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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 31 mars 2025, n° 2023022069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023022069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
NEWORCH
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIREN : 882 808 587
Représentant (s) :
Défendeur (s)
AECG-FINEXCOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIREN : 411 448 525
Représentant(s) :
SCP BRUGUES ET ASSOCIES – ME LASRY
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : Mme Catherine FANDIN Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 10/02/2025
LES FAITS
La société JM SPDM, exploitant une activité de vente d’articles de puériculture sous l’enseigne ORCHESTRA devenue NEWORCH.
Le 05 février 2015 la société LM SPDM avait confié à la SARL AECG-FINEXCOM, cabinet d’expertise comptable, la mission de présentation de comptes et de gestion des déclarations de TVA.
Le 07 septembre 2022 la société LM SPDM a été avisée par l’administration fiscale des landes de ce qu’un contrôle fiscal serait opéré en matière de TVA pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2022.
La société LM SPDM et la SARL AECG-FINEXCOM ont convenue qu’un salarié de la SARL AECG-FINEXCOM représenterait la société LM SPDM dans le cadre du contrôle fiscal ouvert. Un pouvoir a été régularisé le 22 septembre 2022 en ce sens et a désigné Monsieur [F] [V].
Le contrôle fiscal a révélé plusieurs anomalies, notamment l’absence de pièces justificatives pour certaines opérations, ce qui a conduit à un redressement fiscal de 236 626 €, incluant des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré.
L’avis de mise en recouvrement a été émis le 21 avril 2023, et le paiement a été effectué le 25 mai 2023 par la société NEWORCH, qui avait acquis les actifs de JM SPDM dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine après une série de cessions en janvier 2023.
Les 30 juin 2023, 04 septembre et 18 septembre 2023, par lettres recommandées avec AR la société NEWORCH a mis en demeure la SARL AECG-FINEXCOM d’avoir à lui payer la somme de 72.098 € correspondant aux intérêts de retard et à la majoration pour manquements délibérés. Car elle considère que la missions de déclaration de TVA était de la responsabilité de la société AECG-FINEXCOM.
LA PROCEDURE :
C’est en l’état que la société NEWORCH a fait régulièrement assigner la SARL AECGFINEXCOM devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de Justice en date du 15 novembre 2023.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025. La formation du jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SAS NEWORCH demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SARL AECG FINEXCOM consécutivement à la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle à payer à la société NEWORCH en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :
6.287 000 € au titre de la réparation des intérêts de retard
65.811,00 € au titre de la réparation des majorations pour manquement délibéré
23.662,00 € au titre de la réparation du préjudice financier global
CONDAMNER la SARL AECG FINEXCOM à payer à la SAS NEWORCH la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ,
CONDAMNER la SARL AECG FINEXCOM à payer à la SAS NEWORCH les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL AECG FINEXCOM demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée,
JUGER que la société AECG FINEXCOM n’a pas commis de manquement ;
JUGER que le lien de causalité défaille entre l’intervention de la société AECG FINEXCOM et le préjudice réclamé ;
JUGER que la société NEWORCH ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société NEWORCH à payer la somme de 3.900,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SAS NEWORCH :
Elle invoquer une violation de l’obligation de prudence et de diligence professionnelle par l’expert-comptable, en se basant sur l’article 1231-1 du Code Civil, qui traite de la responsabilité civile pour faute. Elle allègue que l’expert-comptable a manqué à ses obligations en ne fournissant pas les pièces justificatives nécessaires lors du contrôle fiscal, ce qui a entraîné un redressement fiscal injustifié.
Elle soutient que les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré imposés par l’administration fiscale sont directement imputables à la négligence de l’expert-comptable.
La partie demanderesse fait valoir que le préjudice financier subi par elle est une conséquence directe de la faute de l’expert-comptable, en invoquant le principe de réparation intégrale du préjudice.
Pour la SARL AECG FINEXCOM :
La SARL AECG-FINEXCOM, conteste la responsabilité civile professionnelle qui lui est imputée par la société NEWORCH. Elle soutient que son obligation contractuelle est limitée à une obligation de moyens, et non de résultats, dans la gestion des déclarations fiscales et la tenue de la comptabilité de la société NEWORCH.
Elle affirme que les pièces justificatives nécessaires pour le contrôle fiscal étaient en possession de la société NEWORCH et non en sa possession, ce qui justifie l’absence de communication de ces documents à l’administration fiscale.
