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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2023F01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ALEF PROPRETE [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 3] et par Me Raphaël BENILLOUCHE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU LAYNE [Adresse 6] comparant par Me Vincent GUILLOT-TRILLER [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
FAITS
La société ALEF PROPRETE (ci-après ALEF) est une société spécialisée dans le nettoyage et la propreté.
La société LAYNE [Localité 5] (ci-après LAYNE) est une société spécialisée dans le commerce alimentaire.
Le 15 décembre 2021, les parties concluent un contrat de prestation de service avec prise d’effet au 2 janvier 2022, portant sur l’entretien et le nettoyage des locaux de LAYNE.
Le 15 février 2022, par courriel, LAYNE informe ALEF sur ses manquements, à savoir :
Non-respect des obligations administratives des salariés d’ALEF travaillant dans le magasin ;
Non remplacement par ALEF en cas d’absence de son personnel ;
Absence de la mise en place de 2 machines NILFISK ;
Manque de produits d’entretien et d’ustensiles pour balayer
Manque de propreté à l’ouverture du magasin à la clientèle.
Le 17 février 2022, par courriel, ALEF répond à LAYNE être en train d’y travailler.
Le 9 mars 2022, par courriel, ALEF indique adresser à LAYNE un nouveau contrat prenant en compte une extension des zones de nettoyage et la mise en place de 2 machines NILFISK en remplacement des actuelles. ALEF rappelle à LAYNE avoir pris en compte les points signalés par LAYNE (chaussures de sécurité, produits, chariots, …).
Le 10 mars 2022 ALEF émet la facture n°100322-012 d’un montant de 29 751,36 € TTC correspondant aux interventions de nettoyage sur la période janvier et février 2022.
Le 11 mars 2022, par courriel, LAYNE relance ALEF lui demandant d’adresser les documents de déclaration URSSAF de ses collaborateurs.
Le 17 mars 2022, par courriel, LAYNE somme ALEF de lui fournir sous 72 heures, les documents relatifs à l’URSSAF. Passé ce délai, LAYNE indique faire un signalement à l’inspection du travail et à l’URSSAF.
Le 18 mars 2022, par courriel, ALEF répond à LAYNE que le partie RH est externalisée et l’invite à prendre directement contact avec elle.
Le 1eravril 2022, par courrier, l’inspecteur du travail de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France demande à LAYNE de :
Enjoindre ALEF de faire cesser sans délai la situation de souffrance au travail dans laquelle se trouvent les salariés d’ALEF ;
Informer FRANCE CLEAN, société reprenant le marché au 15 avril 2022 de la situation et d’y remédier au plus vite.
Les 4 et 7 avril 2022, par courriels, LAYNE relance ALEF pour obtenir les contrats de travail de ses salariés intervenant chez elle.
Par courriels, le 4 avril 2022 :
LAYNE demande à ALEF de transmettre les contrats de travail des salariés intervenant chez LAYNE à l’entreprise reprenant le contrat FRANCE CLEAN; ALEF demande à FRANCE CLEAN un courrier confirmant la transmission des dossiers des agents transférables.
Le 7 avril 2022, ALEF répond à LAYNE ainsi qu’à FRANCE CLEAN que les documents sont sic ‘en cours de recollement’ et seront envoyés sous peu.
ALEF rapporte au tribunal qu’à compter d’avril 2022, LAYNE cesse de régler les sommes mensuelles sans aucune justification.
Le 24 mars 2023, par LRAR, ALEF met en demeure LAYNE de procéder au règlement de la somme de 111 567,60 € HT, soit 133 881,12 € TTC, au titre des mensualités impayées, de lui restituer le matériel et lui confirme que le contrat ne peut pas être résilié avant une certaine date.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, remis à personne habilitée pour personne morale, ALEF assigne LAYNE auprès de ce tribunal.
Par conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, LAYNE demande à ce tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1193 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-5 du code civil, Vu l’article 1900 du code civil,
À titre principal : Débouter ALEF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire : Réduire tout éventuelle condamnation de LAYNE à l’endroit d’ALEF à la somme de 1 €.
À titre reconventionnel : Condamner ALEF à verser à LAYNE la somme de 15 239,93 € au titre de la refacturation des salaires impayés que cette dernière a remboursés au repreneur du marché.
En tout état de cause :
Condamner ALEF à payer à LAYNE la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ALEF aux entiers dépens de l’instance ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions régularisées à l’audience de mise en état du 19 février 2025, ALEF demande
à ce tribunal : 1104 Recevoir ALEF en sa demande et la dire bien fondée ;
Au contraire :
o Débouter LAYNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner LAYNE au paiement de la somme de 111 567,60 € HT au titre du contrat de prestation de service à durée déterminé d’un an, augmentée des pénalités de retard prévues contractuellement,
Condamner LAYNE au paiement de la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner LAYNE à lui restituer le matériel lui appartenant dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
A titre subsidiaire, o Ordonner à LAYNE de mettre à disposition les matériels pour que ALEF vienne récupérer le matériel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ; Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner LAYNE au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner LAYNE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner LAYNE aux entiers dépens ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 26 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
ALEF rappelle que :
* Elle a signé un contrat de prestations de nettoyage avec LAYNE qui a pris effet le 2 janvier 2022 pour une durée d’un an, renouvelable tacitement : conformément à son engagement, elle est intervenue pour assurer la propreté de LAYNE sans qu’aucune réclamation ni contestation ne lui soit adressée ;
A compter d’avril 2022, LAYNE a cessé de régler les sommes mensuelles sans se justifier ;
LAYNE n’a pas répondu à sa mise en demeure en date du 24 mars 2023 de lui régler la somme de 133 881,12 € TTCcorrespondant à son engagement jusqu’à la fin de contrat.
