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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 10 févr. 2025, n° 2024001384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024001384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 10/02/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
OTCE Infra
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIREN : 491 431 987
Représentant (s) :
Me Denis BERTRAND -AVOCAT
MAITRE FERNANDEZ-BEGAULT Elisabeth
Défendeur (s)
LE RUBIS
[Adresse 5]
Chez UNITI [Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIREN : 811 324 946
Représentant(s) :
BPG AVOCATS – ME BLONDEAUT Christophe
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. François POTIER Juges : Mme Catherine FANDIN M. ELIE Etienne
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 20/11/2024
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL OTCE INFRA dont le siège social est situé [Adresse 3] est immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 491 431 987 ;
La SAS LE RUBIS, dont le siège social est situé chez UNITI, [Adresse 5] est immatriculée au RCS de Montpellier sous le 811 324 946 ;
La société LE RUBIS a confié à la société OTCE INFRA une mission de maîtrise d’œuvre relative à la VRD, dans le cadre d’une opération portant sur la réalisation de trente-trois logements dans la [Adresse 6], à [Localité 4] ;
Une facture relative à la réalisation de des prestations réalisées par la requérante est restée impayée pour 3 594,00 € TTC ;
Après plusieurs relances par courriel, la société OTCE INFRA a mis en demeure le 21 novembre 2022 la société LE RUBIS de devoir régler cette facture ;
La société LE RUBIS est restée taisante ;
La société OTCE INFRA a résilié le contrat le 12 avril 2023 aux torts exclusifs de la sociét é LE RUBIS puis a présenté à Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier le 17 novembre 2023, une requête d’injonction de payer à son encontre ;
Le 20 novembre 2023 par ordonnance d’injonction de payer n°2023002933, la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier a enjoint à la société LE RUBIS de payer à la société
OTCE INFRA la somme de 3 594,00 euros en principal, de 125 euros de frais et procédure et 216 euros d’accessoires ;
Cette ordonnance a été signifiée à la société LE RUBIS par acte d’huissier de justice du 8 janvier 2024.
La société LE RUBIS a fait opposition à l’injonction de payer par courrier le 24 janvier 2024 et reçu par le greffe le 29 janvier 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées e t reprises à l’audience, la société OTCE INFRA demande au Tribunal de :
○ CONDAMNER la société LE RUBIS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3594,00 euros TTC, à parfaire des intérêts légaux, avec anatocisme par année ;
○ REJETER l’ensemble des demandes et conclusions présentées par la société LE RUBIS ;
○ CONDAMNER la société LE RUBIS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 5000 euros à titre de dommages-et-intérêts, pour résistance abusive, à parfaire des intérêts au taux légal, avec anatocisme par année ;
○ CONDAMNER la société LE RUBIS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 3000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
○ CONDAMNER la société LE RUBIS aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LE RUBIS demande au Tribunal de :
○ JUGER que la société OTCE INFRA s’est montrée particulièrement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
○ JUGER la société LE RUBIS fondée à opposer une exception d’inexécution à la société OTCE INFRA ;
○ DEBOUTER la société OTCE INFRA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
○ CONDAMNER la société OTCE INFRA, à payer à la société LE RUBIS, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
○ CONDAMNER la société OTCE INFRA, aux entiers dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société OTCE INFRA :
Que société LE RUBIS invoque l’exception d’inexécution du contrat pour refuser de payer la facture due à la société OTCE INFRA, sans présenter aucun élément de preuve pour appuyer
allégations, tant sur les missions PRO et DCE, que sur la mission ACT, la gestion des concessionnaires, le surplus de terres végétales et la mission DET ;
Qu’elle a exécuté les prestations facturées et que la société LE RUBIS doit donc les régler ;
Que l’absence de paiement pendant trois ans, l’attitude dilatoire et les exceptions soulevées tardivement caractérisent une violation manifeste de l’obligation de bonne foi de la défenderesse justifiant l’octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Pour la société LE RUBIS :
Qu’elle est fondée à soulever l’exception d’inexécution au terme des articles 1217 et 1219 du Code Civil ;
Que la SARL OTCE INFRA s’est en effet montrée défaillante dans la réalisation des phases PRO DCE (absence d’élaboration des CDPGF et estimations liées, manque de réunions de coordination et de synthèse), ACT (non-exécution des analyses des offres VRD), de la gestion des concessionnaires (absence de demandes de raccordement en eau, entraînant une indisponibilité d’eau pendant sept mois et perturbant le chantier), Travaux (refus d’établir les certificats de paiement, interruption unilatérale des réunions de chantier) et d’évaluation du surplus de terres végétales (erreur dans l’évaluation des volumes, entraînant des retards et des coûts de déblaiement supportés par la société LE RUBIS à hauteur de 12.448,90 euros).
SUR CE LE TRIBUNAL :
L’ordonnance d’injonction de payer n°2023002933 du Tribunal de commerce de Montpellier a été signifiée à la société LE RUBIS le 8 janvier 2024. L’opposition reçue au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier a été effectuée le 24 janvier 2024 dans les formes et délais légaux. Par conséquent elle sera déclarée recevable en la forme sur le fondement de l’article 1416 du Code de Procédure civile ;
Sur la créance de la société OTCE INFRA :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Selon les dispositions de l’article 1219 du Code civil « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ;
La société LE RUBIS soutient que la SARL OTCE INFRA s’est montrée défaillante dans l’exécution de ses prestations facturées ;
La société OTCE INFRA soutient qu’elle a respecté ses engagements contractuels ;
Le Tribunal constate que La société LE RUBIS ne produit pas de pièces permettant de prouver l’exactitude de ses affirmations en ce qui concerne les phases PRO DCE, ACT et travaux ; Qu’en ce qui concerne le raccordement en eau du chantier et le surplus de terres végétales, les prestations ont été finalement réalisées. ;
Il constate également que la désorganisation du chantier, résultant notamment du retards dans le paiement des différents intervenants ne permettent pas de mettre en cause de façon probante la responsabilité de la société OTCE INFRA dans le retard de la livraison de l’opération globale ;
Par conséquent la société LE RUBIS échoue à prouver que l’inexécution des prestations facturées et le Tribunal la condamnera à payer la somme de 3 594,00 euros TTC assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, avec anatocisme par année.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL OTCE INFRA:
La SARL OTCE INFRA soutient que la société le RUBIS a manqué à son obligation de bonne foi par son attitude dilatoire ;
Toutefois la requérante n’apporte pas de preuve des préjudices à elle causés par le nonpaiement de la facture incriminée, au-delà du délai de paiement couvert par la perception des intérêts légaux ;
Dès lors, le Tribunal déboutera la société OTCE INFRA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Constatant que pour faire reconnaître ses droits, la société OTCE INFRA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, condamnera la société LE RUBIS à lui régler la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur les dépens,
Il convient de laisser les dépens à la charge de la société LE RUBIS qui perd son procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil ; Vu les pièces du dossier ;
DECLARE recevable en la forme l’opposition faite par la société LE RUBIS à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2023002933 rendue le 20 novembre 2023 par Madame la Présidente du Tribunal de commerce de Montpellier ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et jugeant à nouveau,
Rejetant toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE la société LE RUBIS à payer à la société OTCE INFRA la somme de 3 594,00 euros TTC assortie des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2022, avec anatocisme par année ;
DEBOUTE la société OTCE INFRA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LE RUBIS à verser à la société OTCE INFRA la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE RUBIS aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 98,38 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier Le Président Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD M. François POTIER
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