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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 1er juil. 2025, n° 2025001906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025001906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 1 er JUILLET 2025
Code affaire : Concurrence déloyale (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 1 er juillet,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 17 juin 2025 à l’audience des référés où siégeait Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de Madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
1/ La société EURINDEQ-WAFIOS, (ci-après la société EURINDEQ), société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 384 305 488, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société WAFIOS AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après la société WAFIOS AG), société anonyme de droit allemand, immatriculée au Registre du Tribunal du District de STUTTGART, sous le numéro HRB 353427, dont le siège social est sis [Adresse 2], en ALLEMAGNE,
Toutes deux représentées par la SARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux, agissant par Maître Camille GUENIN, avocat inscrit au barreau de TOURS,
Demanderesses, D’une part,
ET :
La société TECHNITUBE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 503 113 425, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELAS BIGNON-LEBRAY, société d’avocats, agissant par Maître Guillaume DOUILLARD, avocat inscrit au barreau de LYON,
1
Et par la SELARL TISSERAND-MICHEL-GIAGNOLINI-WEINRYB, agissant par Maître Léandro GIAGNOLINI, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
L’affaire, plaidée uniquement par les demanderesses à l’audience du 17 juin 2025, a été mise en délibéré au 1 er juillet 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Assignation en référé du 13 mai 2025 de la société TECHNITUBE à la requête des sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG, dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1103 et 1341 du code civil, Vu l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les articles 700 et 873 du code de procédure civile,
* Déclarer les sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société TECHNITUBE à payer par provision à la société EURINDEQ la somme de 16755 euros, augmentée des intérêts de retard équivalents à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance indiquée sur les factures F240112, F240113 et F240179 et jusqu’à parfait règlement,
* Condamner la société TECHNITUBE à payer par provision à la société WAFIOS AG la somme de 3 414,40 euros,
* Condamner la société TECHNITUBE à payer à la société EURINDEQ la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société TECHNITUBE à payer à la société WAFIOS AG la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société TECHNITUBE à verser aux demanderesses la somme de 5 000 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société TECHNITUBE aux entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions :
Les sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG expose avoir pour activité la construction et la diffusion de machines destinées à l’usinage des fils et des tubes métalliques, et être en relation d’affaires avec la société TECHNITUBE.
Dans ce cadre, la société EURINDEQ indique avoir reçu trois commandes de la société TECHNITUBE, qui ont fait l’objet des factures suivantes :
8 529,60 euros
8 008,80 euros
216,60 euros
La société WAFIOS AG indique pour sa part avoir émis une facture n° 806584 en date du 20 février 2024, relative à une intervention de maintenance, d’un montant de 3 414,40 euros.
Elle explique qu’aucun paiement n’est intervenu malgré de nombreuses relances, et bien qu’aucune réserve n’ait été faite sur le matériel livré ou sur la prestation de maintenance réalisée.
Faute d’un accord amiable, les sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG concluent à l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La société TECHNITUBE, quant à elle, explique que la société WAFIOS AG est intervenue à sa demande pour un problème de dysfonctionnement de sa machine WAFIOS modèle BMZ61; que les pièces, objet des factures querellées, ont été commandées dans le cadre de cette intervention ; qu’à ce jour, le dysfonctionnement perdure.
Elle considère en conséquence que les demanderesses, tenues à une obligation de résultat, n’ont pas exécuté leur engagement.
Faisant valoir une exception d’inexécution, elle s’estime libérée de son obligation de paiement, et demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1217 du code civil,
* Débouter les sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Rejeter toute demande contraire,
* Condamner in solidum les sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG à payer la somme de 3 000 euros à la société TECHNITUBE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner les sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG aux entiers dépens.
Sur ce,
Nous constatons que les parties s’opposent sur la bonne exécution ou non d’une intervention de réparation sur la machine BMZ61.
Les demanderesses soutiennent que les factures querellées sont sans rapport avec l’opération de maintenance effectuée sur la machine BMZ61.
La société TECHNITUBE, en défense, soutient que tel est le cas, et en refuse le paiement au motif que le dysfonctionnement allégué perdure.
Nous constatons que les parties se trouvent toutes deux défaillantes à apporter la preuve de leurs prétentions.
Les demandes introduites par les sociétés EURINDEQ et WAFIOS AG se heurtent donc à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Les dépens seront supportés in solidum par les parties demanderesses et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de BELFORT, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
La partie demanderesse entendue et vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Disons n’y avoir lieu à référé,
* Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
* Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons in solidum les sociétés EURINDEQ-WAFIOS et WAFIOS AKTIENGESELLSCHAFT à supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance qui s’élèvent à la somme de 54,82 euros.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 er juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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