Si LAYNE a soulevé quelques points, elle lui a toujours répondu qu’elle en prenait acte et agissait en conséquence :
Concernant la transmission des contrats des salariés, elle a informé LAYNE que leur service RH était externalisé, lui a communiqué le contact en question et l’a invitée à prendre attache directement ; Concernant le manque de produits et d’équipements, elle y a remédié.
Quant au contrôle de l’inspection du travail, elle fait valoir qu’il n’y a aucun lien entre ce contrôle et le contrat de prestation et que ce contrôle est indépendant des demandes de paiement.
Quant à l’allégation selon laquelle la fin du contrat aurait été faite d’un commun accord, elle soutient qu’elle n’a jamais souhaité résilier ce contrat et qu’elle l’a d’ailleurs contesté dans différents courriers : LAYNE lui interdisait l’accès du lieu où elle devait réaliser ses prestations et la rupture des relations s’est faite à l’initiative de LAYNE uniquement. Ainsi, ne souhaitant pas mettre fin au contrat, elle n’a pas fait application de la clause résolutoire du contrat.
Elle indique aussi qu’en dépit de ses demandes, LAYNE s’est toujours refusée de lui restituer les matériels.
LAYNE fait valoir quant à elle :
* Conformément à ses obligations légales, elle a relancé à de multiples reprises ALEF pour qu’elle lui adresse les contrats de travail de ses salariés intervenant sur son site. Elle ne les a jamais obtenus. ALEF n’a pas respecté ses obligations légales. Elle lui a fait part de son mécontentement répété par mails car les employés ne disposaient pas du matériel adéquat pour réaliser leurs prestations : en conséquence le nettoyage du magasin n’était pas satisfaisant.
* Le rapport de l’inspection du travail a pointé un management très problématique, de sorte que les parties ont rompu leurs relations après ces 3 premiers mois difficiles.
Elle rappelle que : Le contrat ne mentionne pas une restitution de matériel mais une reprise par les prestataires. Aucune facture émise par ALEF pour des prestations n’est restée impayée. La rupture du contrat s’est faite d’un commun accord et non par la mise en œuvre d’une clause résolutoire. En effet, la mise en demeure du 24 mars 2023 d’ALEF ne mentionne aucune résolution du contrat en cas de non-paiement. Aussi elle conteste le montant demandé par ALEF de 133 881,12 € TTC correspondant à son engagement jusqu’à la fin de contrat.
Elle souligne qu’au 15 avril 2023, FRANCE CLEAN a repris le marché d’ALEF : ALEF acceptant la fin de son contrat en accord avec LAYNE a transmis à FRANCE CLEAN les coordonnées RH pour opérer la reprise du personnel.
FRANCE CLEAN a quant à elle été contrainte de régler des arriérés de salaires des salariés d’ALEF. Cette somme de 15 239, 93 € a été payée par LAYNE.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « … le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques… ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public ».
L’article 10 ‘durée du contrat’ du contrat de nettoyage stipule que « … la dénonciation du contrat emportera le règlement immédiat par chèque, au comptant, de la totalité des sommes restant dues par le client à ALEF. Ce règlement interviendra impérativement le dernier jour de travail, lors de la remise des clés au client et de la reprise du matériel et des produits appartenant à ALEF… »
1. Sur la demande principale
ALEF sollicite la condamnation de LAYNE à lui payer la somme de 111 567,60 € au titre du contrat de prestation contracté par les parties.
LAYNE fait valoir qu’il a été mis fin au contrat d’un commun accord et conteste devoir cette somme.
