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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 21 mai 2025, n° 2025003778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025003778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
21 MAI 2025
A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES DU MERCREDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où étaient présents et siégeaient Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, Monsieur Stéphane BILLARD, Madame Isabelle THIROT PINEL, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé ;
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, il a été indiqué aux parties que le présent jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe ce jour.
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les dispositions des articles L. 631-13, L. 631-22 et L. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R. 631-39 et R. 642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports en date du 25/04/2025, 30/04/2025 et 13/05/2025 de la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [J] [G], ès-qualités d’administrateur judiciaire,
Attendu que le Tribunal de Commerce de NANTES a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [P] ET FILS par jugement du 27/03/2025 et a désigné :
Madame Jacqueline CARTRON, en qualité de Juge-Commissaire,
La SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [J] [G], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance,
La SELARL [M] [T] prise en la personne de Maître [M] [T], en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu qu’en application des articles visés ci-dessus, au vu des rapports de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
Qu’à cet effet, la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [J] [G] a publié une annonce sur les supports LINKEDIN, ACTIFY, ASPAJ et AJIRE et a, en lien avec le dirigeant, pris directement contact avec 31 sociétés susceptibles d’être intéressées par la reprise ; qu’une date limite de dépôt des offres a été fixée au 28/03/2025 ; qu’à l’intérieur de ce délai, la SELAS AJIRE a reçu :
une offre de la société AA INVESTMENTS (HK) Limited ;
une offre de la société BERGER INTERNATIONAL ;
Qu’en date du 25/04/2025 la SELAS AJIRE a réceptionné :
un courriel du conseil de la société AA INVESTMENTS (HK) Limited informant que sa cliente renonce à se positionner sur la reprise de la société [P] ET FILS ;
une offre améliorée de la société BERGER INTERNATIONAL, soit dans le délai imparti par le troisième alinéa de l’article R642-1 du Code de Commerce ;
Que l’examen de l’offre a été fixé à l’audience du 30/04/2025,
Que le Tribunal a ordonné un renvoi à l’audience du 14/05/2025 ;
Qu’en date du 09/05/2025, la SELAS AJIRE a réceptionné une offre modifiée de la société BERGER INTERNATIONAL ;
Que l’offre a été examinée par le Tribunal à l’audience du 14/05/2025 ;
Pour un plus ample exposé des faits, des offres, le Tribunal se réfère expressément aux offres, à l’offre améliorée ainsi qu’à l’offre modifiée déposées au greffe et aux rapports de l’administrateur judiciaire ;
Que le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 21/05/2025, par mise à disposition au Greffe ;
Attendu qu’en présence du Ministère Public, de Madame Jacqueline CARTRON, Juge-Commissaire, Maître [J] [G], administrateur judiciaire, Maître [M] [T], mandataire judiciaire, ont été entendus en chambre du conseil :
Monsieur [U] [P], représentant légal de la société [P] ET FILS, assisté de Maître Alexandre CORNET, Avocat au barreau de NANTES,
Madame [I] [R] en qualité de Représentante des salariés,
Madame [V], représentant le Comité Social et Economique,
La société BERGER INTERNATIONAL, représentée par Monsieur [L] [K], représentant légal, assisté par Maître Laïd Estelle LAURENT, avocat au barreau de PARIS, candidat à la reprise, Maître Guillaume LENGLART, Avocat au barreau de Nantes, représentant Crédit Agricole Atlantique Vendée, créancier titulaire d’une sûreté,
Que les autres cocontractants et créanciers titulaires de suretés, bien que dûment convoqués, ne se sont pas présentés, ni personne pour eux ;
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Que le candidat à la reprise BERGER INTERNATIONAL a été entendu par le tribunal et a exposé son offre présentée le 09/05/2025, ses motivations, son projet, le tribunal, les organes de la procédure, ayant la possibilité de poser les questions qu’ils jugeaient nécessaires,
Que le représentant des créanciers titulaires de sûretés et des co-contractants a été entendu en ses observations,
Attendu que l’article L. 631-1 alinéa 2 dispose que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, « […] le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans […] » ;
Que le Tribunal a ensuite reçu les avis et observations de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du débiteur et du juge-commissaire,
Que le candidat à la reprise a levé l’ensemble des conditions suspensives et a confirmé :
Qu’il ne fera pas obstacle à la cession des actifs non repris, Que le complément de prix sera consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations
Que Maître [J] [G] s’en remet à ses rapports et précise :
Que les difficultés de mise en œuvre de l’offre du 25/04/2025 de la société BERGER
INTERNATIONAL ne permettaient pas de l’adopter en l’état,
Que l’offre du 09/05/2025 prévoit : o la reprise de 32 salariés sur le site de [Localité 5], o des propositions de reclassement sur [Localité 1], o une augmentation du prix de cession, o des mesures d’accompagnements supplémentaires, o un complément de prix.
