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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2025000389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000389
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL AF CUSTOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Salon de Provence B 898721832 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM est un organisme de financement destiné aux professionnels. La société AF CUSTOM exerce une activité d’artisan en communication visuelle et vitres teintées, sous le nom commercial « AF CUSTOM by Wrap design ».
LEASECOM soutient que pour les besoins de son activité, AF CUSTOM a souhaité financer divers matériels de vidéo surveillance et intrusion avec deux contrats de location :
* Un premier contrat n°222L168916, en date du 4 novembre 2021, conclu avec la société LEASECOM portant sur un système de vidéosurveillance pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 300 € HT (soit 360 € TTC). Le 15 décembre 2021, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
* Un second contrat n°222L169370, à même date du 4 novembre 2021, conclu avec la société LEASECOM portant sur un enregistreur DVR et une caméra pour une durée de 63 mois et un loyer trimestriel de 150 € HT (soit 180 € TTC). Le 2 décembre 2021, le locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
A compter du 1 er janvier 2024, le locataire a cessé de régler le montant des loyers, après avoir réglé 8 loyers trimestriels pour chaque contrat.
Par courrier RAR du 13 mai 2024, LEASECOM a mis en demeure AF CUSTOM de régulariser les loyers impayés sous huit jours, faute de quoi les contrats seraient résiliés de plein droit conformément à la clause résolutoire.
Ainsi se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 18/12/2024, la société LEASECOM assigne la société AF CUSTOM.
* Par cet acte, remis à personne se déclarant habilitée, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu les deux contrats de location n° 222L168916 et n°222L169370 Vu la lettre de mise en demeure du 13 mai 2024 Vu la résiliation des deux contrats de location intervenue le 21 mai 2024
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation des deux contrats à la date du 21 mai 2024 ;
* CONDAMNER la Société AF CUSTOM à payer à la Société LEASECOM la somme de 8 310,12 € TTC arrêtée au 21 mai 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 5 364 € TTC arrêtée au 27 janvier 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n°222L168916 (en ce compris la somme de 1 008 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 4 356 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation);
* La somme de 2 675,92 € TTC arrêtée au 27 janvier 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n°222L169670 (en ce compris la somme de 497,92 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 2 178 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation);
* ORDONNER à la Société AF CUSTOM de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société AF CUSTOM ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’ils se trouvent pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société AF CUSTOM, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société AF CUSTOM à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société AF CUSTOM aux entiers dépens.
Le défendeur ne s’est pas fait représenter et n’a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 mars 2025 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie demanderesse, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société LEASECOM soutient que :
* Les sommes sollicitées sont dues au titre de la résiliation des contrats de location financière aux torts exclusifs du locataire à compter du 21 mai 2025.
* La clause résolutoire et l’ensemble des conditions générales des contrats de location sont opposables au locataire (article 8 des conditions générales).
* La résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution immédiate des matériels loués (article 9 des conditions générales).
La société AF CUSTOM :
* n’a déposé aucune conclusion,
* ne s’est pas présentée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l’action
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le tribunal relève aussi que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué mais n’est ni présent ni représenté et ne soulève aucun argument propre à le soustraire à son obligation.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du CPC. Cette possibilité a été rappelée au demandeur lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Il ressort que AF CUSTOM est toujours in bonis au 17 mars 2025 (extrait Kbis versé aux débats) et que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public.
L’examen de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 17 des conditions générales des contrats litigieux révèle que les parties ont convenu d’accorder compétence exclusive au tribunal de commerce du siège social du bailleur. En l’espèce, la clause s’applique, la société LEASECOM ayant son siège social à Paris, relevant ainsi du ressort du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal dira la procédure régulière et l’action recevable.
Sur les demandes au titre du contrat de location n°222L168916
Le tribunal relève que le contrat de location n°222L168916 a été conclu entre LEASECOM et une société dont la dénomination sociale ainsi que le numéro SIREN (803 573 039) diffèrent de ceux de la société AF CUSTOM. En l’état des pièces produites aux débats, LEASECOM ne justifie par du consentement de la société AF CUSTOM au contrat litigieux.
En conséquence, le tribunal rejettera l’ensemble des demandes formées par LEASECOM au titre du contrat n° 222L168916.
Sur les demandes au titre du contrat de location n°222L169370
Il résulte des pièces versées aux débats que la société AF CUSTOM a conclu un contrat de location n° 222L169370 portant sur le financement d’un enregistreur DVR et d’une caméra Dôme HD, pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 150 € HT. Ce contrat doit être exécuté de bonne foi.
Il apparaît aussi que le matériel loué a bien été réceptionné sans restriction ni réserve en date du 02/12/2021 par AF CUSTOM et que la société LEASECOM a acquis le matériel auprès de la société GROUPE DFM suivant la facture du 28/12/2021 d’un montant de 1.675,98 € TTC.
