Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 11 juin 2025, n° 2025025839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025025839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : ROUYER Pierre-Louis Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 11/06/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2025025839 11/06/2025
ENTRE : la SAS D&Ü, N° Siren 537536427, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Pierre-Louis ROUYER Avocat (e1508)
ET : la SAS CALYTIS, N° Siren 529547051, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 11 avril 2025, et par conclusions déposées en l’étude du commissaire de Justice le 4 juin 2025 auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article D. 441-5 et L.441-6 du Code de commerce,
Vu les dispositions l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du Code de procédures civiles d’exécution,
CONDAMNER la société CALYTIS à payer à titre de provision _à la société D&Ü la somme de 22.386 euros TTC au titre de son obligation de paiement résultant des factures en date du 28 février et 31 mars 2025, majorée des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal de la Banque de France majoré de trois points conformément aux termes du contrat établi en date du 12 mai 2021 et ce, à compter du 30 avril 2025, pour la facture du 28 février 2025, et du ler juin pour la facture du 31 mars 2025;
CONDAMNER la société CALYTIS à payer à titre de provision à la société D&Ü la somme de 360,24 euros TTC au titre des pénalités de retard pour les factures du 31 octobre 2024, 30 novembre 2024 et 31 décembre 2024 conformément aux termes du contrat établi en date du 12 mai 2021 ;
CONDAMNER la société CALYTIS à payer à titre de provision à la société D&Ü la somme de 200 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement des factures en date du 31 octobre 2024, 30 novembre 2024,31 décembre 2024, 28 février 2025 et 31 mars 2025 ;
CONDAMNER la société CALYTIS à verser à la société D&Ü les sommes susvisées sous astreinte de 100 euros passé un délai de 10 jour franc à dater de la signification de l’ordonnance à intervenir, par jour de retard, par montant dû jusqu’à la délivrance de la totalité de la somme due ;
CONDAMNER la société CALYTIS à payer à titre de provision à la société D&Ü la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société CALYTIS à payer à la société D&Ü la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS D&Ü nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat d’assistance technique entre la société CALYTIS et la société D&Ù en date du 12 mai 2021, signé des parties.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par les factures versées au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 6 mars 2025, dont la réception n’est pas rapportée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de faire droit à la demande dans les termes du dispositif de l’ordonnance ci-après.
Sur les dommages et intérêts :
Nous relevons que la demande dommages et intérêts ne repose pas sur un dommage grave et imminent, sur un préjudice évident et chiffré pour fonder sa recevabilité en référé, elle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article D. 441-5 et L.441-6 du Code de commerce,
Vu les dispositions l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du Code de procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société CALYTIS à payer à titre de provision à la société D&Ü la somme de 22.386 euros TTC au titre de son obligation de paiement résultant des factures en date du 28 février et 31 mars 2025, majorée des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal
de la Banque de France majoré de trois points à compter du 11 avril 2025, date de l’assignation introductive d’instance ;
Condamnons la société CALYTIS à payer à titre de provision à la société D&Ü la somme de 360,24 euros TTC au titre des pénalités de retard pour les factures du 31 octobre 2024, 30 novembre 2024 et 31 décembre 2024 conformément aux termes du contrat établi en date du 12 mai 2021 ;
Condamnons la société CALYTIS à payer à titre de provision à la société D&Ü la somme de 200 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement des factures en date du 31 octobre 2024, 30 novembre 2024, 31 décembre 2024, 28 février 2025 et 31 mars 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de provision au titre de la résistance abusive et sur la demande d’astreinte,
Condamnons la société CALYTIS à payer à la société D&Ü la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Condamnons en outre la société CALYTIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Thé ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Juge
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Créance ·
- Actif
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Professionnel ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Qualités ·
- Vente aux enchères ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Registre du commerce
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transport ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Cinéma ·
- Caution solidaire ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Cycle et motocycle ·
- Adresses ·
- Réseau social ·
- Procédure ·
- Vidéos
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Midi-pyrénées ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Pierre ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immatriculation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Réquisition ·
- Instance ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.