Que, selon les informations portées à la connaissance de l’administrateur judiciaire, l’article L.642- 12 alinéa 4 n’est pas applicable.
Que Maître [M] [T] renvoie à son avis écrit et émet également un avis favorable même si l’offre n’est pas pleinement satisfaisante ;
Que Maître [M] [T] confirme qu’elle considère que les conditions du 4ème alinéa de l’article L642-12 du Code de Commerce ne sont pas réunies :
Que Madame le Juge-Commissaire se prononce en faveur de l’adoption de l’offre de BERGER INTERNATIONAL et demande au Tribunal d’ordonner qu’il n’y a pas lieu à application de l’article L.642- 12 alinéa 4 du Code de Commerce ;
Que le représentant légal de la société [P] ET FILS est favorable à l’offre de BERGER INTERNATIONAL ;
Que Madame [I] [R], représentante des salariés, souligne l’importance des modifications apportées par le candidat à la reprise pour rendre l’offre socialement acceptable ;
Que le Crédit Agricole Atlantique Vendée a soutenu ses conclusions visant l’application du quatrième alinéa de l’article L.642-12 du Code de commerce ;
Que le Ministère Public estime que la nouvelle version de l’offre constitue une diminution des conditions de l’offre et demande au Tribunal de retenir l’offre dans sa version précédente du 25/04/25 ;
SUR CE
Attendu que les diligences engagées pendant la période d’observation ont permis de recevoir deux offres de reprise,
Attendu que la société AA INVESTMENTS (HK) Limited a renoncé à se positionner sur la reprise de la société [P] ET FILS en date du 25/04/2025,
Attendu que la société BERGER INTERNATIONAL a transmis une nouvelle offre en date du 09/05/2025,
Que cette nouvelle offre vise à permettre de maintenir le même effectif salarié, tout en prévoyant une revalorisation du prix de cession ainsi qu’une prise en charge de charges supplémentaires,
Que l’article L642-5 du Code de Commerce prévoit « le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution. »
Que, lors de l’audience du 30/04/25, le candidat à la reprise, les organes de la procédure et les représentants du personnel ont exposé que l’offre dans sa version du 25/04/25 ne manquerait pas de générer d’importantes difficultés de mise en œuvre du volet social,
Qu’en effet, l’offre dans sa version du 25/04/25 aurait nécessité de devoir imposer à 14 salariés choisis parmi les salariés repris sans qu’il existe de critères de départage de rejoindre le site de [Localité 1] situé à 35 km du site de [P] & Fils ;
Que cette modalité de l’offre a été clairement présentée par les représentants du personnel comme un risque dans la mise en application de l’offre, ce malgré les mesures d’accompagnement proposées par le candidat à la reprise ;
Que ces conséquences ne permettaient pas d’envisager que l’offre permettent d’être exécutées « dans les meilleures conditions » ;
Qu’en outre, le refus motivé du Comité Social et Economique ne pouvait que faire peser un risque de ne pas pouvoir « assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’emploi cédé » ;
Que, dans ces conditions, l’offre dans sa version du 25/04/25 n’apportait pas les « meilleures garanties d’exécution » ;
Que l’offre du 25/04/25 ne pouvait donc pas être retenue en l’état ;
Que le candidat à la reprise a modifié son offre pour écarter les risques de ne pas pouvoir l’exécuter dans des conditions satisfaisantes ;
Que le candidat a confirmé à l’audience avoir retiré les dernières conditions suspensives ;
Que cette levée des conditions est attachée à l’offre modifiée ;
