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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 24 sept. 2025, n° 2023021839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023021839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 021839
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 24/09/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) :, [I], [Q] (SAS) Venant aux droits de la Société APMSA (SAS), [Adresse 1] N° SIREN : 798 181 483 Représentant (s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : L’ATELIER… NOMADE (SAS), [Adresse 2] N° SIREN : 495 162 091 Représentant(s) : Maître, [R], [P]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Pascal HEBRARD
Juges : Mme Catherine FANDIN
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 11/06/2025
FAITS ET PROCEDURE :
En demande en injonction de payer, défenderesse à l’opposition en injonction de payer, la SAS, [I], [Q] est un organisme de formation,
En défense à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition, la SAS L’ATELIER NOMADE exerce une activité de traiteur événementiel.
Le 6 février 2018, la société L’ATELIER NOMADE a conclu avec la société APMSA, désormais, [I], [Q], un contrat prévoyant une aide à la mise en application du plan de maîtrise sanitaire ainsi que le suivi de ce dernier. La société, [I], [Q] était notamment chargée de missions telles que la réalisation d’un suivi du plan de maîtrise sanitaire, la conduite d’audits et de contrôles, la supervision d’un plan de prévention des risques sanitaires, l’élaboration de plans d’action corrective ainsi que la production de rapports, incluant une veille réglementaire et une transmission d’alertes sanitaires.
Dans ce contexte contractuel, des factures portant sur ces prestations ont été établies par, [I], [Q]. La relation d’affaires entre les deux sociétés s’est poursuivie jusqu’à l’apparition de désaccords portant, notamment, sur la réalisation effective des missions prévues et la régularisation des factures émises à l’issue des périodes de suivi concernées.
Ces difficultés ont entraîné la naissance d’un litige entre les parties.
Le 2 novembre 2022, en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, la société, [I], [Q] a engagé devant le tribunal de commerce de Montpellier une requête en injonction de payer à l’encontre de la société L’ATELIER NOMADE.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société L’ATELIER NOMADE de payer à la société, [I], [Q] la somme principale de 2.380,47 € TTC euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 14 mars 2023.
Le 20 mars 2023, la société L’ATELIER NOMADE a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Le 17 août 2023, la société, [I], [Q] a déposé une nouvelle requête en injonction de payer portant sur les mêmes sommes que la première.
Par ordonnance du 22 août 2023, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint la société L’ATELIER NOMADE de payer à la société, [I], [Q] la somme principale de 2.074,47 € TTC euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 12 octobre 2023.
Le 20 octobre 2023, la société L’ATELIER NOMADE a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
Après 5 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le mercredi 24 septembre 2025.
La société, [I], [Q] n’a pas été présente ou représentée à l’audience. La société L’ATELIER NOMADE a été présente ou représentée à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes des deux demandes en injonction de payer de la société, [I], [Q], plusieurs audiences ont été programmées au cours desquelles la communication des pièces et des conclusions a été demandée. La société, [I], [Q] ne s’est pas présentée ni n’a été représentée à l’audience. Elle n’a pas communiqué de conclusions dans le cadre du débat contradictoire.
Aux termes de ses oppositions et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la société L’ATELIER NOMADE demande au tribunal de :
REJETANT toutes demandes formulées à l’encontre de la société L’ATELIER NOMADE comme non-fondées, mal-fondées ou injustifiées ; Il est sollicité du Tribunal de bien vouloir : Vu l’article 1353 du code civil Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile
REJETER les demandes de la société, [I], [Q] ; REJETER toutes demandes formulées à l’encontre de la société L’ATELIER NOMADE ;
CONDAMNER la société, [I], [Q] à payer et porter à la société L’ATELIER NOMADE la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la société, [I], [Q] aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
La société, [I], [Q], en demande à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, n’a communiqué aucun document au conseil de la société L’ATELIER NOMADE et ne s’est pas présentée/n’était pas représentée à l’audience.
Pour la société L’ATELIER NOMADE, en défense, elle oppose et fait valoir essentiellement que :
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Elle rappelle également les dispositions des articles 9 et 15 du code de procédure civile qui soumettent chaque partie à l’obligation de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et qui garantissent le respect du principe du contradictoire dans l’instance.
En l’espèce, L’ATELIER NOMADE fait valoir que la société, [I], [Q], partie demanderesse, n’a communiqué aucun document dans le cadre des différentes instances ouvertes à la suite des oppositions formées contre les ordonnances d’injonction de payer. Elle relève par ailleurs qu’elle n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience et n’a pas non plus pris la peine de produire des écritures.
Elle en conclut que la société, [I], [Q] ne justifie d’aucun élément au soutien de ses prétentions et n’établit en rien sa qualité de créancière au titre des sommes réclamées dans le litige qui les oppose.
Sur le plan factuel, la défenderesse affirme qu’en dépit de ces engagements, la société, [I], [Q] n’a pas rempli les diligences contractuellement mises à sa charge et n’est donc pas fondée à prétendre être créancière. Elle soutient que la demanderesse n’apporte, en l’espèce, aucune démonstration effective qu’elle aurait exécuté les obligations prévues, de sorte que ses réclamations s’avèrent injustifiées.
Au surplus, elle invoque, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le caractère inéquitable qu’il y aurait à la laisser supporter la charge des frais qu’elle a engagés pour sa défense et sollicite à ce titre la condamnation de la partie demanderesse au versement d’une indemnité ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Le Tribunal après avoir examiné les moyens et arguments des parties ainsi que les pièces produites,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :
L’article 1353 du code civil précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la société, [I], [Q], demanderesse, n’a versé au débat aucun élément de preuve susceptible d’établir la réalité ou le bien-fondé de la créance qu’elle revendique à l’encontre de la société L’ATELIER NOMADE. Aucun document, ni aucune pièce justificative, n’a été soumis aux débats, ni lors du dépôt de conclusions, ni au cours de l’audience à laquelle elle n’a ni comparu ni été représentée.
Les articles 9 et 15 du code de procédure civile disposent respectivement : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions ainsi que les éléments de preuve qu’elles produisent. »
En l’espèce, la partie demanderesse, alors même qu’elle sollicite le règlement de sommes à l’encontre de la défenderesse, a omis de communiquer ses moyens de fait et de droit et n’a transmis aucune pièce susceptible d’étayer ses allégations, en méconnaissance du principe du contradictoire et de la charge de la preuve qui lui incombe.
Le tribunal jugera, en conséquence, au regard de l’absence totale d’élément justificatif de la créance alléguée par la société, [I], [Q] et de l’exécution défectueuse ou inexpliquée de ses diligences contractuelles sur les périodes concernées, qu’il convient de rejeter l’intégralité des demandes formées par la société, [I], [Q] à l’encontre de la société L’ATELIER NOMADE.
SUR L’ARTICLE 700 :
Il est équitable d’accorder à la société L’ATELIER NOMADE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire reconnaître ses droits,
SUR LES DEPENS :
La société, [I], [Q] qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’article 1353 du code civil Vu les articles 9, 15, 696 et 700 du code de procédure civile Vu les pièces versées au débat,
DECLARE recevable en la forme l’opposition de la société L’ATELIER NOMADE à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 août 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit de la société, [I], [Q].
SE SUBSTITUANT à l’ordonnance du 22 août 2023 et JUGEANT A NOUVEAU :
REJETTE les demandes de la société, [I], [Q] formulées à l’encontre de la société L’ATELIER NOMADE.
CONDAMNE la société, [I], [Q] à payer à la société L’ATELIER NOMADE la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE la société, [I], [Q] aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 97.54 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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