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que :
Le 15 décembre 2021, les parties ont conclu un contrat de prestation de service avec prise d’effet au 2 janvier 2022, portant sur l’entretien et le nettoyage des locaux de LAYNE ; Par courriels des 15 février, 11 et 17 mars, 4 et 7 avril 2022, LAYNE a réitéré ses demandes à ALEF de pourvoir à ses obligations légales administratives et de rectifier ses manquements afin de permettre la bonne exécution de ses prestations. Or, ALEF n’a pas pourvu à ses obligations légales et ne s’est pas exécuté ; Le rapport de l’inspecteur du travail de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de FRANCE demandait à LAYNE d’enjoindre ALEF de faire cesser sans délai la situation de souffrance au travail dans laquelle se trouvaient les salariés d’ALEF et d’informer FRANCE CLEAN, société reprenant le marché au 15 avril 2022 de remédier au plus vite à cette situation ; Dans sa mise en demeure du 24 mars 2023, ALEF demande le paiement des mensualités d’avril à décembre 2022, la restitution de son matériel et se réfère à l’article 10 du contrat relatif à la résolution du contrat. Or, dans sa mise en demeure, ALEF ne mentionne aucune dénonciation du contrat, et ne produit aucune facture sur la période qu’il réclame. Le 4 avril 2022, par courriel, ALEF a reçu de LAYNE une demande de transfert des contrats de travail des salariés intervenant dans sa société à FRANCE CLEAN, société repreneuse du contrat de prestation. ALEF n’a jamais contesté cette demande auprès de LAYNE : elle a pris contact avec FRANCE CLEAN et lui a indiqué ainsi qu’à LAYNE, par courriel le 7 avril 2022, transmettre sous peu les éléments demandés.
Il résulte à l’examen des pièces versées aux débats et des observations faites à la barre, qu’ALEF se borne à affirmer, mais sans le démonter d’une part qu’elle a manifesté sa volonté de poursuivre le contrat qui la liait avec LAYNE, d’autre part, d’avoir été interdite d’accès aux locaux en exécution de ses prestations.
Ce faisant, en acceptant spontanément de transférer ses salariés et donc suspendre ses prestations d’entretien, ce, sans mise en garde préalable adressée à sa contractante d’avoir à maintenir le paiement des causes du contrat, ALEF a accepté de fait le principe d’une rupture amiable et donc son renoncement à percevoir une quelconque somme réclamée plusieurs mois ultérieurement.
En conséquence, le tribunal déboutera ALEF de sa demande de condamnation de LAYNE à lui payer la somme de 111 567,60 € au titre du contrat de prestation de service.
2. Sur la demande au titre de la restitution du matériel :
ALEF sollicite la condamnation de LAYNE à lui restituer le matériel lui appartenant. LAYNE fait valoir que le contrat ne mentionne pas une restitution de matériel mais une reprise par le prestataire.
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que :
Au visa de l’article 10 du contrat de nettoyage, le matériel n’a pas à être restitué par le client LAYNE mais doit être repris par le prestaire ALEF.
ALEF ne rapporte pas la preuve qu’en dépit de ses demandes, LAYNE ait refusé de lui permettre de reprendre le matériel.
En l’absence de stipulations contractuelles d’avoir à devoir restituer par LAYNE le matériel, il appartiendra à ALEF de venir récupérer à ses frais dans les locaux de LAYNE le matériel lui appartenant.
En conséquence, le tribunal déboutera ALEF de sa demande de condamnation de LAYNE à lui restituer le matériel lui appartenant.
3. Sur la demande de refacturation au titre de salaires impayés :
LAYNE fait valoir avoir payé la somme de 15 239,93 € auprès de FRANCE CLEAN, en qualité de repreneur du marché, au titre de la refacturation des salaires impayés par ALEF. LAYNE sollicite la condamnation d’ALEF à lui rembourser.
Le tribunal relève après examen des échanges et des pièces versées aux débats que LAYNE indique avoir payé au repreneur du marché, FRANCE CLEAN, la somme de 15 239,93 € au motif de salaires restant impayés par ALEF à ses salariés. Cependant elle n’en apporte pas la preuve et le contrat qui liait ALEF et LAYNE prévoyait le paiement de prestations et non de salaires. D’autre part FRANCE CLEAN n’est pas dans la cause.
Aussi, LAYNE ne justifie nullement le paiement prétendument versé à France CLEAN en exécution de ses prestations. En conséquence le tribunal déboutera LAYNE de sa demande de condamnation d’ALEF à lui payer la somme de 15 239,93 €, au titre des salaires impayés et refacturés par FRANCE CLEAN.
4. Sur la demande d’ALEF au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
ALEF ayant été débouté de sa demande en principal, le tribunal déboutera ALEF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, LAYNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ALEF à payer à LAYNE la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
6. Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement […] » et
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose également que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] ».
Le tribunal dira, qu’en l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et, en conséquence, rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
7. Sur les dépens :
Le tribunal condamnera ALEF à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire,
* Déboute la SAS ALEF PROPRETE de sa demande de condamnation de la SASU LAYNES [Localité 5] à lui payer la somme de 111 567,60 € au titre du contrat de prestation de service ; – Déboute la SAS ALEF PROPRETE de sa demande de restitution de matériel lui appartenant par la SASU LAYNES [Localité 5] ;
Déboute la SAS ALEF PROPRETE de sa demande de condamnation de la SASU LAYNES [Localité 5] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*
Déboute la SASU LAYNES [Localité 5] de sa demande de condamnation de la SAS ALEF PROPRETE à lui verser la somme de 15 239,93 € au titre de la refacturation des salaires impayés que la SASU LAYNES [Localité 5] a remboursés au repreneur du marché ;
*
Condamne la SAS ALEF PROPRETE à payer la somme de 3 500 € à la SASU LAYNES [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Condamne la SAS ALEF PROPRETE à supporter les dépens ;
*
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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