Que l’offre initiale comportait notamment comme condition l'« Absence, à compter du dépôt de l’Offre de Reprise et jusqu’à ce que le Tribunal statue, de toute modification substantielle ou évènement de quelque nature que ce soit qui viendrait altérer la nature et/ou la consistance et/ou la valeur marchande ou d’usage de l’activité et/ou des actifs de la Société »,
Que, dans ces conditions, l’offre dans sa version du 25/04/25 n’aurait pas pu être examinée et encore moins adoptée ;
Que la seule version de l’offre susceptible d’être étudiée est celle du 09/05/25 ;
Qu’après examen de l’offre et de la modification déposée dans les délais prévus par les textes, de l’analyse effectuée, des pièces et rapports remis, des avis recueillis, qu’il convient de retenir l’offre du 09/05/2025 de la société BERGER INTERNATIONAL en statuant dans les termes ci-après et sous les conditions du respect de tous les engagements souscrits et les obligations fixées dans ses offres, des réserves et conditions formulées par l’administrateur judiciaire et du cahier des charges signé par le candidat, et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent jugement ;
Que l’imprécision de l’objet et de la destination des différents prêts garantis par des sûretés inscrites sur le fonds de commerce ne permettent pas de justifier des conditions strictes d’application du quatrième alinéa de l’article L642-12 ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants et des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du Code de commerce,
Arrête le plan de cession totale de la société [P] ET FILS en faveur de la société BERGER INTERNATIONAL, dont le siège social est situé [Adresse 7], et immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 830 106 621,
Autorise l’auteur de l’offre à se substituer pour les besoins de la reprise des actifs par une société de droit français dont les principales caractéristiques seront les suivantes :
Forme juridique Nom Capital social
Société par actions simplifiée ETS. DEVINEAU ET ABRON 211.820 €
Répartition du capital
Président
Siège social
Intégralement détenu par le Groupe EMOSIA
BERGER INTERNATIONAL
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rappelle que l’auteur de l’offre demeure garant des engagements souscrits ;
Donne acte de la levée ou du retrait de l’ensemble des conditions suspensives ;
Dit que la cession porte sur les actifs et droits suivants sous les réserves et conditions rappelées par l’administrateur judiciaire dans ses observations au candidat à la reprise et dans ses rapports :
Eléments incorporels – le site internet www.[03].fr ainsi que le nom de domaine bougies-denis.fr ; la marque [P] & Fils étant exclue du perimetre de 1'Offre de Reprise, le Candidat Repreneur s’engage a ne pas exploiter la marque y compris a travers site internet et du nom de domaine repris ; – la ligne téléphonique attachée au dirigeant de la sociétée [P] et Fils ; – 1'ensemble des fichiers fournisseurs, distributeurs, clients, comptables et autres, ainsi que toutes les données et informations permettant la gestion de 1'activité ; et – le droit de se dire successeur et de bénéficier en conséquence de toute autorisation, licence administrative ou contractuelle, de toute qualification, et de tout référencement commercial précedemment accordés par toute administration ou service public ou entreprise privée susceptible d’attribuer ou de reconnaitre la ou lesdites qualifications et/ou référencements – 1'intégralite des marques déposées et detenues par la société [P] et Fils, a 1'exclusion de celles faisant expressément références a cette derniere et au terme 《 [P] > (Maison [P], L’Atelier
