBELEX – AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Christian MARANDO
DΝ
Juges : Mme Sabrina FEDDAL
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 25/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande, la SAS OC, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de MONTPELLIER sous le numéro 407.752.146, ayant son siège social à [Adresse 3], ayant pour objet social les travaux de peinture et de vitrerie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En défense, SAS CMTP, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 517.464.129, ayant son siège social à [Adresse 4], ayant pour objet social des travaux de construction et de maintenance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
En date du 17 septembre 2021, un salarié de la SAS OC a effectué un plein de carburant pour un véhicule de la flotte de la société, un RENAULT TRAFIC immatriculé FZ960PZ, à la stationservice « DYNEFF » de [Localité 1], exploitée par la SAS LES COMBUSTIBLES FRONTIGNANAIS, pour un montant de 120,26 euros. À cette date, la station-service était en travaux, réalisés par la société TOKHEIM SERVICES FRANCE, qui avait sous-traité une partie des travaux à la SAS CMTP.
Quelques heures après un plein d’essence à la station-service, le véhicule de la SAS OC a présenté des anomalies de fonctionnement, nécessitant son remorquage au garage RENAULT
de [Localité 3]. Une expertise a révélé la présence d’un dépôt anormal dans le carburant et dans le réservoir, que l’expert estime à l’origine des désordres et ayant causé des dommages à la motorisation, notamment un blocage de la pompe à injection, pour un coût de réparation de 8.293,80 euros TTC.
Le litige porte sur la responsabilité de la SAS CMTP dans les dommages causés au véhicule de la SAS OC du fait de la pollution du carburant, consécutive à un incident de chantier survenu à la station-service « DYNEFF » de [Localité 1], ainsi que sur l’indemnisation des préjudices matériels subis.
La SAS OC a déclaré le sinistre auprès de son assureur GROUPAMA MEDITERANNEE. Ce dernier a fait procédé à une expertise amiable en présence de AVIVA – devenu ABEILLE IARD et SANTE, l’assureur de la station-service,
S’en sont suivis des assignations en référé auprès du Tribunal de céans, aux fins d’établir les responsabilités de ce sinistre. Ces référés ont été successivement réalisés par acte extrajudiciaire :
* Le 2 février 2024 : par la SAS OC à l’encontre de société exploitant la station-service (SAS LES COMBUSTIBLES FRONTIGNANAIS) et son assureur (ABEILLE IARD et SANTE)
* Le 6 mars 2024 : par la station-service (SAS LES COMBUSTIBLES FRONTIGNANAIS) et son assureur (ABEILLE IARD et SANTE) à l’encontre de la société ayant réalisé les travaux (TOKHEIM SERVICES France) et de son assureur (ALLIANZ)
* Le 6 mai 2024 : par la société ayant réalisé les travaux (TOKHEIM SERVICES France) et son assureur (ALLIANZ) à l’encontre de la société CMTP auxquels les travaux avaient été sous-traités.
Le 6 juin 2024, les référés formés le 2 février 2024 et 6 mars 2024, ont été rejetés par ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier au motif que les actions menées étaient prescrites conformément à l’article 1648 du Code de Procédure Civile.
Le 30 octobre 2024, la SAS OC a assigné par acte d’huissier de justice, la SAS CMTP à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER,
Après 1 renvoi, c’est en l’état que l’affaire s’est présentée et a été appelée à l’audience du 25 juin 2025,
La formation de jugement, après avoir entendu les parties a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience,
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la SAS OC demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SAS CMTP à payer à la SAS OC la somme de 8.293,80 euros avec intérêts à compter du 22 novembre 2021, en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNER la SAS CMTP à payer à la SAS OC la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées, la SAS CMTP demande au Tribunal de :
CONSTATER l’absence de lien de causalité entre le sinistre survenu et l’intervention de la SAS CMTP
ORDONNER la mise hors de cause de la SAS CMTP
DEBOUTER la société THOKHEIM SERVICES France et la compagnie ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes
En tout état de cause,
CONDAMNER les parties succombant aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SAS OC, à soutenir que :
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil,
La responsabilité civile de la SAS CMTP est engagée sur le fondement de l’article 1241 du Code Civil, en raison de la négligence ou de l’imprudence ayant conduit à l’incident de chantier du 16 septembre 2021, à savoir l’arrachage de la tuyauterie du gazole par une minipelle, causant l’entrée d’eau dans la cuve ;
La causalité entre cet incident et les dommages subis par le véhicule de la SAS OC est établie par le rapport d’expertise amiable du 9 février 2022, corroboré par le procès-verbal d’accident et la concomitance des événements (incident le 16 septembre à 15h00, plein effectué le 17 septembre à 8h18) ;
La SAS CMTP s’est contractuellement engagée, dans le cadre de son contrat de soustraitance, à répondre des conséquences dommageables de ses activités, y compris à l’égard des tiers ;
Le préjudice matériel s’élève à 8.293,80 euros TTC, correspondant au coût des réparations, montant qui doit porter intérêts à compter du 22 novembre 2021, date de la facture de réparation.