La facturation du matériel loué a débuté à compter de l’échéance du 01/01/2022 conformément à la facture d’échéance envoyée au locataire, le loyer étant payé trimestriellement et fixé à la somme de 180 € TTC pendant les 21 échéances du contrat.
Sur le règlement des loyers échus et impayés
Selon les dispositions contractuelles, le contrat pourra être résilié par le bailleur huit jours calendaires après une mise en demeure restée sans effet, de plein droit, en cas de non-paiement à sa date d’exigibilité d’une seule échéance (article 8 des conditions générales), ce qui est le cas en l’espèce, dès le 9 ième loyer du 01/01/2024 qui est demeuré impayé et ce malgré la mise en demeure de la société AF CUSTOM par la société LEASECOM en date du 13/05/2024.
Le tribunal prend acte de la résiliation du contrat susvisé à compter du 21/05/2024. A cette date, deux loyers trimestriels impayés étaient exigibles au titre des échéances des 01/01/2024 et 01/04/2024, soit une somme totale au titre des loyers impayés de 360 € TTC.
Il ressort des éléments ci-dessus que la société LEASECOM a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société AF CUSTOM et que celle-ci en s’abstenant de se défendre a renoncé d’articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle aurait soldé sa dette.
La société LEASECOM sollicite également l’application d’un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal et d’une indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement par facture impayée conformément à l’article 11 des conditions générales, le bailleur ne justifie cependant pas le surplus de ses demandes au titre des loyers échus et impayés.
Par conséquent, le tribunal condamnera la société AF CUSTOM à payer à la société LEASECOM la somme de 360 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat
de location, outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de résiliation du contrat du 21/05/2024 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture impayée, déboutant du surplus de la demande du chef des loyers échus et impayés.
Sur le règlement de l’indemnité de résiliation
Il ressort de ce qui précède que le tribunal a constaté la résiliation du contrat de location à compter du 21/05/2024 et qu’il découle de cette résiliation l’application de l’article 8 Résiliation du contrat de location.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, la clause de résiliation prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est redevable au bailleur du paiement d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majorée de 10% ;
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité sera calculé sur la base du loyer HT et s’élèvera à la totalité des 11 loyers mensuels de 150 € chacun restant à courir, à partir du 01/07/2024 jusqu’à l’échéance de fin du contrat du 01/01/2027, soit la somme de 1 650 € (= 150 x 11) ; Le montant d’indemnité susvisé serait à majorer de 10%, ce qui porterait la somme au total de 1 815 € (= 1650 + 165) ;
Le tribunal constate que ce montant indemnitaire ne se révèle pas être manifestement excessif rapporté à l’équilibre économique du contrat.
Les sommes ainsi allouées à la société LEASECOM au vu du contrat en réparation du préjudice causé par sa résiliation anticipée du fait du locataire s’analysent au plan fiscal globalement en une indemnité de résiliation anticipée qui est taxable à la TVA à hauteur du montant des sommes qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ; qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme la somme de 1 650 € HT correspondant aux loyers à échoir ;
La somme de 1 815 € est supérieure, elle est taxable à hauteur de 1 650 € et sera majorée de la TVA à cette hauteur, le surplus, soit le montant de 165 € étant non soumis à TVA ;
Par conséquent, le tribunal condamnera la société AF CUSTOM, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, à payer à la société LEASECOM la somme de 1.650 € majorée de la TVA et la somme de 165 €, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM étant propriétaire du matériel loué, le tribunal ordonnera à la société AF CUSTOM de lui restituer le matériel, objet du contrat de location n°222L169370, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel, sans astreinte ni recours à la force publique.
Sur les dépens
La société AF CUSTOM succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société AF CUSTOM à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autre moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en, premier ressort par jugement réputé contradictoire :
* Dit la procédure régulière et l’action recevable,
* Rejette l’ensemble des demandes formées par la société LEASECOM au titre du contrat n° 222L168916,
* Prend acte de la résiliation du contrat de location n°222L169370 à compter du 21/05/2024,
* Condamne la société AF CUSTOM à payer à la société LEASECOM la somme de 360 € TTC au titre des loyers échus et impayés du contrat de location n°222L169370, outre les intérêts de retard calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de résiliation du contrat du 21/05/2024 et la somme de 40 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de la facture impayée,
* Condamne la société AF CUSTOM, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°222L169370, à payer à la société LEASECOM la somme de 1 650 € majorée de la TVA et la somme de 165 €,
* Ordonne à la société AF CUSTOM de restituer sans astreinte à la société LEASECOM le matériel, objet du contrat de location n°222L169370, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement et autorise la société LEASECOM à appréhender le matériel, sans astreinte ni recours à la force publique,
* Condamne la société AF CUSTOM aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société AF CUSTOM à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugiese et M. Eric Pierre
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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