Eléments corporels [P], [P] & Fils Design & Fragrance, [P] Home Fragrance Private Label, [P], etc). Reprise des éléments corporels suivants, libres de tout droit, étant précisé que la numérotation des actifs listés correspond a celle établie par le Commissaire-priseur dans le cadre de son inventaire en date du 24 mai 2024 et joint en Annexe 12 (les 《 Eléments Corporels >) : N°12 : équipements informatiques 1 écran incurvé Yasin ; 1 surface Microsoft ; 1 ordinateur portable DELL XPS INTEL CORE 177th Gen, clavier, souris – N°23 : équipements informatiques 1 mini unité centrale DELL OPTIPLEX 3080INTEL CORE i5 n°36253373871 ; 2 écrans SAMSUNG, clavier, souris ; N°34 : 1 ordinateur portable DELL LATITUDE 3410 INTEL CORE i5 n°374821224935 ; N°35 : 1 ordinateur portable DELL XPS INTEL CORE 17 8th Gen n°4151126414 ; N°36 : 1 ordinateur portable DELL XPS INTEL CORE i7 7th Gen n°8JSDFH2 N°46 : 1 serveur HP PROLIANT DL370 GS (HS) 4 serveurs IBM (HS) 2 serveurs DELL EMC N°134 : équipements informatiques 2 imprimantes 3D ULTIMAKER S5 n°BPP-040038-135614, BPP-040043-135752 hub D LINK N°149 : 1 mini studio photo SCANCUBE 308 FULL LED ;
N°162 :
1 étuve MEMMERT 100 ;
1 étude MEMMERT UNB 100
1 étuve MEMMERT UN 160
N°211 : 1 copieur KONICA MINOLTA Bizhub C550i n°AA7P021707659
N°242 : ligne de production de chauffe plat / ligne CP1
N°244 : trois balances ; 2 RADWAG 210 g max, 0,02 g min ; et 1 DNI ARGEO 15kg max, 20 g min
N°245 et 263 : deux pompes à parfum 1 FLUX f314 S ; et 1 FLUX 3145
N°261 : une scotcheuse SOFRAGRAF TAE/15L ;
N°269 : une étiqueteuse HERMA H416R ;
N°272 : trente bacs bain d’huile mobiles 200 L inox ou alu ;
N°273 : une table d’accumulation rotative inox diam 1000 mm ;
N°289 : 2 cuves à bain d’huile inox : l’une ovale 2000 L avec séparation, l’autre rectangulaire 2000 L
2 cuves rondes inox 500 L avec serpentin N°296 : 2 transpalettes haute levée LIFTER HXT 540 2 ;
N°297 : 2 transpalettes haute levée HU-LIFT 1T/800mm ;
un robot de mise en caisse Yaskawa XR-I-I06VX7-A00 de juin 2018 ; et une formeuse de caisse Elena Marchetti Goldflex 56FL de 2019 ;
N°307, 331, 367 et 378 : six bacs de rétention ; 1 bac de rétention métal gris grillagé 1000 L (n°307) ; 1 bac de rétention métal gris grillagé 100 L environ mobile (n°307) ; 2 bacs de rétention inox 1000 L grillagés (n°331) ; 1 bac de rétention inox grillagé 200 L (n°367) ; 1 bac de rétention grillagé 100 L inox (n°378).
N° 310 : un stockeur vertical MODULA LIFT Module ML50D 53 tiroirs de 2019 ;
N°313 : 1 transpalette haute levée PRAMAC HX 10 E ;
N°314 et 375 : deux balances ; 1 balance AVERY BERKEL HL 122 ; et 1 balance DINI AREO 60 kg 400 g.
N°315 :
2 cuves inox bain d’huile rondes 100 et 300 L avec serpentins
N°322 et 323 : une ligne semi-automatique, composée de l’ensemble des éléments listés dans l’inventaire ;
1 pompe péristaltique CDA K-ONE de 2021 ;
1 visseuse portative sur potence DOGA XS-40-D ;
1 petite presse à poser verticale double commande ;
1 imprimante jet d’encre HITACHI RXSD 160 W ;
1 étiqueteuse double tête CDA NINN sur châssis mobile de 2022 équipée d’une table
d’accumulation rotative ;
1 imprimante HITACHI INK JET PRINTER RX SD 160W ;
1 convoyeur bande 700 x 300 mm ;
1 table d’accumulation rotative mobile diam 1000 mm ;
1 scotcheuse DETRA TAPE 15I EXL 103SDBL ;
1 convoyeur à rouleau mobile 1500 x 600 mm ;
4 tables inox diverses dimensions ;
1 table avec plateau inox.