En ce qui concerne la SAS CMTP, à soutenir que :
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil,
La SAS OC n’apporte aucune preuve quant au lien de causalité entre le sinistre intervenu sur son véhicule et les travaux réalisés par la SAS CMTP
Qui plus est : aucune expertise judiciaire ne permet d’attester ce lien de causalité.
Seul un rapport d’expertise amiable et non contradictoire mandaté par l’assureur de la SAS OC vient prétendument justifier de ce lien,
Il est donc justifié de mettre la SAS CMTP hors de cause faute de pouvoir démontrer sa responsabilité.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la responsabilité de la SAS CMTP :
Compte tenu du fait que le rapport d’expertise amiable mandaté par l’assureur de la SAS OC est non contradictoire, ce rapport d’expertise amiable évoqué par la SAS OC, diligenté par GROUPAMA MÉDITERRANÉE, n’a pas été accompli en la présence ou au contradictoire de la SAS CMTP, ni portait sur les installations ou travaux mis en œuvre à la station-service, mais seulement sur le véhicule endommagé, cette expertise ne saurait donc suffire à établir la preuve d’une faute ou d’une négligence imputable à la SAS CMTP,
Il n’existe pas de preuve quant à l’existence d’un lien direct entre la pollution du carburant et l’intervention de la SAS CMTP, L’expertise amiable, tout en établissant la panne due à la présence d’un dépôt anormal dans le gazole, ne démontre pas que cette pollution résulte des travaux entrepris par la SAS CMTP, il n’existe aucun constat technique formel concernant la station-service, la cuve de gazole ou les installations,
Le constat amiable établi par la station essence, la SAS LES COMBUSTIBLES, (pièce 4), est unilatéral, nullement contresigné par la SAS CMTP,
La jurisprudence récente exige une preuve technique contradictoire pour établir la responsabilité d’un intervenant dans le cadre de désordres affectant un tiers,
Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA la SAS OC de sa demande de condamner la SAS CMTP à payer à la SAS OC la somme de 8.293,80 euros avec intérêts à compter du 22 novembre 2021, en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il serait inéquitable de faire porter la charge des frais à la SAS CMTP qui a été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts,
Dès lors le Tribunal CONDAMNERA la SAS OC au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
DEBOUTE la SAS OC de sa demande de condamner la SAS CMTP à payer à la SAS OC la somme de 8.293,80 euros avec intérêts à compter du 22 novembre 2021, en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS OC au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS OC, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Photo ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Moule ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Prêt-à-porter ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Concept ·
- Maroquinerie ·
- Représentants des salariés ·
- Commerce de détail ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de prestation ·
- Matériel ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Prestation de services ·
- Marches ·
- Salaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Livre ·
- Location de véhicule
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Énergie renouvelable ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Redressement ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biomasse ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Affacturage ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Code civil ·
- Juge
- Atlantique ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Code de commerce ·
- Horticulture ·
- Dividende ·
- Pépinière ·
- Option ·
- Créance
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Tva ·
- Code de commerce ·
- Capital ·
- Ouverture ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Salarié
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Partie
- Holding ·
- Complément de prix ·
- Protocole ·
- Expert ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Cession d'actions ·
- Différend ·
- Vendeur ·
- Condition suspensive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.