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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 7 oct. 2025, n° 2025F01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01074 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 7 Octobre 2025
N° de RG : 2025F01074
N° MINUTE : 2025F02568
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Adresse 1] Représentant légal : HPG,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3][Localité 1]) et par Me [S] [T] [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* EURL IM [U] ECO (ANKA ENERGIE) [Adresse 5] Sigle : IMNE Représentant légal : Mme [Y] [B], Gérant, non comparant
M. [C] [L] [D] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 10 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Octobre 2025 et délibérée le 11 septembre 2025 par : Président : M. Dominique MONVOISIN Juges : M. Michaël DAICI M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RESUME DES FAITS
La SAS RENTR (ci-après RENTR), immatriculée au RCS à [Localité 2] sous le numéro 848 697 785, sise [Adresse 7] et qui exerce l’activité de location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers, a consenti trois contrats de location de véhicules automobiles à l’EURL IM [U] ECO (ci-après [U]), immatriculée au RCS à [Localité 3] sous le numéro 852 783 265, sise [Adresse 8] qui exerce l’activité de travaux de construction spécialisés, et dont le dirigeant lors de la signature du contrat, Monsieur [C] [D] (ci-après M. [D]), s’est porté caution solidaire.
[U] s’étant montrée défaillante dans le règlement de certaines factures de loyers, RENTR lui a demandé par courrier recommandé en date du 15 Avril 2025 de régulariser sa situation.
[U] ne s’étant pas rapprochée de RENTR, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice :
* En date du 06 Mai 2025, délivré à l’attention de M. [D] selon l’article 658 du Code de procédure civile, domicile certain
* En date du 14 Mai 2025 délivré à l’attention de [U] selon les conditions de l’article 659 du Code de procédure civile
la société RENTR a assigné [U] et M. [D] devant le Tribunal de commerce de Bobigny, et demande à ce dernier de :
Vu les dispositions des articles 1103,1104, 1194, 1231-6, 1343-2 et 2288 du Code civil,
CONDAMNER solidairement la société IM [U] ECO et Monsieur [C] [L] [D] à verser à la société RENTR la somme de 7 295 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER solidairement la société IM [U] ECO et Monsieur [C] [L] [D] à verser à la société RENTR la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Cette affaire enregistrée sous le numéro 2025 F 01074 a été appelée à deux audiences de mise en état les 05 et 19 Juin 2025.
[U] et M. [D] ne se sont pas présentés et n’ont pas constitué avocat.
Lors de la dernière audience du 19 Juin 2025, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément à l’article 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 10 Juillet 2025
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de Procédure Civile :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seul présent ne s’y opposant pas,
* entendu ses observations,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025, date prorogée au 7 octobre 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
M. [D], gérant de la société [U], a signé trois contrats de location de véhicules avec la société RENTR, ainsi qu’un acte de caution solidaire.
Face au défaut de paiement de [U], le conseil de RENTR a envoyé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 Avril 2025, mettant en demeure [U] de lui régler les échéances impayées pour un montant total de 7 295 euros TTC concernant les contrats de location, qui se décompose de la façon suivante :
* Une facture de 1 978,50 euros TTC pour le contrat de location C-2022-341 correspondant à des frais de location et des frais de restitution
* Une facture de 1 544 euros TTC pour le contrat de location C-2022-344 correspondant à des frais de restitution
* 23 factures pour un montant total de 3772,50 euros TTC pour le contrat de location C-2024-209 correspondant à divers frais.
RENTR joint les trois contrats, les procès-verbaux de livraison, l’ensemble des factures ainsi que l’acte de cautionnement.
SUR CE LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ;
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale de RENTR :
1) Les paraphes et la signature de M. [D], représentant légal de [U] sur les contrats de location, les conditions générales de location et les conditions générales de restitution démontrent les liens contractuels entre les parties.
De surcroît, un acte de caution solidaire a été signé par M. [D] au profit de [U], en date du 16 Juin 2022, pour une durée de 18 mois, soit jusqu’au 16 Décembre 2023, sans que soient précisés le ou les contrats, auxquels il fait référence.
L’assignation, premier acte mettant en cause M. [D] en tant que caution, étant datée du 05 Mai 2025, date à laquelle le cautionnement de M. [D] n’était plus effectif, la demande de RENTR concernant le cautionnement de M. [D] est prescrite.
En conséquence, le Tribunal déboutera RENTR de ses demandes de condamnation de M. [D].
2) Concernant la facture F-23-42034 afférente au contrat C-2022-341, le procès-verbal de restitution indique que le véhicule Peugeot Nouvelle 208 Allure a été restitué le 19 Octobre 2023 alors que le contrat de location prenait fin le 16 Juin 2023.
Les factures de location du 17 juin au 19 Octobre 2023 sont donc justifiées.
Concernant les frais de remise en état de ce véhicule, RENTR fournit un rapport d’expertise détaillé en date du 19 Octobre 2023 signé par RENTR.
[U] ne s’est pas présenté, ou fait représenter, conformément à l’article 14 des conditions générales de location et n’a pas non plus contesté le rapport d’expertise.
Le montant total de la facture F23-42034 du 26 Octobre 2023, portant sur la location du véhicule jusqu’à son terme et sur la remise en état du véhicule, étant de 3379 euros TTC, la somme de 1978,50 euros TTC réclamée par RENTR est donc recevable.
3) Concernant la facture F-24-47017 afférente au contrat C-2022-344, le procès-verbal de restitution indique que le véhicule Renault Clio V Business a été restitué le 26 Février 2024.
RENTR ne fournit aucun document permettant de justifier le montant réclamé de 1544 euros TTC au titre de frais de restitution du véhicule.
Or, l’article 1353 du Code civil dispose notamment : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Cette demande n’est donc pas recevable.
* 4) Concernant les factures afférentes au contrat C-2024-209 :
* Les factures F-24-55071, F-24-55906, F-24-56116, F-24-56224, F-24-56932, F-24-57149, F-24-57203, F-24-57974, F-24-58071, F-25-58891, F-25-58960, F-25-59019, F-25-59770, F-25-59924, F-25-60009, F-25-60059, F-25-60763 concernent le règlement de frais de contraventions, de péage et des frais administratifs afférents.
Or, RENTR ne fournit aucun document permettant de les prouver.
Ainsi, au visa de l’article 1353 du Code civil, les créances seront considérées infondées.
Les factures F-24-55566, F-24-56779, F-24-57742, F-25-58646, F-25-59380, F-25-60521 concernent le règlement de la location du véhicule pour les mois d’Octobre, Novembre, Décembre 2024 et Janvier, Février, Mars 2025.
La créance correspondante est donc recevable à hauteur de 2394 euros TTC.
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisamment probants pour faire droit aux demandes de RENTR à hauteur de 1978,50 + 2394 = 4372, 50 euros TTC et condamnera [U] à payer la somme de 4372,50 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 Avril 2025, avec anatocisme, et déboutera RENTR du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que [U] a obligé la société RENTR à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société RENTR à l’encontre de [U] à hauteur de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Attendu que [U] est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal le condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
* Déboute la SAS RENTR de ses demandes de condamnation de M. [C] [D];
* Condamne l’EURL IM [U] ECO à payer à la SAS RENTR la somme de 4372,50 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2025, avec anatocisme ;
* Condamne l’EURL IM [U] ECO à payer à la SAS RENTR la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne l’EURL IM [U] ECO aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Dominique MONVOISIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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