N°324 : une ligne du milieu, composée de l’ensemble des éléments listés dans l’inventaire ;
1 table d’accumulation rotative diamètre 1200 mm ;
1 remplisseur automatique IDC PARK ONYX PLUS de novembre 2017 ;
1 bol vibrant DALAUDIERE B502 AH ;
1 convoyeur vertical à palette sans marque longueur 300 mm ;
1 imprimante HITACHI INK JET PRINTER RX SD 16W ;
1 étiqueteuse têtes ALBAGNAC EOB de 2019 ;
1 table d’accumulation motorisées diamètre 1200 mm ;
2 convoyeurs à bande large 100 et 200 mm ;
1 imprimante jet d’encre TIMIS MINITOUCH MTH P4 ;
2 tables d’accumulation motorisées diamètre 1000 mm ;
-1 scotcheuse GETRA EXC 103SDBL ; l’inventaire ; 202072.50KW; n°FN6316653 siege frontal mat lateral ; reprise. temporaire. Stocks et Stocks de matieres premieres et stocks de produits finis attachés aux contrats conclus par la Societé encours dans le cadre de son activité de distribution B2B et inclus dans le perimetre de la présente Offre de Reprise (cf. infra), en tous lieux de stockage qu’ils se trouvent a la Date d’Entrée en Jouissance et appartenant en pleine propriété a la Société. -1 convoyeur a rouleaux 1500 mm x 600 mm. N°325 une ligne semi-automatique, composée de 1'ensemble des éléments listés dans 1 pompe peristatique CDA KONE de 2022 ; 1 perceuse portique d’établi fabrication interne ; 1 presse portique d’établi fabrication interne ; 1 balance KERN 440-47 ; 1 convoyeur a bande 700 x 300 mm ; 1 convoyeur a rouleau 2 000 x 400 mm et 5 modules table métal gris ; et 1 module de table pietement metal gris plateau inox et 7 tables inox formats divers dont certaines mobiles. N°330 : deux pompes d’aspiration liquide avec volucompteur FLUX F460 EX ; N°333:3 transpalettes hautelevee LIFTER HX 10 540 ; N°377 : un monte-charge électrique de 2021 FRANCE MANUTENTION 350 kg ; N°384 : une ceinture chauffante électrique pour bidon AXES PACH 1800W ; N°390 : quatre bacs mobiles bain d’huile inox 500 L avec serpentins ; N°392 : deux remplisseuses manuelles COOGAR MARK VII TSE réservoir inox 200 L ; N°443 : deux cuves extérieures inox cylindriques 38 000 L ; N°456 : un groupe froid CARRIER type 30R95 16 0B0 302 PE no de série M2020001994 de N°493 : 1 chariot élévateur électrique grande hauteur JUNGHEINRICH EFX 413 N°513 : une nacelle électrique a mat vertical HAULOTTE STAR 10 No ME10 8807 charge maxi 200 kg, hauteur de travail 10m, de 2010 (compteur 770 heures) N°529 : 1 filmeuse ROBOPAC ROBOT MASTER PLUS M80 FRD n°30146579d Le Candidat Repreneur a pris acte, au titre de la documentation accessible en data room, du contrat de crédit-bail (n°A1K99288) conclu par [P] & Fils aupres de la sociéte Natiocrédimurs. Pour les besoins de la continuite de 1'activite dans le cadre de cette période temporaire, le Candidat Repreneur devra utiliser la ligne de remplissage LR 2 (n°371-372 de 1'inventaire du Commissaire- Priseur), au plus tard jusqu’au 30 septembre 2025. Le Candidat Repreneur n’entend pas integrer cette machine dans le perimetre de la présente Offre de Reprise en ce qu’il dispose d’ores et deja de biens similaires dans ses locaux. La ligne de remplissage LR 2 faisant l’objet du crédit-bail conclu avec la société Natiocrédimurs, le Candidat Repreneur s’est rapproché de cette derniere afin de convenir d’un accord concernant I’utilisation de cette machine moyennant le versement d’une soulte. Les discussions sont toujours en cours au jour du dépot de la présente Offre de Reprise. Le Candidat Repreneur entend parvenir a un accord au plus tard au jour de l’audience statuant sur les offres de A défaut d’accord, le Candidat Repreneur renoncera a utiliser cet actif dans le cadre de la periode