La SARL AECG-FINEXCOM souligne que le redressement fiscal opéré par l’administration fiscale est principalement dû à des erreurs de déclaration de TVA collectée et déductible, qui ne sont pas directement imputables à ses actions. Elle rappelle que le redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable, car il ne fait que replacer le contribuable dans sa situation légale. Par conséquent, elle estime que le lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué par NEWORCH est inexistant.
Concernant les intérêts de retard et les majorations pour manquement délibéré, AECGFINEXCOM soutient que ces sommes ne sont pas indemnisables. Elle se base sur la jurisprudence qui considère que les intérêts de retard compensent l’avantage financier retiré par le contribuable du fait du retard dans le paiement des impôts dus. Les majorations, quant à elles, sanctionnent la mauvaise foi du débiteur, ce qui ne peut être imputé à l’expert -comptable.
AECG-FINEXCOM conteste le préjudice financier allégué par NEWORCH, estimant qu’il n’est pas justifié et que la société NEWORCH a conservé dans son patrimoine le montant de la TVA due jusqu’au paiement, ce qui lui a permis de retirer un avantage financier.
De plus elle soutient que c’était la société NEWORCH qui détenait les pièces justificatives demandées par l’administration fiscale. Ce qui est précisé dans les documents définissant leur mission et de plus elle indique qu’elle recevait pour seul document lui permettant de faire la déclaration de TVA un fichier XlS, qu’elle retraité manuellement.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la Responsabilité Civile Professionnelle de la SARL AECG-FINEXCOM
La SARL AECG-FINEXCOM a bien rempli ses obligations de moyens, car elle n’avait pas en sa possession les pièces justificatives nécessaires pour le contrôle fiscal, ces documents étant conservés par la société NEWORCH, tel que stipulé dans l’annexe 2 « tableau de répartition des obligations réciproques » 1 Intervention comptable : journaux de caisse, la tâche est attribué au client et 2 interventions complémentaires : archivage et conservation, la tâche est attribué au client. Etant précisé que le client est la société NEWORCH. Par conséquent, la responsabilité civile professionnelle de la SARL AECG-FINEXCOM ne peut être engagée pour faute.
Dés lors, le Tribunal Jugera que la SARL AECG-FINEXCOM n’a pas commis de manquement ;
Sur l’Absence de Lien de Causalité
Le redressement fiscal est principalement dû à des erreurs de déclaration de TVA collectée et déductible, qui ne sont pas directement imputables à la SARL AECG-FINEXCOM. La jurisprudence exige que le lien de causalité entre la faute et le préjudice soit direct pour engager la responsabilité. En l’espèce, ce lien est inexistant, car le redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable en soi, mais plutôt une correction de la situation fiscale de la société NEWORCH.
Dès lors, le Tribunal Jugera que le lien de causalité défaille entre l’intervention de la SARL AECG-FINEXCOM et le préjudice réclamé ;
Sur les Intérêts de Retard et les majorations pour manquement délibéré
Les intérêts de retard compensent l’avantage financier retiré par le contribuable du fait du retard dans le paiement des impôts dus. En l’espèce, la société NEWORCH a conservé dans son patrimoine le montant des impôts dus jusqu’au paiement, ce qui lui a permis de retirer un avantage financier compensant les intérêts de retard.
Les majorations pour manquement délibéré sanctionnent la mauvaise foi du débiteur, et non une faute de l’expert-comptable. Selon l’article 1729 du Code Général des Impôts, ces majorations sont appliquées en cas de manquement délibéré. En l’espèce, l’Administration fiscale a caractérisé un manquement délibéré de la part de la société NEWORCH qui n’a pas produits les éléments demandés, ce qui justifie l’application de ces majorations. Par conséquent, ces majorations ne peuvent pas être indemnisées par l’expert-comptable.
Dès lors, le Tribunal Jugera que la société NEWORCH ne justifie d’aucun préjudice indemnisable et la déboutera de l’ensemble de ses demandes
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la SARL AECG-FINEXCOM une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile que le Tribunal fixera à la somme de 2.000,00 €,
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire étant de droit, elle sera Ordonnée
Sur les dépens :
Attendu que la société NEWORCH perd son procès, elle sera condamnée aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
JUGE que la SARL AECG-FINEXCOM n’a pas commis de manquement,
JUGE que le lien de causalité défaille entre l’intervention de la SARL AECG-FINEXCOM et le préjudice réclamé ;
JUGE que la société NEWORCH ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;
DEBOUTE la société NEWORCH de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société NEWORCH à payer à la SARL AECG-FINEXCOM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société NEWORCH aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
M. Luc SOUBRILLARD
M. Stéphane FULCRAND
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