etc) tout actif greve d’une clause de réserve de propriéte judiciairement et définitivement reconnue, le Candidat Repreneur se reservant toutefois le droit d’inclure ces actifs par affectation d’une quotepart du prix de cession ou de trouver un accord avec le propriétaire reconnu, une valeur de stocks gagés (a minima 8 Me), les marques faisant expressement références a cette derniere et au terme 《 [P] 》 (Maison [P], L’Atelier [P], [P] & Fils Design & Fragrance, [P] Home Fragrance Private Label, [P],
Dit que la clientèle et les contrats clients attachés à l’activité reprise font partie intégrante des éléments incorporels repris ;
Fixe le prix de cession (stocks inclus) à 710.000 €, réparti comme suit :
Actifs incorporels 105.000 € Actifs corporels 305.000 € Stocks 300.000 €
Donne acte que les éléments d’actifs grevés d’une clause de réserve de propriété sont exclus du périmètre de la reprise,
Donne acte que le cessionnaire ne fera pas obstacle à la cession des actifs non repris,
Constate que les conditions du 4ème alinéa de l’article L.642-12 du code de commerce ne sont pas remplies et qu’il n’y a donc pas lieu à constater le transfert de la charge des sûretés sur les prêts garantis par un nantissement sur le fonds de commerce ;
Affecte la somme de 105.000 € au fonds de commerce nanti en application du premier alinéa de l’article L642-12 du code de commerce ;
Constate que le cessionnaire a effectué un virement sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations du mandataire judiciaire en garantie du prix de cession ;
Dit que le prix de cession sera réglé lors de la signature des actes de cession ;
Ordonne le transfert des contrats utiles à la reprise en application de l’article L642-7 du Code de Commerce, à savoir :
l’ensemble des contrats clients / de distribution conclus par la société [P] ET FILS,
notamment : o La convention de distribution conclue avec la société Organisation Intra-Groupe des Achats, appartenant au groupe Auchan Retail, le 1 décembre 2024 ; o La convention de partenariat conclue avec la société Carrefour Marchandises Internationales n°25312449609, o Le contrat de fourniture conclu avec la société ITM Alimentaire International ; L’accord commercial n°529 / 03 / E01 / 250301 conclu avec la société Coopérative U.
Les trois contrats de de location longue durée de véhicules suivants : o Contrat de location conclu avec la société Cofica Bail n° L-0105-015030-0624-750-LLDD00293.LOA_d-31716311, concernant un véhicule MAZDA modèle CX 30 ; o Contrat de location conclu avec la société Cofica Bail n° L-0105-015030-0624-750-LLDD00293.LOA_d-34310993 concernant un véhicule MAZDA modèle CX 30 ; Contrat de location conclu avec la société Cofica Bail n° L-0105-014029-0324-750-LLDD00293.LOA_d-33113072.
Le contrat d’externalisation de la paie conclu par la société [P] et Fils.
Donne acte au cessionnaire qu’il fait son affaire personnelle du maintien temporaire (trois mois maximum à compter de la date d’entrée en jouissance) des contrats suivants :
le contrat de bail avec la société Les Jeunes Pouces, bailleur de la Société aux termes d’un contrat de
bail commercial conclu le 11 juin 2011 et ayant fait l’objet d’un avenant conclu le 16 mai 2024,
concernant l’ensemble immobilier localisé [Adresse 2] à [Localité 4] ; et
le contrat de bail à construction consenti par Mr. [U] [P] à la Société le 21 juillet 1987, au titre
duquel la Société a édifié une usine sur le territoire de la commune de [Localité 6].
Les polices d’assurances,
les contrats d’eau, d’électricité et de téléphonie attachés à l’usine de la société [P] et Fils jusqu’au
30 septembre 2025, en ce compris notamment : o le contrat conclu avec la société Energies du Santerre le 20 juin 2024 au titre de la fourniture d’énergie électrique ; le contrat conclu avec la société SFR Business le 08 novembre 2016 et modifié par avenant du 28 juillet 2024 au titre de la fourniture de services de téléphonie ; et o le contrat conclu avec la société SFR Business le 29 avril 2022 au titre de la fourniture de services de téléphonie.
Ordonne le transfert de 32 contrats de travail sur les 92 contrats de travail attachés à l’activité cédée, dans le respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ;
Autorise l’administrateur judiciaire à procéder en application de l’article L642-5 du Code de Commerce à un licenciement dans la catégorie professionnelle suivante :
Acheteur
Adjoint responsable opérationnel
Agent de nettoyage des locaux
Aide comptable
Assistant administrative
Assistante Rh
Chef de produit / Chef de projet private label
Chef de projet industriel
Chef de projet qualité
Chef de projet R&D
Chef de secteur
Chef d’équipe
Compte clé
Conducteur de ligne
Développeur
Direction générale
Direction industrielle
Direction marketing
Direction qualité R&D/qualité
Infographiste
Operateur logistique / manutention
Pilote de hall
Préparateur matière première
Préparatrice d’échantillons
Responsable de pôle private label
Responsable de production
Responsable gestion des commandes et prévisions de ventes
Responsable maintenance
Responsable opérationnel logistique
Responsable rh
Responsable si
Technicien de maintenance
Technicien développement
Technicien laboratoire / coloriste
Technicien réseau / infrastructure
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
2
1
3
10
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
Donne acte au cessionnaire qu’il s’est engagé à ouvrir au reclassement au minimum 14 postes sur son site de [Localité 1] sans licenciement préalable et que ces propositions devront parvenir dans le même délai que les propositions de volontariat ;
Donne acte au cessionnaire qu’il supportera, dans les mêmes conditions que les 34 salariés repris, les droits acquis par les salariés qui accepteraient un reclassement ;
Donne acte que le cessionnaire s’engage à supporter les charges augmentatives suivantes : complément de prix de 30.000 € consécutifs à l’absence d’application du 4ème alinéa de l’article L.642-12, remboursement à la procédure des achats réalisés depuis l’audience du 30/04/25 pour un montant de 100.000 €.
Donne acte que le cessionnaire s’engage à supporter l’ensemble des impôts, taxes, charges et droits dont le fait générateur est postérieur à l’entrée en jouissance ;
Donne acte au cessionnaire qu’il s’est engagé à honorer les commandes passées par le cédant avant l’entrée en jouissance et à rembourser, le cas échéant, à la procédure les sommes versées d’avance ;
Fixe l’entrée en jouissance au 22/05/2025 et dit qu’à compter de cette date, la gestion de l’entreprise sera assurée par le cessionnaire, sous sa responsabilité, conformément à l’article L. 642-8 du code de commerce ;
Prononce l’inaliénabilité des actifs repris pendant les 2 années suivant la cession, sauf renouvellement ou actifs devenus obsolètes,
Dit que, dans le cadre d’une cession au fondement des dispositions de l’article L. 642-2 du code de commerce, cette dernière se réalise à forfait, sans garantie relativement aux actifs et droits transférés par la procédure collective sous réserve expresse de leur caractère cessible ;
Rappelle au cessionnaire retenu que tout plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire et que le prix de cession ne peut faire l’objet d’aucune compensation, ni diminution pour quelque titre ou raison que ce soit, postérieurement à l’entrée en jouissance ;
Rappelle au cessionnaire que le prix de cession est constitué du prix proposé relativement aux actifs cédés et s’entend hors charges augmentatives, taxes et droits qui demeureront à la charge du cessionnaire ;
Désigne la société BERGER INTERNATIONAL comme tenue d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu’elle a pris à cet égard pour assurer la pérennité et le maintien des emplois ;
Rappelle au cessionnaire que tous les engagements pris par lui sont déterminants de l’acceptation de son offre par le tribunal, et que le non-respect d’un seul d’entre eux, sera susceptible de fonder la mise en œuvre des sanctions prévues par la loi en cas d’inexécution par le cessionnaire de tout ou partie de ses engagements ;
Dit que la signature de l’acte de cession des actifs devra intervenir au plus tard dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement arrêtant le plan, que le rédacteur de l’acte de cession sera désigné par l’administrateur judiciaire et que les frais d’actes demeureront à la charge exclusive du cessionnaire ;
Dit que le cessionnaire conservera les archives, au titre de l’activité cédée, pendant les délais légaux et les tiendra à disposition, gratuitement, du mandataire judiciaire, en cas de besoin ;
Dit que les dispositions du plan tel qu’arrêté sont opposables à tous, conformément à l’article L. 642-5 du code de commerce ;
Dit qu’en cas de défaillance du cessionnaire dans l’exécution de ses obligations et du non-respect de ses engagements, la cession sera résolue de plein droit, le prix payé par le cessionnaire restant acquis à la procédure ;
Dit que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [J] [G], ès-qualités, fera rapport au tribunal dès l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Maintient Madame Jacqueline CARTRON en qualité de juge-commissaire ;
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement ;
Nantes, le 21 mai 2025.
Le Greffier associé, Me MONTFORT
Le Président de Chambre, M. MELLIER
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